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COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

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01/12/2021

Établissements publics de coopération intercommunale - Questions générales.

Décision n° 2004911du 17 novembre 2021

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15/11/2021

Collectivités territoriales - Déféré préfectoral

Décision n° 2003146 du 3 novembre 2021

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13/12/2017

Finances communales

Les dépenses mentionnées au 1° de l’article R. 2321-2 du code général des collectivités territoriales sont les dépenses pouvant être, à la date de la délibération approuvant le budget primitif de la collectivité, regardées comme présentant un caractère effectif. L’assignation d’une collectivité, sur le fondement de l’article 750 du code de procédure civile, qui n’est pas accompagnée, à la date de la délibération du conseil municipal approuvant son budget primitif, de la copie de la remise de l’assignation au greffe du tribunal, prévue par l’article 757 du code de procédure civile, ne peut être regardée, alors même que le délai de quatre mois prévu par ces dispositions n’est pas échu, comme présentant un caractère effectif nécessitant l’examen du risque financier encouru par la collectivité.

Jugement n° 1403103 du 24 mai 2016

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09/03/2016

Démission d'office

Il résulte de la combinaison des articles L. 2121-5 et R. 44 du code général des collectivités territoriales que la fonction d’assesseur de bureau de vote qui peut être confiée par le maire à des membres du conseil municipal, compte parmi les fonctions qui leur sont dévolues par les lois. Il résulte également de cette même combinaison qu’un conseiller municipal qui s’est abstenu de remplir cette fonction, même de façon persistante, ne peut être déclaré démissionnaire d’office que si le maire lui a enjoint d’exécuter cette fonction en l’ayant averti du risque qu’il encourt d’être déclaré démissionnaire d’office avec, comme conséquence, de ne plus pouvoir être réélu dans le délai d’un an. Cette obligation pour cette autorité compétente constitue une condition nécessaire pour que soit caractérisée une situation justifiant qu’un conseiller municipal soit déclaré démissionnaire d’office par le Tribunal. Dans deux affaires enregistrées sous les N°1505739 et N°1505740, le Tribunal, par deux jugements du 16 février 2016, a jugé qu’en se bornant, dans différents courriers adressés à des conseillers municipaux, d’une part, à rappeler que la fonction d’assesseur de bureau de vote relève du mandat de membre du conseil municipal auquel les conseillers municipaux ne peuvent déroger, d’autre part, de demander à ces élus de faire part de leurs disponibilités en vue de participer comme assesseurs à la tenue des bureaux vote pour les élections des conseillers régionaux des 6 et 13 décembre 2015 et, enfin, d’indiquer qu’en l’absence de nouvelles de leur part que les permanences proposées seraient réputées leur convenir et qu’il comptait sur leur collaboration, un maire ne peut être regardé comme ayant adressé aux intéressés l’avertissement prévu à l’article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales.

Par conséquent, et compte tenu de ce que, par ailleurs, il n’était pas établi que ces absences aient résulté d’une déclaration expresse de refus des intéressés adressée au maire ou aient été rendues publiques par leur auteur, en s’abstenant d’exécuter son obligation, le maire n’est pas fondé à demander au Tribunal de déclarer démissionnaires d’office ces élus.

Jugement n° 1505740 du 28 janvier 2016

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Démission d'office

Il résulte de la combinaison des articles L. 2121-5 et R. 44 du code général des collectivités territoriales que la fonction d’assesseur de bureau de vote qui peut être confiée par le maire à des membres du conseil municipal, compte parmi les fonctions qui leur sont dévolues par les lois. Il résulte également de cette même combinaison qu’un conseiller municipal qui s’est abstenu de remplir cette fonction, même de façon persistante, ne peut être déclaré démissionnaire d’office que si le maire lui a enjoint d’exécuter cette fonction en l’ayant averti du risque qu’il encourt d’être déclaré démissionnaire d’office avec, comme conséquence, de ne plus pouvoir être réélu dans le délai d’un an. Cette obligation pour cette autorité compétente constitue une condition nécessaire pour que soit caractérisée une situation justifiant qu’un conseiller municipal soit déclaré démissionnaire d’office par le Tribunal. Dans deux affaires enregistrées sous les N°1505739 et N°1505740, le Tribunal, par deux jugements du 16 février 2016, a jugé qu’en se bornant, dans différents courriers adressés à des conseillers municipaux, d’une part, à rappeler que la fonction d’assesseur de bureau de vote relève du mandat de membre du conseil municipal auquel les conseillers municipaux ne peuvent déroger, d’autre part, de demander à ces élus de faire part de leurs disponibilités en vue de participer comme assesseurs à la tenue des bureaux vote pour les élections des conseillers régionaux des 6 et 13 décembre 2015 et, enfin, d’indiquer qu’en l’absence de nouvelles de leur part que les permanences proposées seraient réputées leur convenir et qu’il comptait sur leur collaboration, un maire ne peut être regardé comme ayant adressé aux intéressés l’avertissement prévu à l’article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales.

Par conséquent, et compte tenu de ce que, par ailleurs, il n’était pas établi que ces absences aient résulté d’une déclaration expresse de refus des intéressés adressée au maire ou aient été rendues publiques par leur auteur, en s’abstenant d’exécuter son obligation, le maire n’est pas fondé à demander au Tribunal de déclarer démissionnaires d’office ces élus.

Jugement n° 1505739 du 28 janvier 2016

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Déféré préfectoral

Jugement n° 1503900 du 16 février 2016

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15/09/2014

Biens de la commune

Une commune qui, en application de l’article L. 2144-3 du code général des collectivités territoriales établit une distinction entre associations locales en fixant des tarifs d’utilisation des locaux communaux en fonction notamment du caractère politique des associations qui en font la demande, sans que cela soit justifiée par les nécessités de l’administration des propriétés communales, le fonctionnement des services, le maintien de l’ordre public ou un motif d’intérêt général, méconnaît le principe d’égalité entre les usagers du service public.

Affaire n° 1104338, jugement du 26 mars 2014

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02/09/2014

Action sociale

1°) Responsabilité du département de la Gironde à raison de la défaillance du service de l’aide sociale à l’enfance dans le contrôle et le suivi du placement du requérant, pupille de l’Etat, auprès d’un employeur en qualité de domestique agricole (articles 45 et 79 du code de la famille).

2°) La demande indemnitaire présentée contre le département n’est pas mal dirigée car il résulte des dispositions combinées de l’article 46 de la loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux et des articles 77, 85 et 86 du code de la famille et de l’aide sociale, dans leurs versions applicables à la date des faits litigieux, que le service de l’aide sociale à l’enfance présentait, avant même l’entrée vigueur des lois de décentralisation des 7 janvier et 22 juillet 1983, le caractère d’un service du département, placé sous l’autorité du préfet qui, en sa qualité d’exécutif du département, agissait, en ce qui concerne les attributions de ce service, au nom et pour le compte du département et non en sa qualité d’agent de l’Etat.

Cf : décision du Conseil d’Etat N°333166 du 11 juillet 2011.

3°) Le Tribunal a reconnu le département de la Gironde responsable de la carence de son service de l’aide sociale à l’enfance auquel il appartenait de veiller aux intérêts du mineur qui lui était confié et, notamment à la préservation de ses droits à rémunération et au versement par son employeur de cotisations sociales.

Cf : décision du Conseil d’Etat N°244420 du 13 octobre 2003.

Affaire n° 1100319, jugement du 26 février 2014.

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22/04/2014

Communautés de communes – Syndicats mixtes.

Aux termes de l'article L. 5214-21 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté du 27 décembre 2001 : « Lorsque des communes ont décidé de créer une communauté de communes et que ces mêmes communes, à l'exclusion de toute autre, étaient antérieurement associées dans un syndicat de communes, la communauté de communes ainsi créée est substituée de plein droit à ces syndicats de communes pour la totalité des compétences qu'ils exercent. Pour l'exercice de ses compétences, la communauté de communes est également substituée aux communes qui en sont membres lors- que celles-ci sont groupées avec des communes extérieures à la communauté dans un syndicat de communes, lequel devient un syndicat mixte au sens de l'article L. 5711-1 (…) » dont les compétences obligatoires incluent la mise en œuvre et le suivi des programmes en faveur de l’habitat ne peut adhérer à une communauté de communes qui exerce cette compétence qu’à la condition de se retirer du syndicat mixte. Le non-respect de cette condition rend illégal l’arrêté autorisant la création de la communauté de communes. Trib. adm. Bordeaux, 29 mars 2011, Commune de S., n° 0804329.

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Coopération - Communautés de communes - Compétences.

Création d'un tribunal arbitral à la suite de la suppression d'un tribunal de commerce par décret. Il n'entre pas dans les compétences dévolues à une communauté de communes en matière de développe­ ment économique en application de l'article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales, d'attribuer une subvention pour une telle création. Trib. adm. Bordeaux , 19 octobre 2010, Préfet de Lot-et-Garonne, n° 1000336, C+

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Délibérations du conseil municipal - Budget de la commune - Régularité du débat d'orientation budgétaire (non)

Règlement intérieur d'une commune prévoyant que la convocation des conseillers municipaux à la séance ce au cours de la quelle le débat d'orientation budgétaire a lieu doit être accompagnée d'un rapport précisant les évolutions des recettes et des dépenses de fonctionnement ainsi que les masses des recettes et des dépenses d'investissement. Le non respect de cette obligation d 'information présentant un caractère substantiel, rend illégale la délibération par laquelle le conseil municipal adopte ultérieurement le budget de la commune. Trib. adm. Bordeaux, 16 novembre 2010, .B,n°1000528,C.

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Elus municipaux – Droit d’expression

Application de l’article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales prévoyant que « dans les communes de 3500 habitants et plus, lorsque la commune diffuse, sous quelque forme que ce soit, un bulletin d'information générale sur les réalisations et la gestion du conseil municipal, un espace est réservé à l'expression des conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale. Les modalités d'application de cette disposition sont définies par le règlement intérieur. ». En l’espèce, illégalité du règlement intérieur d’un conseil municipal selon lequel « Il est attribué à tous les groupes siégeant au conseil municipal, dans le bulletin d’information, un espace d’expression constitué de 2.500 signes, répartis au prorata du nombre de sièges détenus par chaque groupe, sans gros titres, ni photos », dans la mesure où ce règlement conduit à attribuer à un groupe de trois conseillers municipaux un espace de 300 signes seulement, manifestement insuffisant pour assurer son droit d’expression. Trib. adm. Bordeaux, 29 mars 2011, M. Buhr, n° 1001901.

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Etablissement public de coopération intercommunale - Modalités financière de retrait

Restitution aux communes, en application de l'article L.5211-25 du code général des collectivités territoriales, des biens meubles et immeubles mis à la disposition de l'établissement public bénéficiaire du transfert de compétence antérieurement compétentes et réintégration dans leur patrimoine des biens meubles et immeubles acquis ou réalisés postérieurement au transfert de compétences étant répartis (…) entre la commune qui se retire et l'établissement public. A défaut d'accord entre l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale et les conseils municipaux des communes concernées, fixation de cette répartition par arrêté préfectoral. Légalité de l'arrêté par lequel le préfet règle les conditions financières du retrait de deux communes sur la base d'une étude réalisée par la direction départementale des finances publiques portant sur la répartition de l'actif et du passif communautaire, en tenant compte de financements externes tels que les subventions ainsi que de la valeur des terrains d'une zone d'activité économique en cours de réalisation, sans prendre en considération le déficit de fonctionnement calculé dans le cadre de deux autres études partielles ne comportent pas d’évaluation globale de l'actif à répartir et de compensation de ce déficit par un transfert de personnel de la communauté de communes. Trib. adm. Bordeaux, 13 juin 2012, Communauté de communes de L., n° 1100826

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Commune - Pouvoirs du maire – Composition du comité technique paritaire

En application de l’article 3 du décret n° 85-565 du 30 mai 1985 modifié relatif aux comités techniques paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics selon lequel « (…) Les collectivités et établissements peuvent procéder à tout moment, et pour la suite du mandat à accomplir, au remplacement de leurs représentants», un maire modifie légalement la composition du comité technique paritaire en mettant fin au mandat d’un représentant des élus à la suite de désaccords persistants et notoires l’opposant à l’intéressé sur divers aspects de la gestion du personnel de la commune. Trib. adm. Bordeaux, 24 octobre 2012, M. L., n° 1102567

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Communes – Marchés

Commet un détournement de pouvoir dans le but de maintenir le monopole de certains commerces dans un marché couvert et porte atteinte à l’égalité de traitement tant des commerçants du marché extérieur entre eux qu’entre les commerçants du marché couvert et du marché extérieur, le maire qui refuse un emplacement dans le marché extérieur le samedi, jour de grand marché, à un poissonnier au motif qu’il doit prendre en compte la meilleure utilisation du marché et que, notamment, les activités de boucherie et de poissonnerie requièrent de la part des services municipaux des obligations de nettoyage plus contraignantes en extérieur qu’en intérieur, alors que le demandeur soutient sans être contredit qu’il dispose de moyens spécifiques pour l’élimination de ses déchets et que d’autres commerces semblables au sien, tels que rôtisseurs, volaillers, charcutiers ou boulangers, sont admis sur le marché extérieur le samedi. Trib. adm. Bordeaux, 25 juillet 2012, SARL L., n° 1104946

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