Mme M..., embauchée en contrat de travail à durée déterminée par l’association intermédiaire .... régie par le code du travail, avait été mise à disposition, dans le cadre de « contrats d’utilisation » et de façon discontinue, de la commune de .... à compter du 17 mai 2010 comme agent d’entretien en collectivité, en remplacement d’agents de la commune temporairement absents.

Dans le cadre d’une demande indemnitaire dirigée contre la commune, pour rupture abusive de son contrat de travail dont elle invoquait la requalification en contrat à durée indéterminée de droit public, Mme M... soutenait qu’elle démontrait avoir occupé un emploi lié à l’activité permanente de la collectivité publique pour laquelle elle avait travaillé et, qu’ainsi, elle devait être regardée comme un agent contractuel de droit public. 1°) Le Tribunal a estimé, selon la technique du faisceau d’indices, qu’il ne ressortait pas de l’instruction que Mme M... qui ne contestait pas avoir été mise à disposition d’autres entreprises utilisatrices par l’association intermédiaire qui la rémunérait, aurait été placée sous la surveillance et la responsabilité du maire de la commune dans l’exécution des tâches qui lui ont été confiées, alors même que ses horaires d’intervention avaient pu être préalablement définis par la commune.

2°) Il a donc jugé que Mme M... ne pouvait prétendre à la requalification de son contrat de droit privé en contrat de droit public et par suite a rejeté sa requête comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Cf : avis du Conseil d’Etat N°229811;229810 du 16 mai 2001.

Affaire n° 1204178, jugement du 12 mars 2014.