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FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS

Fil des billets

12/10/2022

Licenciement pour insuffisance professionnelle - Opéra de Bordeaux

Décision n° 2105979 du 6 octobre 2022

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12/04/2022

Accident dans l’exercice d'une activité accessoire

La collectivité publique qui emploie un agent doit supporter les conséquences financières d’un accident survenu à l’occasion du service.
Lorsque l’agent exerce pour le compte d’une tierce collectivité publique une activité accessoire autorisée par l’employeur principal, cette charge incombe à ce dernier alors même que l’accident est survenu dans l’exercice de l’activité accessoire.
Décision n° 2002407 du 30 mars 2022

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30/09/2021

Suspension de fonction en application de la loi du 5 aout 2021

Ordonnance N° 2104883 du 24 septembre 2021

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16/07/2019

Positions des fonctionnaires

Jugements N°1801697 et 1801917 du 3 juin 2019

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Rémunération des fonctionnaires et agents publics

Jugement n° 1701962 du 1er avril 2019

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02/05/2019

Faits n'étant pas de nature à justifier une sanction disciplinaire

Jugement n° 1704873 du 30 avril 2019

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17/04/2019

Indemnités et avantages divers.

Jugement n° 1702989 du 17 avril 2019

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05/03/2019

Chose jugée par le juge pénal

Articulation entre la faute pénale et la faute disciplinaire. Autorité de la chose jugée au pénal ne s’étendant pas à la qualification juridique des faits :

Le principe est celui de l’indépendance des poursuites disciplinaires et des poursuites pénales et l’autorité disciplinaire n’est pas liée par une décision de relaxe au bénéfice du doute. L’existence d’un possible lien a été cependant reconnue par la jurisprudence (CE, Assemblée 8 janvier 1971 Ministre de l'intérieur c/ Dame Desamis, n° 77800, p. 19.) qui admet que l’autorité de la chose jugée puisse s’étendre exceptionnellement à la qualification juridique donnée aux faits par le juge pénal lorsque la légalité d’une décision administrative est subordonnée à la condition que les faits qui servent de fondement à cette décision constituent une infraction pénale.

En l’espèce, le requérant a été révoqué à la suite de vols qui ont conduit son employeur à déclencher contre lui des poursuites pénales. La cour d’appel de Bordeaux l’a finalement relaxé à raison d’un défaut de preuve des faits incriminés. Or, la légalité de la mesure de révocation prise n’est pas conditionnée par l’existence d’une infraction pénale. En effet, l’article 29 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dispose que « toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale ».

Si la soustraction frauduleuse de biens est constitutive à la fois d’une faute passible de sanction disciplinaire et d’une infraction qualifiable de faute au sens pénal et susceptible d’entraîner le prononcé d’une sanction pénale, la légalité de la sanction disciplinaire n’est pas subordonnée à la condition que les faits sur lesquels elle est fondée correspondent à l’ensemble des éléments constitutifs d’une telle infraction. Le moyen tiré de l’illégalité de la décision de révocation tenant à la méconnaissance de la qualification juridique opérée au préalable par le juge pénal doit être écarté.

Jugement n° 1800264 du 27 février 2019

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08/06/2018

Mutation de fonctionnaires et agents publics

Lorsqu’un fonctionnaire a épuisé ses droits à congé de maladie ordinaire, l’administration doit attendre l’avis du comité médical pour se prononcer sur l’aptitude de l’agent à reprendre son service tout en le plaçant dans une situation statutaire régulière. Il s’ensuit qu’elle ne peut que le placer en situation de disponibilité d’office à titre provisoire, ce qui implique le maintient du versement d’un demi-traitement à l’agent au cours de cette période en vertu des dispositions de l’article 27 du décret n°86-442 du 14 mars 1986 relatives au régime de congés de maladie des fonctionnaires.

Jugement n° 1600050 du 29 janvier 2018

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28/05/2018

Frais de changement de résidence

Le ministre de la justice a refusé à Monsieur et à Madame H, qui étaient tous deux directeurs pénitentiaires d’insertion et de probation à La Réunion et qui ont été nommés auditeurs de justice, la prise en charge des frais de changement de résidence entre La Réunion et Bordeaux où ils suivent leur scolarité à l’Ecole nationale de la magistrature.

Le tribunal a considéré que l’exception à la prise en charge des frais de changement de résidence, prévue au 2 du I de l’article 19 du décret du 12 avril 1989 fixant les conditions et les modalités des frais de déplacement des personnels civils entre la métropole et les départements d'outre-mer, qui concerne les détachements pour l’accomplissement d’une période de scolarité, devait s’entendre strictement et ne faisait pas obstacle à l’application des dispositions du 1 de ce même I de l’article 19 qui prévoit que ces frais sont pris en compte lorsque le changement est rendu nécessaire par une nomination dans un autre corps de même catégorie ou de catégorie supérieure.

Il a donc condamné L’État à prendre en charge les frais du changement de résidence de M et Mme H rendu nécessaire par leurs nominations dans un corps de même catégorie alors même qu’ils avaient été détachés pour l’accomplissement de leur scolarité à L’École nationale de la magistrature.

Jugements n° 1603112 et 1603113 du 30 avril 2018

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12/02/2018

Fin de contrat

Si en cas de renouvellement abusif de contrats à durée déterminée, l’agent peut se voir reconnaître un droit à indemnisation du préjudice subi lors de l’interruption de la relation d’emploi évalué en fonction des avantages financiers auxquels il aurait pu prétendre en cas de licenciement s’il avait été employé dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, la circonstance qu’il ait eu l’initiative de l’interruption de la relation d’emploi fait obstacle à ce qu’il puisse percevoir une indemnité de licenciement ou l’indemnisation de pertes de rémunération.

Jugement n° 1601080 du 31 janvier 2018

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10/01/2018

Rémunération- Indemnités et avantages divers

Jugement n° 1701312 du 18 décembre 2017

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13/12/2017

Qualité de fonctionnaire ou d'agent public

Les dispositions qui déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre au titre des pertes de revenus et de l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique causée par un accident de service, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions ne font en revanche obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l’invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre la personne publique, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne ou à l’état d’un ouvrage public dont l’entretien lui incombait.

Le Tribunal juge que ces règles de réparation des préjudices sont applicables aux fonctionnaires stagiaires qui exercent leurs fonctions à temps non complet pour une durée de service inférieure à 28 heures par semaine, alors même que, par ailleurs, ils relèvent pour les prestations d’accident de travail du régime général de sécurité sociale.

Jugement n°1505245 du 14 juin 2017

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07/07/2017

Retenues sur traitement pour absence du service fait

Jugement n° 1503592 du 19 juin 2017

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Contentieux de la fonction publique

Les dispositions qui déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre au titre des pertes de revenus et de l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique causée par un accident de service, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions ne font en revanche obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l’invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre la personne publique, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne ou à l’état d’un ouvrage public dont l’entretien lui incombait.

Le Tribunal juge que ces règles de réparation des préjudices sont applicables aux fonctionnaires stagiaires qui exercent leurs fonctions à temps non complet pour une durée de service inférieure à 28 heures par semaine, alors même que, par ailleurs, ils relèvent pour les prestations d’accident de travail du régime général de sécurité sociale.

Jugement n°1505245 du 14 juin 2017

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10/02/2017

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - Mutation

Jugement n° 1404036 du 30 janvier 2017

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15/11/2016

Conditions générales d'accès aux fonctions publiques

Jugement n° 1600963 du 27 octobre 2016

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18/03/2016

Accidents de service

Dans le jugement n°1400813 du 2 février 2016 le Tribunal a fait une application positive de l’article 17 de l’arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière qui dispose que les médecins ne peuvent pas siéger avec voix délibérative lorsque la commission examine le dossier d’un agent qu’ils ont examiné à titre d’expert ou de médecin traitant.

Le Tribunal a, en effet, jugé que le fait pour un des deux médecins siégeant avec voix délibérative au sein de la commission de réforme qui a rendu un avis sur l’imputabilité au service d’un accident dont a été victime un fonctionnaire territorial, d’avoir été précédemment missionné en qualité d’expert pour examiner l’intéressé à la suite d’un accident intervenu en 1986 et participé, également avec voix délibérative à six reprises, entre 1988 et 2010 à des réunions du comité médical départemental ou de la commission de réforme, statuant sur des demandes présentées par ce même agent, est de nature à porter atteinte aux conditions d’impartialité attendues des délibérations de la commission de réforme.

Cette atteinte est constituée alors même que la question abordée par la commission dans la dernière séance était sans lien avec la pathologie de cet agent examinée lors des précédentes réunions.

Cette irrégularité de la composition de la commission de réforme est de nature à entraîner l’annulation de la décision qui refuse de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident de service.

Jugement n° 1400813 du 2 février 2016

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15/09/2014

Qualité de fonctionnaire

1°) À la suite d’une décision implicite d'acceptation résultant du silence gardé par l’autorité administrative pendant plus de deux mois sur une demande, celle-ci se trouve dessaisie et il ne lui est plus possible, même dans le délai du recours contentieux, de revenir sur cette décision.

Cf : décision du Conseil d’Etat n°74930 du 14 novembre 1969.

2°) Le Tribunal a fait application de cette jurisprudence, au visa de l’article 14 bis de la loi du 13 juillet 1983, à une demande de mutation d’un fonctionnaire ne s’inscrivant pas dans un mouvement donnant lieu à l’établissement d’un tableau périodique de mutations.

3°) La méconnaissance des principes énoncés dans la jurisprudence n°74930 est un moyen d’ordre public.

Cf : décision du Conseil d’État n°19094 Société d'Economie Mixte pour la Construction de logements Economiques (SEMICLE). Affaire n° 1201022, jugement du 30 avril 2014

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23/04/2014

Subventions aux organisations syndicales

Illégalité de la délibération d’un centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale prévoyant le versement d’une subvention au profit de cinq organisations syndicales dès lors qu’aucune des dispositions limitatives définissant les missions et attributions des centres de gestion de la onction publique territoriale (articles 23 à 26-1 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et 38 à 47 du décret du 26 juin 1985 relatif aux centres de gestion institués par cette même loi) ne donne compétence à ces centres pour verser des subventions aux organisations syndicales représentatives du département. Trib. adm. Bordeaux, 11 avril 2012, Préfet de la Dordogne, n° 1100428

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Cessation de fonctions - Insuffisance professionnelle - Procédure consultative obligatoire (oui)

Arrêté ministériel portant licenciement et radiation des cadres d'un élève surveillant de l'école nationale de l'administration pénitentiaire. En se bornant à proposer à la commission administrative paritaire de prendre connaissance des dossiers des élèves surveillants que le jury d'aptitude avait inscrits sur la liste des élèves qui ne sont pas aptes à être nommés stagiaires et pour lesquels il ne propose pas le redoublement, l'administration n'a pas mis la commission à même de rendre un avis sur le licenciement de la requérante, contrairement aux dispositions de l'article 7 du décret n° 2006-441 du 14 avril 2006. Trib. adm. Bordeaux, 28 octobre 2010, Mme S., n° 1002327, C+.

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Discipline – Procédure

Illégalité d'une mesure de révocation prise à l'encontre d'un fonctionnaire invité, dans le cadre d'une procédure disciplinaire engagée à son encontre, à prendre connaissance de son dossier personnel par des courriers de convocation ne mentionnant pas la possibilité, prévue par l'article 5 du décret n° 89-677 du 18 septembre 1989, de consulter le rapport rédigé par l'autorité territoriale, la circonstance que ce rapport aurait figuré dans le dossier personnel de l’intéressé tenu à sa disposition n'étant pas de nature à pallier à l'absence de cette mention substantielle dès lors que ce dernier n'a pas eu connaissance de ce rapport, faute d’user de son droit de consulter son dossier. Trib. adm. Bordeaux, 28 février 2012, M. B., n° 1002108

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Concours et examens professionnels – Appréciation du jury – Erreur matérielle.

L’appréciation portée sur la valeur d’un candidat par un jury de concours est entachée d’erreur matérielle lorsque le correcteur attribue la note de 4/20 à un devoir au motif qu’il ne comporte pas la deuxième partie annoncée dans l’introduction alors qu’il ressort de l’examen de la copie que cette partie, rédigée au verso d’une feuille intercalaire, a échappé à son attention. Trib. adm. Bordeaux, 28 mars 2012, Mme P., n° 1001055

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Garanties et avantages divers

Subordination de l'action récursoire prévue par le deuxième alinéa de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 à la double condition que le fonctionnaire ait été poursuivi par un tiers pour faute de service et que le conflit d’attribution n’ait pas été élevé, la collectivité publique devant alors, dans la mesure où une faute personnelle détachable de l’exercice de ses fonctions n’est pas imputable à ce fonctionnaire, le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui. Ce droit statutaire à protection au bénéfice de l’agent qui découle des liens particuliers qui unissent une administration à ses agents, n’ouvre pas à la victime, alors même que l'administration serait subrogée dans ses droits de recours subsidiaire contre l’employeur lorsque les agents publics sont insolvables ou se soustraient à l’exécution d’une décision de justice . En conséquence, rejet du recours présenté à l'encontre d'un centre hospitalier tendant à sa simple substitution à un médecin employé par ses services pour le paiement des dommages et intérêts mis à la charge de ce dernier par le tribunal correctionnel et dépourvu de demande d'indemnisation, sur un autre fondement, du préjudice subi. Trib. adm. Bordeaux, 28 février 2012, Cons. R., n° 0903098

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Rémunération – Indemnités et avantages divers Frais de déplacement.

En application des dispositions du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’Etat et de l’arrêté ministériel du 8 décembre 2006 pris pour le ministère de la justice, l’administration peut décider que doivent être pris en compte, pour le calcul des frais de déplacement de ses agents, l’itinéraire de la résidence administrative de l’agent à son lieu de mission ou la résidence personnelle de celui-ci, si cela représente une économie. Trib. adm. Bordeaux, 22 février 2011, M. B. et autres., n° 0901223.

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Changements de cadres, reclassements, intégrations – Equivalences – rétroactivité (non)

Un technicien supérieur initialement classé dans la catégorie 2 B de la filière scientifique et technique de l’Association pour les fouilles archéologiques nationales ne conteste pas utilement son intégration au 3ème échelon de la catégorie 2 de la filière scientifique et technique de l’Institut national de recherches archéologiques préventives en faisant valoir que les fonctions de topographe qu’il exerçait avant le transfert de son engagement contractuel à l’Institut ont été reconnues depuis comme correspondant à la catégorie 3 de la filière scientifique et technique de son nouvel établissement de rattachement dès lors qu’au moment de son intégration son reclassement dans la catégorie 2 a été régulièrement effectué par référence à son classement effectif antérieur dans la catégorie 2 B conformément au tableau d’équivalence alors en vigueur, figurant à l’article 37 du décret n° 2002-450 du 2 avril 2002 modifié. Trib. adm. Bordeaux, 28 mars 2012, M. B., n° 0900780

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Mutation dans l’intérêt du service

Aux termes de l’article 60 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 : « L’autorité compétente procède aux mouvements des fonctionnaires après avis des commissions administratives paritaires. (…) Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, les affectations prononcées doivent tenir compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille. Priorité est donnée aux fonctionnaires séparés de leurs conjoints pour des raisons professionnelles… ». Si l’autorité administrative compétente peut décider d’office de la mutation d’un fonctionnaire en position d’activité par une mesure d’affectation impliquant un changement de résidence ou une modification de sa situation professionnelle, une telle mesure doit être justifiée par l’intérêt du service et prendre en considération les demandes formulées par l’intéressé ainsi que sa situation personnelle et familiale. Saisi du cas d’un agent public de l’Etat, employé par la société France Télécom et muté d’office en résidence à Bordeaux à compter du 1er juillet 2008, le tribunal a jugé que cette mutation méconnaissait ces dispositions après avoir constaté, d’une part, que l’intéressée, mariée et mère de deux enfants, en résidence à Pau depuis le 1er décembre 1999 et dont le conjoint y travaille depuis 1998, y avait le centre de ses intérêts matériels et moraux et, d’autre part, que sa candidature sur quatre emplois situés dans la région de Pau entre 2006 et 2008, correspondant à son niveau de qualification et de responsabilité, avait été écartée au profit de cadres externes au bassin d’emploi. Trib. adm. Bordeaux, 12 janvier 2011, M. F., n° 0803744.

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Rémunérations - IFTS - Critères d'attribution - Critère non prévu par les dispositions réglementaires - erreur de droit

Agent des services de l'équipement contestant la décision portant fixation de son coefficient de modulation individuelle du régime indemnitaire applicable aux personnels de la filière administrative ainsi que de la décision du 12 février 2008 rejetant son recours gracieux. Le décret du 14 janvier 2002 relatif à l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires (IFTS) des services déconcentrés prévoyant que cette indemnité varie suivant le supplément de travail fourni et l'importance des sujétions, l'administration n'a pu régulièrement retenir des critères autres que ceux, réglementaires et exclusifs tirés des 4 :résultats de l'agent au titre de l'année en cours » ainsi que du « niveau des responsabilités qui lui sont d'attribution de cette indemnité». Trib. adm. Bordeaux, 17 novembre 2010 M. A..., N°081406

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