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REGLES GENERALES DE LA PROCÉDURE NORMALE

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23/10/2014

Extension du réseau de tramway de l’agglomération bordelaise – DUP – Ligne D et ligne de « tram-train » - Evaluation économique et sociale.

1° L’évaluation économique et sociale des grands projets d’infrastructures de transport que les dispositions de la loi LOTI du 30 décembre 1982 et son décret d’application du 17 juillet 1984 imposent de rendre publique avant l’adoption définitive de tels projets ne peut avoir d’effet utile en vue d’établir l’utilité publique de l’opération que si, notamment, les données chiffrées et les valeurs agrégées sur lesquelles cette évaluation se fonde sont, en relation avec l’importance du projet en cause, présentées en fonction de critères homogènes sous une forme synthétique et lisible pour le public, et fournies avec une explication suffisante quant à leur provenance et à leur justification permettant d’en vérifier la sincérité et la cohérence. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances de l’évaluation économique et sociale ne sont toutefois de nature à vicier la procédure et à entraîner l’illégalité de l’arrêté portant déclaration d’utilité publique du projet que si elles ont eu pour effet de nuire à l’information de l’ensemble des personnes intéressées par l’opération ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur les résultats de l’enquête publique et, par suite, sur la décision de l’autorité administrative.

2° La communauté urbaine de Bordeaux a fait le choix d’appréhender le projet de ligne D de tramway et le projet de « tram-train » comme des projets distincts des autres extensions du réseau de tramway ; dès lors, l’évaluation économique et sociale des deux projets, afin de permettre de déterminer l’utilité publique spécifique des nouvelles lignes, devait comporter une analyse des coûts, des conditions de financement, du parti retenu et des incidences de ce choix spécifique à chacun d’entre eux, compte tenu notamment de la fréquentation attendue sur le parcours de chaque ligne et donc de sa rentabilité propre.

3° Les insuffisances entachant l’évaluation économique et sociale de chacun des projets, relevées par le tribunal, et qu’aucun autre document de l’enquête publique, notamment l’étude d’impact, ne vient pallier synthétiquement et lisiblement, par leur effet cumulé, ont été de nature à fausser substantiellement l’appréciation du public, notamment des contribuables, sur l’opportunité socio-économique des projets. Elles ont exercé une influence sur les résultats de l’enquête publique et, par suite, sur la décision de l’autorité administrative. Le public a ainsi été privé d’une garantie essentielle au bon déroulement de la consultation. Aussi bien le tribunal n’est-il pas non plus à même d’apprécier le bilan spécifique de chacun des deux projets et leur utilité publique.

Les arrêtés portant déclaration d’utilité publique des deux projets doivent par suite être annulés, en dépit de l’intérêt que ces grands projets peuvent présenter pour l’amélioration de la desserte de l’agglomération en transports collectifs. Affaire n° 1202096, jugement du 23 octobre 2014

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Extension du réseau de tramway de l’agglomération bordelaise – Déclarations d’utilité publique – Ligne D et ligne de « tram-train » - Evaluation économique et sociale.

1° L’évaluation économique et sociale des grands projets d’infrastructures de transport que les dispositions de la loi LOTI du 30 décembre 1982 et son décret d’application du 17 juillet 1984 imposent de rendre publique avant l’adoption définitive de tels projets ne peut avoir d’effet utile en vue d’établir l’utilité publique de l’opération que si, notamment, les données chiffrées et les valeurs agrégées sur lesquelles cette évaluation se fonde sont, en relation avec l’importance du projet en cause, présentées en fonction de critères homogènes sous une forme synthétique et lisible pour le public, et fournies avec une explication suffisante quant à leur provenance et à leur justification permettant d’en vérifier la sincérité et la cohérence. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances de l’évaluation économique et sociale ne sont toutefois de nature à vicier la procédure et à entraîner l’illégalité de l’arrêté portant déclaration d’utilité publique du projet que si elles ont eu pour effet de nuire à l’information de l’ensemble des personnes intéressées par l’opération ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur les résultats de l’enquête publique et, par suite, sur la décision de l’autorité administrative.

2° La communauté urbaine de Bordeaux a fait le choix d’appréhender le projet de ligne D de tramway et le projet de « tram-train » comme des projets distincts des autres extensions du réseau de tramway ; dès lors, l’évaluation économique et sociale des deux projets, afin de permettre de déterminer l’utilité publique spécifique des nouvelles lignes, devait comporter une analyse des coûts, des conditions de financement, du parti retenu et des incidences de ce choix spécifique à chacun d’entre eux, compte tenu notamment de la fréquentation attendue sur le parcours de chaque ligne et donc de sa rentabilité propre.

3° Les insuffisances entachant l’évaluation économique et sociale de chacun des projets, relevées par le tribunal, et qu’aucun autre document de l’enquête publique, notamment l’étude d’impact, ne vient pallier synthétiquement et lisiblement, par leur effet cumulé, ont été de nature à fausser substantiellement l’appréciation du public, notamment des contribuables, sur l’opportunité socio-économique des projets. Elles ont exercé une influence sur les résultats de l’enquête publique et, par suite, sur la décision de l’autorité administrative. Le public a ainsi été privé d’une garantie essentielle au bon déroulement de la consultation. Aussi bien le tribunal n’est-il pas non plus à même d’apprécier le bilan spécifique de chacun des deux projets et leur utilité publique.

Les arrêtés portant déclaration d’utilité publique des deux projets doivent par suite être annulés, en dépit de l’intérêt que ces grands projets peuvent présenter pour l’amélioration de la desserte de l’agglomération en transports collectifs. Affaires n° 1200385, 1201119, 1201896, jugements du 23 octobre 2014

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