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SPORTS ET JEUX

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13/07/2016

Sports - Fédérations sportives

M. B...est un ancien cycliste professionnel et cycliste amateur depuis 2011. Il demandait au tribunal administratif de condamner la fédération française de cyclisme à lui verser une somme de 50 000 euros au titre des préjudices subis du fait de l’illégalité des procédures disciplinaires engagées à son encontre pour s’être soustrait à un contrôle antidopage.

Par une décision du 18 octobre 2012, l’organe disciplinaire de première instance de lutte contre le dopage de la fédération française de cyclisme a infligé à M. B... la sanction de l’interdiction de participer pendant un an aux compétitions et manifestations sportives organisées ou autorisées par la fédération au motif de l’absence de présentation de l’intéressé à un contrôle antidopage lors du championnat de France de vélo tout-terrain marathon du 1er septembre 2012, et a annulé les résultats qu’il avait obtenus depuis le 1er septembre 2012, avec toutes les conséquences sportives en résultant. Saisie par M. B..., la commission de discipline d’appel de lutte contre le dopage a réformé partiellement cette décision en infligeant à l’intéressé la sanction de l’interdiction de participer pendant un mois aux compétitions et manifestations sportives organisées ou autorisées par la fédération française de cyclisme. Toutefois, l’Agence française de lutte contre le dopage a décidé, le 10 janvier 2013, sur le fondement des dispositions du 3° de l’article L. 232-22 du code du sport, de se saisir, de sa propre initiative, des faits relevés à l’encontre de M.B... et, par une décision du 11 avril 2013, elle a relaxé l’intéressé et annulé la décision du 11 décembre 2012 par laquelle l’organe disciplinaire d’appel avait prononcé une sanction à son encontre, au motif que l’intéressé n’avait pas fait l’objet d’une convocation régulière au contrôle antidopage dès lors que, d’une part, le contrôle antidopage réalisé le 1er septembre 2012 n’avait pas été notifié par écrit, en méconnaissance des dispositions de l’article D. 232-47 du code du sport et que, d’autre part, seule l’Agence française de lutte contre le dopage était compétente pour fixer les modalités spécifiques de convocation des sportifs désignés pour subir un contrôle non notifié par écrit. La fédération française de cyclisme a sanctionné M. B...en se fondant sur l’article 10 de son règlement relatif à l’organisation des contrôles contre le dopage, selon lequel : « Lorsque des raisons impérieuses s’opposent à la délivrance de convocations individuelles, l’annonce du contrôle est faite par tous moyens sonores appropriés dès la fin de l’épreuve, avec invitation de consulter les panneaux d’affichage mis en place par l’organisateur. Ces affichages, dont l’emplacement est précisé sur la ligne d’arrivée, indiquent les numéros de dossard des concurrents désignés pour le contrôle ainsi que l’heure limite pour s’y rendre. ». Le tribunal administratif a estimé qu’il résultait des dispositions combinées des articles L. 131-1, L. 131-15 et L. 131-16 du code du sport, que la fédération française de cyclisme disposait d’un pouvoir réglementaire dans la limite de ses compétences et qu’à la date de la notification de contrôle antidopage litigieuse, le 1er septembre 2012, seule l’Agence française de lutte contre le dopage était habilitée, en vertu de l’article D. 232-47 du code du sport, à fixer les modalités permettant de garantir l’origine et la réception de la notification du contrôle concernant les sportifs qui ne s’entraînent pas dans un lieu fixe ou en cas de circonstances particulières ne permettant pas la notification du contrôle par écrit, ces modalités ayant, au demeurant, été fixées ultérieurement par une délibération n° 296 du 12 septembre 2013 du collège de l’Agence française du lutte contre le dopage. Ainsi, le tribunal a considéré que la fédération française de cyclisme n’était pas compétente pour fixer, par les dispositions précitées de l’article 10 de son règlement, les modalités permettant de garantir la réception de la notification du contrôle lorsque des raisons impérieuses s’opposent à la délivrance de convocations individuelles et les modalités applicables en cas d’absence de notification du contrôle par écrit, étant seulement chargée, sur le fondement des dispositions de l’article D. 232-47, d’assurer la diffusion de ces règles.

En outre, le tribunal a constaté que M. B...ne s’était pas vu notifier le contrôle antidopage dans les conditions prévues aux premiers alinéas de l’article D. 232-47.

Le tribunal a donc estimé qu’en sanctionnant M. B...sur le fondement, d’une part, de l’article 10 du règlement précité, et d’autre part, d’un contrôle non notifié dans les conditions prévues à l’article D. 232-47 du code du sport, les organes disciplinaires de première instance et d’appel de la fédération française de cyclisme avaient commis une faute de nature à engager leur responsabilité. Ayant ensuite écarte l’existence d’une faute de l’intéressé de nature à exonérer la fédération française de cyclisme de tout ou partie de sa responsabilité, le tribunal a accordé au requérant une indemnité en réparation des préjudices financiers et moral en lien direct et certain avec la faute commise par les instances disciplinaires de premier ressort et d’appel.

Cf. CE, 19 janvier 2009, M. D...C...et autres, n°314049, CE, 27 avril 2009, M. A..., n°319831.

Jugement n° 1400110 du 12 juillet 2016

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02/09/2014

Exercice du pouvoir disciplinaire

1°) La contestation des sanctions disciplinaires prononcées par les instances sportives en dehors des faits de dopage relève du juge de l’excès de pouvoir.

Cf : décision du Conseil d’Etat n°324439 du 2 mars 2010.

2°) L’appréciation de l’adéquation de ces sanctions à de tels faits est désormais soumise à un contrôle normal. (C+)

Cf : décision du Conseil d’Etat n°324439 du 2 mars 2010 et décision du Conseil d’Etat n°347704 du 13 novembre 2013.

Affaire n° 1100776, jugement du 15 janvier 2014

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