Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 19 février 2015 et 8 septembre 2015, M. A... B...demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 8 décembre 2014 du ministre de la défense, prise après avis de la commission de recours des militaires, refusant de lui accorder le bénéfice des indemnités d’hébergement à hauteur de 58,50 euros par nuitée, au titre de deux renforts effectués en outre-mer.

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Par des mémoires en défense enregistrés les 11 juin et 23 septembre 2015, le ministre de la défense conclut au rejet de la requête.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu : - le code de la défense ; - le décret n°2009-545 du 14 mai 2009 ; - l’arrêté du 14 mai 2009 pris pour l’application du décret n°2009-545 du 14 mai 2009 et fixant les barèmes et les modalités d’indemnisation des déplacements temporaires du personnel militaire ; - l’arrêté du 20 juillet 2011 pris pour l’application du décret n°2009-545 du 14 mai 2009 et fixant les barèmes et les modalités d’indemnisation des déplacements temporaires du personnel militaire ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 décembre 2016 : - le rapport de M. Dufour ; - et les conclusions de M. Béroujon, rapporteur public.

1. Considérant que M. A...B..., caporal-chef servant en qualité de technicien militaire de l’air et affecté au sein de la base aérienne 118 de Mont-de-Marsan, a effectué un premier renfort temporaire à la Réunion du 11 mars au 4 juillet 2011, puis un second en Guyane du 11 juillet au 3 novembre 2012 ; que, par décision du 14 février 2014, le directeur du centre d’administration ministériel des indemnités de déplacement a rejeté sa demande de versement des indemnités forfaitaires de nuitée au titre de ces deux missions ; que le ministre de la défense, saisi d’un recours hiérarchique contre cette décision après avis de la commission de recours des militaires, a, par la décision attaquée du 8 décembre 2014, accordé à l’intéressé le remboursement de ses frais réels d’hébergement, soit la somme de 327,60 euros, mais confirmé la décision de refus de lui verser les indemnités forfaitaires ;

2. Considérant qu’aux termes de l’article 3 du décret du 14 mai 2009 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires du personnel militaire, « Lorsque le militaire se déplace pour les besoins du service hors de sa garnison d'affectation à l'occasion d'une mission ou d'une tournée, il peut prétendre : (…) - et à des indemnités de mission qui ouvrent droit, cumulativement ou séparément, selon les cas, au : (…) 2° remboursement forfaitaire des frais d'hébergement sur production des justificatifs de paiement (…) » ; qu’aux termes de l’article 6 : « Dans le cas où le militaire est logé ou nourri gratuitement ou s'il lui a été possible de se rendre dans un cercle, mess, restaurant administratif ou assimilé, les indemnités correspondantes peuvent être réduites dans les conditions fixées par arrêté du ministre de la défense, ou ne pas être versées. (…) » ; qu’aux termes de l’article 10 du même texte : « (…) Pour l'outre-mer et l'étranger, les taux journaliers des indemnités de mission, de tournée et des frais divers sont fixés par arrêté du ministre de la défense dans la limite des taux maximaux prévus pour les personnels civils de l'Etat. (…) » ; que l’article 4 des arrêtés des 14 mai 2009 et 20 juillet 2011, pris pour l’application du décret n°2009-545 du 14 mai 2009 et fixant les barèmes et les modalités d’indemnisation des déplacements temporaires du personnel militaire, dispose que « En mission ou en tournée, le militaire perçoit une ou plusieurs indemnités forfaitaires de repas ainsi qu'une indemnité forfaitaire d'hébergement selon les modalités précisées ci-après : 1. Une indemnité de repas est versée au militaire s'il est en mission pendant la totalité de la période comprise entre 11 heures et 14 heures pour le repas du midi et entre 18 heures et 21 heures pour le repas du soir. Le montant de l'indemnité de repas est réduit de 50 % lorsque le militaire a pris son repas dans un cercle, mess, restaurant administratif ou assimilé ; / 2. Une indemnité d'hébergement est versée au militaire lorsqu'il est en mission pendant la totalité de la période comprise entre 23 heures et 5 heures du matin. Cette indemnité comprend le coût de l'hébergement et du petit-déjeuner. » ; que l’annexe II de ces arrêtés fixe le montant de l’indemnité d’hébergement en cas de mission à la Réunion ou en Guyane à 58,50 euros par jour ;

3. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier qu’au cours de son premier renfort, à la Réunion, M. B...a été hébergé par le mess unique de la base aérienne et qu’au cours du second renfort, en Guyane, il a été hébergé par le cercle mixte interarmées de Cayenne ; qu’en application des dispositions de l’article 6 précité du décret du 14 mai 2009, dès lors qu’il avait été possible à l’intéressé, pour se loger, de se rendre dans un cercle et un mess, le ministre de la défense pouvait lui refuser le remboursement forfaitaire de ses frais d’hébergement nonobstant le fait qu’il avait acquitté des frais réels moyens de 1,50 euros environ par nuitée ; que, par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté ;

4. Considérant que, si M.B..., dont les frais réels d’hébergement se sont élevés, pour les 219 nuitées passées en mission outre-mer, à la somme de 327,60 euros, soutient que d’autres militaires hébergés dans les mêmes mess et cercle mixte ont bénéficié du remboursement forfaitaire de leurs frais d’hébergement, il n’établit pas que ces agents auraient été placés dans la même situation que lui ; que le moyen tiré de la méconnaissance du principe d’égalité ne peut dès lors qu’être écarté ;

5. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B...doit être rejetée ;

DECIDE :

Article 1 : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B...et au ministre de la défense.