Les conditions de délivrance d’une carte professionnelle de taxi, prévues aux articles R. 3120-6 et suivants du code des transports, sont applicables aux détenteurs d’une carte professionnelle périmée.
Décision n° 2005502 du 23 novembre 2021
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01/12/2021
Par Administrateur le 01/12/2021, 13h50
Les conditions de délivrance d’une carte professionnelle de taxi, prévues aux articles R. 3120-6 et suivants du code des transports, sont applicables aux détenteurs d’une carte professionnelle périmée.
Décision n° 2005502 du 23 novembre 2021
Par Administrateur le 01/12/2021, 13h42
L’article L. 221-5 du code de la consommation dispose que, préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations relatives à leurs droits. L’article L. 221-5 de ce code précise que lorsque le contrat est conclu à distance, le professionnel « fournit » au consommateur ces informations ou les « met à sa disposition » par tout moyen adapté à la technique de communication à distance utilisée. Ces dispositions du code de la consommation assurent la transposition de l’article 6 et de l’article 8 de la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2011, relative aux droits des consommateurs.
Il résulte de ces dispositions que l’obligation de communication des informations précontractuelles au consommateur doit être regardée comme remplie dès lors que ces informations sont, soit, fournies, c’est-à-dire apparaissant sans nécessité d’action particulière à effectuer par le destinataire, soit mises à disposition sous une forme adaptée à la technique de communication à distance utilisée, pour autant que le contenu fourni ou mis à disposition soit clair, lisible et compréhensible.
En exigeant que la société « Cdiscount » fournisse au consommateur les informations précontractuelles prévues par l’article L. 221-5 du code de la consommation de manière à ce qu’elles lui soient présentées automatiquement, c’est-à-dire sans nécessité d’une action de sa part, sans analyser si le fait de mettre à disposition ces informations par un hyperlien pouvait être regardé comme un moyen adapté à la technique de communication à distance utilisée au sens de l’article L. 221-11 du code de la consommation et de l’article 8, paragraphe 1 de la directive du 25 octobre 2011, l’administration a entaché sa décision d’une erreur de droit.
Décision n°1906171 du 23 novembre 2021
13/12/2017
Par Administrateur le 13/12/2017, 09h51
Jugement n° 1501259 du 22 mars 2017
22/04/2014
Par Administrateur le 22/04/2014, 12h49
Article 8 du décret n° 2008-1212 (JORF du 25 novembre 2008) prévoyant que « Les articles 102 et 105 de la loi n°2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie entrent en vigueur dès la publication du présent décret au Journal officiel de la République française. » : ces dispositions étant entrées en vigueur le 25 novembre 2008, la décision autorisant la création d’une surface commerciale de bricolage prise le même jour par la commission départementale d’équipement composée conformément à l’arrêté préfectoral du 30 octobre 2008 pris en application de la réglementation antérieure est illégale. Trib. adm. Bordeaux, 10 mars 2011, Soc. S., n° 0900170.
Par Administrateur le 22/04/2014, 12h41
En l’absence de dispositions contraires,1'obligation de recours préalable contre les décisions de la commission départementale d 'équipement commercial instituée par 1'article 102 de la loi du 4 août 2008 de modernisation de 1'économie, (Article L. 752-17 du code de commerce) n'est pas applicable aux décisions rendues avant le 25 novembre 2008, date d'entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions législatives. Trib. adm. Bordeaux - 2 novembre 2010, Soc. B. et autres, n°s 0805454- 0806070,R.