Le bénéfice de l’exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties prévue au 1° de l’article 1382 du code général des impôts est soumis à la triple condition que les immeubles appartiennent à l’une des catégories de personnes publiques qui y sont énumérées, à savoir être propriété de l’Etat, des collectivités locales et de certains établissements publics, dont les établissements d’assistance, qu’ils soient affectés à l’exécution d’un service public ou d’utilité générale et, enfin, qu’ils ne soient pas productifs de revenus, fussent-ils symboliques, pour leur propriétaire .
Il a été jugé, sur le plan de la loi fiscale, qu’un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes autonome qui dispose d’un patrimoine propre, dont les missions visent à assurer l'hébergement de ces personnes afin de leur dispenser des soins médicaux et paramédicaux adaptés ainsi que des actions de prévention et d'éducation à la santé tout en leur apportant une aide aux gestes de la vie quotidienne et qui sont également chargés de mettre en place un projet d'accompagnement personnalisé aux besoins de la personne visant à favoriser l'exercice de ses droits et qui, pour ces motifs ne peuvent être regardés comme relevant des établissements d’assistance, dont les ressources proviennent des personnes âgées résidant au sein de cette structure auxquelles sont facturées un tarif hébergement couvrant les prestations dites hôtelières, et un tarif dépendance variable selon le degré d'autonomie régulièrement évalué, ainsi qu’un tarif soins, versé par les caisses d'assurance maladie, et dont l'immeuble qui abrite ces activités d'hébergement et de soins rémunérées, est nécessairement productif de revenus, ne remplissaient pas les conditions requises pour être exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties ;
Il a été également jugé, sur le plan de la doctrine fiscale, que l’instruction administrative 6 C-1213 n° 3 qui prévoit « à titre de règle pratique, d’assimiler à des propriétés improductives de revenus celles où s’exerce une activité susceptible d’être exonérée de taxe professionnelle en application de l’article 1449-1 du code général des impôts, c’est-à-dire revêtant un caractère essentiellement culturel, éducatif, sanitaire, social, sportif ou touristique » ne pouvait être étendue à la taxe foncière sur les propriétés bâties dès lors qu’elle ne comportait aucune interprétation formelle du texte fiscal notamment celui du 1°de l'article 1382 du code général des impôts précité relatif à l’exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties, la doctrine étant d’interprétation stricte .
Jugement n° 1601151 du 30 mars 2017