Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Bordeaux le 22 septembre 2015 et un nouveau mémoire déposé le 26 octobre 2016, Mme C...D..., représentée par Me Alexandre Aljoubahi demande au tribunal :

1°) d’annuler la délibération du 23 janvier 2015 du conseil municipal de Sarlande portant réaménagement des horaires d'ouverture de la mairie à compter du 1er mars 2015 ;

2°) d’annuler la décision du 23 juillet 2015 du maire de Sarlande rejetant le recours gracieux qu’elle a exercé le 15 mai 2015 à l’encontre de cette délibération ;

3°) d’annuler l'arrêté n°2015-14 du 24 juillet 2015 du maire de Sarlande portant réaménagement de ses horaires de travail ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Sarlande le versement d’une somme de 1500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que : - les conclusions de sa requête dirigées contre la délibération du 23 janvier 2015 sont recevables dès lors que l’acte a été affiché en mairie pendant une durée de moins de deux mois et que les délais de recours contentieux ne peuvent pas lui être opposés ; - la délibération en litige a été votée sans consultation préalable du comité technique ; l’avis de ce comité n’a été recueilli que le 12 mars 2015 ; - le maire de Sarlande n’était pas compétent pour prendre l’arrêté du 24 juillet 2015 qui modifie ses horaires de travail ; les changements d’horaires doivent être décidés par l’organe délibérant ; - le maire a méconnu la délibération du 23 janvier 2015 du conseil municipal en fixant des horaires de travail qui différent des horaires d’ouverture de la mairie adoptés par le conseil municipal ; - le maire a significativement augmenté ses horaires de travail qui sont passés de 32 à 35 heures hebdomadaires ; - les changements d’horaires en cause ne sont pas motivés par l’intérêt général ni par les nécessités de service ; la commune ne produit aucun justificatif de nature à démontrer que ces nouveaux horaires auraient pour but d’améliorer le service rendu aux usagers ou de répondre aux attentes des administrés ; le maire a élargi les périodes d’ouverture de la mairie au samedi matin alors qu’en mai 2015 une délibération a été mise à l’étude pour répondre à la diminution des charges de travail en raison de la mutualisation des services ; - la délibération du 23 janvier 2015 et l’arrêté du 24 juillet 2015 sont entachés d’une erreur manifeste d’appréciation ; - le maire a cherché à obtenir son départ par tous les moyens ; elle a subi l’hostilité de la nouvelle équipe municipale pour des raisons politiques ; elle était en arrêt de maladie après un accident de travail mais le maire n’a cessé de la solliciter en lui adressant des courriers envoyés en recommandé ou en missionnant un huissier de justice ; elle est l’objet d’un harcèlement moral de la part du maire et elle a déposé une plainte devant le procureur de la République ; - le maire a agi dans un but étranger à l’intérêt public et les actes en litige sont entachés d’un détournement de pouvoir.

Par un mémoire en défense enregistré le 11 mars 2016, la commune de Sarlande représentée la SELARL Chapon et Associés conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la commune de Sarlande à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

La commune soutient que : - en tant qu’elle est dirigée contre la délibération du 23 janvier 2015 la requête est tardive ; le recours gracieux exercé après l’expiration du délai de recours contentieux n’a pu prolonger les délais de recours contre cette délibération qui étaient expirés ; la délibération a été affichée en mairie pendant un mois comme l’établit le certificat du maire ; aucune disposition législative ou réglementaire n’impose un affichage pendant une durée de deux mois ; - l’arrêté du 24 juillet 2015 n’est pas entaché du vice d’incompétence allégué ; il entrait bien dans les attributions du maire de Sarlande de fixer les modalités d’exécution du service du secrétaire de mairie dès lors que cette mesure n’est pas susceptible d’affecter le cycle ou la durée du travail de l’intéressé ; la requérante a toujours travaillé 35 heures par semaine et non 32 heures comme cela est allégué ; le maire était compétent pour modifier l’emploi du temps de la requérante en décidant de lui assigner la matinée de travail du samedi matin ; - les actes en litige ne sont pas entachés d’une erreur de droit ni d’une erreur manifeste d’appréciation ; elle pouvait légalement décider que la mairie serait ouverte, alors que Mme D...n'était pas en fonctions et, inversement, que Mme D...pourrait être à son poste, alors que la mairie était fermée au public ; la modification des horaires d'ouverture de la mairie a été prise dans l'intérêt du service ; - le moyen tiré du détournement de pouvoir manque en fait ; la requérante n'apporte pas le moindre commencement de preuve de la recherche d'un but étranger à l'intérêt public.

Par un nouveau mémoire enregistré le 3 janvier 2017, la commune de Sarlande maintient ses précédentes conclusions par les mêmes moyens.

Par une ordonnance du 26 octobre 2016, la clôture d’instruction a été fixée au 4 janvier 2017.

Vu - les actes attaqués ; - les autres pièces du dossier.

Vu : - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; - le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Cristille, premier conseiller , - les conclusions de M. Gajean, rapporteur public, - les observations de Me A. Aljoubahi présentant Mme D..., - et les observations de Me Damien Simon de la SELARL Chapon et Associés représentant la commune de Sarlande.

Deux notes en délibéré présentées par Mme D...ont été enregistrées le 21 septembre 2017 et le 25 septembre 2017.

1. Considérant que Mme D..., rédacteur principal de deuxième classe, occupe l’emploi de secrétaire de mairie au sein de la commune de Sarlande (Dordogne) ; que par une délibération du 23 janvier 2015, le conseil municipal de cette commune a décidé de modifier les horaires hebdomadaires d'ouverture de la mairie à compter du 1er mars 2015 ; que par un courrier du 15 mai 2015, Mme D...a formé un recours gracieux en demandant au maire de procéder « au retrait ou à l’annulation » de cette délibération ; que par un courrier du 23 juillet 2015, le maire de la commune de Sarlande a rejeté sa demande ; que par un autre courrier en date du 23 juillet 2015, le maire a notifié à Mme D...un arrêté en date du 24 juillet 2015 par lequel il a précisé à l’intéressée ses nouveaux horaires de travail ; que Mme D...demande au tribunal d’annuler la délibération du 23 janvier 2015, la décision de rejet de son recours gracieux formé contre le refus de retirer cette délibération et l’arrêté du 24 juillet 2015 ;

Sur les conclusions à fin d’annulation :

En ce qui concerne la délibération du 23 janvier 2015 :

2. Considérant qu’aux termes de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales : « Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage (…) / Le maire certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes (…) » ;

3. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que la délibération du 23 janvier 2015 en litige qui fixe des dispositions générales et impersonnelles présente un caractère réglementaire ; que la publication faisant courir le délai à l’encontre de cet acte réglementaire est l’affichage en mairie imposé par les dispositions précitées ; que cet acte a fait l’objet d’un affichage sur les tableaux de la mairie affectés à cet usage à compter du 30 janvier 2015 ; qu’un certificat du maire rédigé conformément aux dispositions précitées de l'article L. 2131 1 du code général des collectivités territoriales établit la preuve de l’accomplissement de cette formalité ; que si cet affichage n’a pas été maintenu pendant le délai de deux mois jusqu'à l'expiration duquel les administrés sont recevables à intenter un recours contre cet acte, cette circonstance est sans incidence sur le déclenchement de ce délai de deux mois dès lors qu’aucune disposition du code général des collectivités territoriales ni aucune autre disposition législative ou réglementaire et aucun principe général n’imposent dans cette matière de durée minimale d’affichage ; que dans ces conditions, l’affichage de la délibération le 30 janvier 2015 a été régulier et ce délai de recours contentieux n’a pu être interrompu par le recours gracieux dès lors qu’il a été formé le 15 mai 2015 soit au-delà de son expiration ; que, par suite et comme le fait valoir la commune, la requête de Mme D...enregistrée au greffe du tribunal administratif de Bordeaux le 22 septembre 2015 en tant qu’elle est dirigée contre la délibération du 23 janvier 2015 est tardive et par suite irrecevable ; qu’ainsi, la fin de non-recevoir soulevée par la commune doit être accueillie ;

En ce qui concerne la décision de rejet du recours gracieux :

4. Considérant qu’une autorité administrative peut légalement retirer un texte réglementaire illégal si le délai de recours contentieux n'est pas expiré au moment où elle édicte le retrait, ou si celui-ci a fait l'objet d'un recours gracieux ou contentieux formé dans ce délai ;

5. Considérant qu’ainsi qu’il a été dit, le recours gracieux formé le 15 mai 2015 par Mme D...tendait à obtenir le retrait ou l’annulation de la délibération du 23 janvier 2015 ; que le maire de Sarlande a été saisi de ce recours après l’expiration du délai de recours contentieux ; que la délibération attaquée a acquis un caractère définitif à la date à laquelle le recours gracieux a été présenté ; que par suite, la requérante n’est pas fondée à contester le rejet de son recours gracieux par des moyens tirés de l’illégalité entachant la délibération du 23 janvier 2015 ;

En ce qui concerne l’arrêté du 24 juillet 2015 du maire de la commune de Sarlande :

6. Considérant qu’il ressort de l’examen de la requête que Mme D...n’y invoquait pas, par voie d’exception, l’illégalité de la délibération du 23 janvier 2015 ;

7. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que jusqu’à l’intervention de l’arrêté attaqué, Mme D...devait accomplir 35 heures de travail par semaine, respectivement les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8 heures 30 à 12 heures 30 et de 13 heures 30 à 17 heures 30, cependant que 3 autres heures, mobiles sur la semaine, étaient consacrées aux réunions et aux déplacements professionnels ; que l’arrêté du 24 juillet 2015 fixe désormais les horaires de travail de la secrétaire de mairie pour un travail hebdomadaire de 35 heures, aux lundi, mardi, jeudi, vendredi de 8 heures 30 à 12 heures 30 et de 13 heures 30 à 17 heures 30 et le samedi de 9 heures à 12 heures ; que l’arrêté attaqué du maire de Sarlande ne modifie donc ni le cycle de travail de MmeD..., toujours organisé de manière hebdomadaire, ni sa durée de travail qui reste fixé à 35 heures hebdomadaires ; que dès lors Mme D...n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté en litige aurait relevé, en application de l’article 4 du décret du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale, de la seule compétence du conseil municipal ; que le moyen tiré de l’incompétence du maire de Sarlande pour modifier son emploi du temps et lui assigner une matinée de travail le samedi matin doit ainsi, en tout état de cause, être écarté ;

8. Considérant que par les moyens qu'elle développe sur la nouvelle répartition de ses horaires de travail à la mairie, Mme D...n'établit pas que la modification litigieuse aurait uniquement pour objet de faire pression sur elle afin de l'amener à renoncer à son poste de secrétaire de mairie ; qu’à cet égard, les justifications avancées par la commune sur le réaménagement des horaires d’ouverture de la mairie et des horaires de présence du secrétaire de mairie, à savoir, notamment améliorer la réponse aux attentes des administrés, en particulier ceux qui travaillent en semaine se rattachent indéniablement à l’intérêt du service ; que la requérante qui n'avait aucun droit acquis au maintien des horaires d’ouverture du secrétariat de la mairie tels qu’initialement fixés, n'établit pas plus que la mesure prise aurait constitué une sanction disciplinaire déguisée et elle n’apporte aucun élément probant de nature à démontrer que la décision ne serait que la conséquence d'un conflit politique ; que dès lors, le détournement de pouvoir allégué ne peut, en tout état de cause, être considéré comme établi ;

9. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D...doit être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Sarlande, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme D...demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu’il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme D...une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par la commune de Sarlande et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée.

Article 2 : Mme D...versera à la commune de Sarlande une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C...D...et à la commune de Sarlande.