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URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Fil des billets

12/07/2023

Caducité d’un plan d’occupation des sols

Le tribunal transpose à l’hypothèse de la caducité d’un plan d’occupation des sols non remplacé par un plan local d’urbanisme avant le 31 décembre 2015, prévue par l’article L. 141-1 du code de l’urbanisme, une jurisprudence SARL du Mouliès ( CE, 30 septembre 2019, n° 421889 en B) selon laquelle si l'article L. 442-14 du code de l'urbanisme fait obstacle à ce que, dans le délai de cinq ans suivant l'achèvement d'un lotissement, des dispositions d'urbanisme adoptées après l'autorisation du lotissement puissent fonder un refus de permis de construire au sein de ce lotissement (règle de cristallisation), il n'a, en revanche, pas pour effet de faire obstacle à un refus fondé sur des dispositions du règlement national d'urbanisme qui auraient été remises en vigueur par l'effet d'une annulation contentieuse intervenue postérieurement à l'autorisation du lotissement.
Décision n° 2005636 du 7 juin 2023

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23/01/2023

Permis de construire - commune de Lacanau

Le tribunal annule le permis de construire délivré par le maire de Lacanau pour la réalisation d’un pôle de santé et d’un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes sur le terrain de l’ancien centre médico-scolaire de Carreyre, en bordure du lac de Lacanau, aux motifs que d’une part, en dépit de cette occupation ancienne, le site présente des enjeux écologiques forts et doit être regardé comme un espace naturel remarquable à protéger en application de l’article L. 121-23 du code de l’urbanisme, et que d’autre part l’implantation du projet sur ce site constituerait une extension de l’urbanisation ne s’inscrivant pas en continuité avec un village ou une agglomération existante en méconnaissance de la « loi Littoral » (article L. 121-8 du code de l’urbanisme).

Par un jugement du même jour, le tribunal annule, sous le n° 2102935, la dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces animales et végétales protégées accordée par la préfète de la Gironde pour la réalisation du projet.

Ces décisions font suite à l’annulation de l’autorisation préfectorale de défrichement prononcée par un précédent jugement du 22 octobre 2021.
Décision n° 2103740 du 18 janvier 2023

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Permis de construire - commune de Bouliac

Un hôtel-restaurant à Bouliac, classé au Patrimoine du XXè siècle pour son architecture conçue par Jean Nouvel, fait l’objet d’un projet d’extension confié à ce même architecte, contesté par des voisins du site.

Le tribunal rejette pour l’essentiel la requête, n’annulant le projet qu’en tant qu’il ne prévoit pas suffisamment de places de stationnement pour les vélos. Décision n° 2100009 du 18 janvier 2023

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11/08/2022

Régime juridique des eaux. Retenues d'eau 5/5

Décision n° 1903141 du 21 juillet 2022

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Régime juridique des eaux. Retenues d'eau 4/5

Décision n° 1902293 du 21 juillet 2022

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Régime juridique des eaux. Retenues d'eau 3/5

Décisions N° s1900368 et 1900533 du 21 juillet 2022

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Régime juridique des eaux. Retenues d'eau 2/5

Décision n° 1900329 du 21072022

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Régime juridique des eaux. Retenues d'eau 1/5

Décision n°1900276 du 21072022

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02/03/2022

Extension de l'exploitation d’une gravière de matériaux alluvionnaires sur le territoire des communes de Montpouillan et Gaujac

Décisions n° 1904920,1905524, 2100961 du 13 janvier 2022

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03/11/2021

Construction d’une antenne relais de radiotéléphonie mobile

Ordonnance n°2105032 du 26 octobre 2021

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Construction d’une antenne relais de radiotéléphonie mobile

Ordonnance n° 2105007 du 26 octobre 2021

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02/11/2021

Bois et forêts : Autorisation de défrichement.

Décision n° 2100594 du 22 octobre 2021

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18/10/2021

Article L. 600-5-2 du code de l'urbanisme

Jugements n° 1906268 et 2000921 du 14 octobre 2021

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27/05/2021

Procédure d'élaboration.

Une commune peut, si la délibération approuvant son plan local d’urbanisme est entachée d’illégalité, rapporter cette seule délibération et reprendre la procédure au point où elle avait été régulièrement menée avant l’intervention de la première délibération, sans que cela ait pour effet d’anéantir les actes de la procédure d’élaboration du plan qui subsistent dans l’ordonnancement juridique. En l'espèce, si, eu égard aux termes employés dans la délibération de retrait, le conseil municipal de Lège-Cap-Ferret a manifesté son intention de reprendre la procédure au stade de la concertation et du débat sur les orientations générales du PADD, cette seule mention, alors que la délibération procède au retrait exprès de la seule délibération d’approbation du plan local d’urbanisme et n’a pas pour objet de retirer de l’ordonnancement juridique l’ensemble des délibérations ayant jalonné la procédure, ne saurait être regardée comme entraînant la disparition rétroactive de l’intégralité de la procédure d’élaboration du plan local d’urbanisme. Cf CAA Marseille 26 juin 2015 n° 14MA00255 Cpr, sur les effets de l'annulation contentieuse de la délibération d'approbation d'un plan local d'urbanisme, CAA Lyon 30 octobre 2018 n° 17LY01982. » Jugement n° 1904621du 27 mai 2021

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22/04/2021

Expropriation pour cause d'utilité publique - Régimes spéciaux

L’arrêté de cessibilité et l’acte déclaratif d’utilité publique sur le fondement duquel il a été pris constituent les éléments d’une même opération complexe. Il en est de même, s’agissant d’opérations de restauration immobilière régies par les article L. 313-4 et suivants du code de l’urbanisme, de l’acte par lequel, en application des dispositions de l’article L. 313-4-2, est arrêté pour chaque immeuble à restaurer le programme des travaux à réaliser, et fixé le délai imparti à cette fin. Dès lors, il peut être utilement excipé de l’illégalité de cet acte, et sans condition de délai, au soutien de conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté de cessibilité.

Jugement n° 1903857 du 22 avril 2021

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20/11/2020

Application de la jurisprudence Tarn-et-Garonne à une convention d’occupation du domaine public.

Jugement n° 1805254 du 29 octobre 2020

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Certificat d'urbanisme

Lorsqu'une décision de sursis à statuer sur une demande d'autorisation d'occuper ou d'utiliser le sol a été annulée par le juge de l'excès de pouvoir au regard des règles d’urbanisme applicables à la date de la délivrance d'un certificat d'urbanisme délivré sur le fondement de l’article L. 410-1 du code de l'urbanisme, l'autorité compétente doit, eu égard à la garantie attachée au certificat d’urbanisme en vertu des articles L. 424-1, L. 153-11 et L. 410-1 du code de l’urbanisme et sous réserve que l’annulation soit devenue définitive et que le pétitionnaire ne dépose pas une nouvelle demande d’autorisation portant sur un nouveau projet, réexaminer la demande d'autorisation sur le fondement des règles d’urbanisme applicables à la date de la délivrance du certificat d'urbanisme.

Jugement n° 1900793 du 15 octobre 2020

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Mise en œuvre de l’article L. 422-7 du code de l’urbanisme

Le maire est tenu d’exercer pleinement sa compétence en matière de délivrance des autorisations d’urbanisme. Il n’en va autrement, réserve faite de l’hypothèse où cette autorité a délégué ce pouvoir à un adjoint dans les conditions prévues par le code général des collectivités territoriales ou de l’application des règles de suppléance, que lorsque le maire se trouve dans le cas prévu à l'article L. 422-7 précité du code de l'urbanisme. Dans cette dernière hypothèse le conseil municipal, après s’être assuré que le maire est effectivement intéressé au projet, est tenu de désigner en son sein, par délibération spéciale, un conseiller municipal pour prendre la décision sur l’autorisation d’urbanisme sollicitée. En refusant de désigner un conseiller municipal en son sein, alors qu’il ne contestait pas que le maire était effectivement intéressé au projet, le conseil municipal d’Arbanats a méconnu les dispositions de l’article L. 422-7 du code de l’urbanisme.

Jugement n° 1904300 du 15 octobre 2020

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09/04/2019

Contournement du bourg de Beynac-et-Cazenac

Le tribunal administratif de Bordeaux annule l’arrêté du préfet de la Dordogne du 29 janvier 2018 portant autorisation unique, au titre de l’article L. 214 3 du code de l’environnement, pour la réalisation du contournement du bourg de Beynac-et-Cazenac, sur le territoire des communes de Castelnaud-la-Chapelle, Vézac et Saint-Vincent-de-Cosse. Il est jugé qu’alors que l’autorisation unique tient lieu de dérogation aux interdictions d’atteinte aux espèces protégées et à leurs habitats au titre du 4° de l’article L. 411 2 du code de l’environnement, le projet du département de la Dordogne ne répond pas à une raison impérative d’intérêt public présentant un caractère majeur. Il est, en outre, enjoint au département de procéder à la démolition des éléments de construction déjà réalisés et à la remise en état des lieux. En revanche, les requêtes sont rejetées dans les dossiers concernant les permis d’aménager et la déclaration de projet, pour lesquels une raison impérative d’intérêt public majeur n’était pas requise.

Jugement n° 1800744 du 9 avril 2019

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10/01/2019

PERMIS MODIFICATIF ET EVOLUTION DES REGLES DU PLU

Le permis de construire initial une construction nouvelle qui prévoit une emprise au sol de 49% a été régulièrement délivré le 25 janvier 2017 sous l’empire des dispositions du plan local d’urbanisme approuvé par la commune en 2007 autorisant alors une emprise au sol d’au plus 50% de la superficie du terrain en secteur UP6. Alors même que le nouveau plan local d’urbanisme adopté le 26 janvier 2017 comporte des dispositions plus sévères en imposant un maximum de 40% d’emprise au sol, la légalité du permis de construire initial ne peut être remise en cause par des dispositions postérieures à son adoption. En revanche, la légalité d’un permis de construire modifiant un permis non définitif doit être examinée au regard des dispositions applicables à la date de sa délivrance, et la construction modifiée doit être conforme à ces règles, quelle que soit la portée des modifications apportées. En l’espèce, si le permis modificatif a pour objet de planter deux arbres de haute tige supplémentaires et de supprimer un balcon-terrasse de façon à permettre le bon développement des plantations, cette modification, bien qu’entraînant une diminution de l’emprise au sol de la construction de 6,90 m2, la portant ainsi à 127,1 m2 soit 46,7 % de la superficie de l’unité foncière, valide une emprise supérieure à l’emprise maximale désormais autorisée par l’article UP9 du règlement du PLU. Par jugement du 23 novembre 2018, le tribunal administratif censure ce permis de construire modificatif qui bien que réduisant l’emprise de la construction nouvelle initialement autorisée, ne la rend pas conforme aux règles du PLU révisé et est donc délivré en méconnaissance de celles-ci (cf CE 26 juillet 1982, M. L., N°23604 ). (N.B. délai de pourvoi non expiré)

Jugement n° 1702564 du 23 novembre 2018

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04/01/2019

Modification du plan local d’urbanisme à la suite du contrôle de légalité exercé par le préfet.

À la suite d’un recours gracieux formé par le préfet dans le cadre de son contrôle de légalité, un conseil municipal, qui ne retire pas la délibération approuvant le plan local d’urbanisme, ne peut pas « compléter » ce document d’urbanisme devenu exécutoire sans engager les procédures d’évolution prévues aux articles L. 153 31 et suivants du code de l’urbanisme.

Jugement n° 1801459 du 18 décembre 2018

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Retrait ou abrogation d’un refus de permis de construire

Même en cas de recours gracieux formé par le pétitionnaire, un refus de permis de construire, acte non réglementaire non créateur de droits, ne peut être retiré au-delà du délai de quatre mois prévu à l’article L. 243 3 du code des relations entre le public et l’administration. Pour autant, l’illégalité du retrait n’entraîne pas par voie de conséquence celle du permis de construire finalement délivré, l’abrogation du refus initial pouvant intervenir pour tout motif et sans condition de délai conformément à l’article L. 243 1 du même code.

Jugement n° 1702908 et 1800134 du 18 décembre 2018

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09/04/2018

Plan local d’urbanisme d’Arcachon – Annulation partielle

La délibération du 26 janvier 2017 par laquelle le conseil municipal d’Arcachon a approuvé le plan local d’urbanisme de la commune est seulement annulée, à la demande de l’Association de sauvegarde du site d’Arcachon et de l’Association Bassin d’Arcachon Écologie, en tant que la parcelle cadastrée AW n° 195 est classée en secteur UP1

Jugement n° 1703070 du 5 avril 2018

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28/03/2018

Ancien commissariat de Bordeaux - Irrecevavilité pour défaut d'intérêt à agir

Jugement n° 1703778 du 22 mars 2018

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12/02/2018

Transfert partiel et prorogation d’un permis de construire

Le bénéficiaire initial d’un permis de construire a qualité pour présenter une demande de prorogation de ce permis, y compris dans sa partie ayant fait l’objet d’un transfert partiel à une autre personne, dans la mesure, d’une part, où le transfert partiel n’a pas eu pour effet de faire naître deux permis distincts et, d’autre part, où la conformité du permis dans son ensemble dépendait de la réalisation de logements sociaux qui sont prévus dans la partie transférée.

Jugement n° 1605081 du 1er février 2018

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13/12/2017

Reconstruction à l’identique – Délai de prescription de dix ans – Bâtiments non détruits après un sinistre

La loi n° 2009 526 du 12 mai 2009 a élargi le droit à la reconstruction à l’identique d’un bâtiment, aujourd’hui prévu à l’article L. 111 15 du code de l’urbanisme, aux constructions n’ayant pas été détruites par un sinistre et a institué, dans toutes les hypothèses, un délai de prescription de dix ans. Pour les constructions n’ayant pas été détruites par un sinistre, il ne s’agissait pas d’un droit précédemment ouvert sans condition de délai, si bien que le délai de prescription a pu courir non à compter de la date d’entrée en vigueur de la loi du 12 mai 2009, mais dès le constat de la démolition du bâtiment. NB : Pour les constructions détruites par un sinistre, cf Conseil d’État, 21 janvier 2015, n° 382902, A.

Jugement n° 1603896 du 7 décembre 2017

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30/06/2017

ZAC Carès-Cantinolle à Eysines

Rejet de la requête tendant à l’annulation de la délibération du 25 septembre 2015 par laquelle le conseil de Bordeaux métropole a approuvé le dossier de création et le périmètre de la zone d’aménagement concerté (ZAC) “Carès Cantinolle” sur la commune d’Eysines.

Jugement n° 1601781 du 29 juin 2017

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19/06/2017

Communautés européennes et Union européenne

Annulation de l'arrêté du préfet de la région Aquitaine du 24 décembre 2015 portant adoption du schéma régional de cohérence écologique d'Aquitaine pour un vice de procédure tiré de la méconnaissance du paragraphe 3 de l'article 6 de la directive européenne 2001/42/CE du 27 juin 2001 en l'absence d'autonomie réelle de l'entité administrative consultée au titre de l'évaluation environnementale

Jugements n° 1602862 et 1602863 du 13 juin 2017

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10/03/2017

Plan local d'urbanisme - révision ou modification - ouverture à l'urbanisation d'une zone à urbaniser (4° de l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme)

Jugement n° 1601246 du 9 mars 2017

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21/06/2016

Permis de construire - dispense d'étude d'impact au cas par cas - Acte ne faisant pas grief

jugement n° 1404539 du 16 juin 2016

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