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ÉTRANGERS

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12/07/2023

Aide juridictionnelle

Il résulte des termes de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret d’application du 28 novembre 2020 qu’une demande d’aide juridictionnelle est présentée pour une instance.
Le dépôt de la demande ne peut donc interrompre le délai de recours contentieux que pour cette seule instance. Par suite, le tribunal juge qu’une demande d’aide juridictionnelle qui avait été présentée dans le cadre d’une instance close par une ordonnance de désistement d’office prise en application de l’article R 612-5 du code de justice administrative et qui avait donné lieu dans le cadre de cette première instance à une décision d’aide juridictionnelle totale (notifiée sans accusé de réception), n’a pu proroger le délai de recours contentieux pour l’introduction d’un second recours ayant le même objet.

Décision n° 2301583 en date du 7 juin 2023

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22/03/2023

Entrée et séjour des étrangers

Alors que la nouvelle numérotation du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), telle que résultant de l’ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020, se voulait être faite à droit constant, les dispositions règlementaires concernant l’appréciation des conditions de ressources d’un étranger sollicitant la délivrance d’une carte de résident « longue durée-UE », en application de l’article L. 426-17 du CESEDA nouveau, ont été modifiées. Dans le jugement, le tribunal en tire les conséquences.

En application des dispositions nouvelles de l’article R. 431-11 du CESEDA, la période à prendre en compte pour l’appréciation de cette condition de ressources porte sur les cinq années précédant la décision qui statue sur la demande de carte de résident, et non, comme le fait valoir la préfète de la Gironde en défense, sur les cinq années qui précèdent la demande de délivrance elle-même, les dispositions de l’ancien article R. 314-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ayant été abrogées et non reprises, s’agissant de cette période de référence, par le décret du 16 décembre 2020 portant partie réglementaire du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Décision n° 2201097 du 30 janvier 2023

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15/05/2018

Séjour des étrangers-étranger malade- avis de l'OFFI

Aucune disposition ne prévoit que le nom du médecin ayant établi le rapport médical préalable soit mentionné dans l'avis de l'OFFI et il n'appartient pas davantage au préfet de vérifier la régularité de la composition du collège de médecins ayant rendu l'avis. Le fait que le médecin ayant établi le rapport ne soit pas membre de ce collège constitue toutefois une garantie pour l'étranger ; en conséquence, lorsque la régularité de la composition du collège est contestée devant le juge pour ce motif, il appartient alors au préfet, saisi le cas échéant par le tribunal d'une mesure d'instruction à cet effet, d'apporter la preuve de l'absence du rapporteur au sein de ce collège

Jugement n° 1800719 du 9 mai 2018

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29/01/2018

Séjour des étrangers

La condition de ressources stables et suffisantes exigé par l’article L. 411-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour ouvrir droit au regroupement familial n’est pas opposable au demandeur titulaire de l'allocation adulte handicapé. Cette dispense légale s’applique également au demandeur dont le conjoint est titulaire de cette allocation dès lors que l’article L. 411-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint



Jugement n° 1601456 du 24 janvier 2018

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02/08/2016

Placement en rétention d'un étranger frappé d'une interdiction administrative du territoire

Jugement n° 1603125 du 29 juillet 2016

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10/06/2014

Refus de séjour - erreur manifeste d’appréciation.

Application de l’article R314-1-1-3e du CESEDA Affaire n° 1202601, jugement du 12 mars 2014.

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23/04/2014

Eloignement – Rétention administrative – Prolongation

En prévoyant que le juge judiciaire ne sera saisi, aux fins de prolongation de la rétention, qu'après l'écoulement d'un délai de cinq jours à compter de la décision de placement en rétention, le législateur a entendu concilier la protection de la liberté individuelle avec les objectifs à valeur constitutionnelle de bonne administration de la justice et de protection de l'ordre public. En conséquence, un étranger placé en rétention administrative le 2 octobre 2012 ne se prévaut pas utilement, au soutien de ses conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté le plaçant en rétention pour une durée de cinq jours et dans ce délai de la circonstance que le juge des libertés et de la détention a estimé qu’il n’y avait pas lieu de prolonger cette mesure (comp. Civ 1ère, 5 décembre 2012, n°11-30.548). Trib. adm. Bordeaux, 5 octobre 2012, M. Z., n° 1203494

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22/04/2014

Accords bilatéraux – Accord franco-gabonais du 5 juillet 2007 – Autorisation provisoire de séjour

L’article 2.2 de l’accord franco-gabonais du 5 juillet 2007, dérogeant sur ce point à l’article L. 311-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoyant une durée d’autorisation provisoire de séjour de neuf mois au lieu de six mois, au profit du ressortissant gabonais ayant achevé avec succès un cycle de formation et souhaitant le compléter par une première expérience professionnelle, mais ne comportant aucune précision quant aux modalités d’application quant aux demandes présentées sur son fondement , il convient de se reporter au droit national applicable et, notamment, aux dispositions de l’article R.311-35 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Rejet d’une demande, par application de ces dernières dispositions à un ressortissant gabonais n’ayant présenté sa demande d’autorisation provisoire de séjour que le 26 octobre 2010, alors que son titre de séjour était expiré depuis le 15 octobre 2009 et dont la demande ne contient au surplus aucune précision relative à l’activité professionnelle à laquelle il envisage de se livrer. Trib. adm. Bordeaux, 10 mai 2012, M. B., n° 1102671

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Obligation de quitter le territoire français - Ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne

Un ressortissant bulgare relève en tant que tel des dispositions transitoires concernant l'accès au marché du travail prévues par les annexes VII au protocole relatif aux conditions et modalités d'admission de la Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne et doit, lorsqu'il souhaite exercer une activité professionnelle en France, solliciter la délivrance d'une carte de séjour et, lorsqu'il entend exercer une activité salariée, l'autorisation de travail pré- vue par l'article L.5221-2 du code du travail. L'article L.511-1-I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit pour sa part que « L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour (…) pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français (…) La même autorité peut, par décision motivée, obliger un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (…) à quitter le territoire français lorsqu'elle constate qu'il ne justifie plus d'un droit au séjour tel que prévu par l'article L.121-1 ». En application de ces dispositions, la carte de résident valable dix ans délivrée aux fins d'exercer une activité professionnelle non salariée déterminée est légalement retirée à son bénéficiaire qui n'exerce plus cette activité. En revanche, le retrait du titre de séjour ne peut pas être assorti d'une décision portant obligation de quitter le territoire français lorsqu'il apparaît que l'intéressé, qui exerce une activité salariée régulièrement déclarée, ne constitue pas une charge pour le système d'assistance sociale ni une menace pour l'ordre public, pouvait légitimement ignorer la nécessité d'obtenir l'autorisation de travail prévue par l'article L.5221-2 du code du travail pour exercer une activité salariée alors que cette autorisation n'était pas requise pour l'activité professionnelle non salariée antérieurement exercée. Trib. adm. Bordeaux, 31 mai 2011, Mme A., n° 1100874.

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Demandeurs d’asile – Délai de recours.

Selon l’article L.742-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s’y maintenir jusqu’à la notification de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu’à la notification de la décision de la commission des recours (…) ». L’article R.723-2 du même code prévoit pour sa part que « (…) La décision du directeur général de l’Office sur la demande d’asile est communiquée à l’intéressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception (…) Si le demandeur est placé en rétention administrative, le directeur général de l’office notifie la décision par voie administrative (…) ». La décision par laquelle l’Office refuse le statut de réfugié est valablement notifiée à l’adresse mentionnée par l’étranger dans sa demande d’asile. La circonstance que le demandeur a été ultérieurement écroué ne constitue pas un cas de force majeure l’ayant empêché de signaler en temps utile son change- ment d’adresse et n’impose pas au directeur de l’office de notifier sa décision par voie administrative. Le délai d’un mois dont il dispose pour saisir la Cour nationale du droit d’asile ayant ainsi régulièrement couru, à compter de la notification de la décision de l’office, un requérant ne se prévaut pas utilement du recours qu’il a tardivement formé contre cette décision pour contester la légalité du refus de titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français consécutif au rejet de sa demande d’asile. Trib. adm. Bordeaux, 27 janvier 2011, M. G., n° 1003824.

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Refus de maintien du droit au séjour et obligation de quitter le territoire français - Interdiction des expulsions collectives - Circulaire du ministère de l'intérieur du 5 août 2010

Aux termes de l 'article 4 du protocole additionnel n° 4 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Les expulsions collectives d'étrangers sont interdites. ». La seule circonstance que des mesures d'éloignement auraient été prises, le même jour, à l'encontre d'autres ressortissants roumains ou bulgares ne permet pas de considérer que les mesures prises à l'encontre de deux requérants au vu d'un examen de leur situation particulière, constituent une expulsion collective. Les requérants ne peuvent se prévaloir utilement de déclarations des autorités gouvernementales françaises et d'une circulaire du ministre de l'intérieur du 5 août 2010, postérieures aux décisions, pour soutenir que ces dernières seraient fondées sur une discrimination à caractère ethnique. Trib. adm. Bordeaux, 5 octobre 2010, M. A., n° 1002521, Mme A., n° 1002520, C+.

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Refus de maintien du droit au séjour et obligation de quitter le territoire français - Séjour d'une durée supérieure à trois mois.

Aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne... a le droit de séjourner en France pour une du rée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : 1o S'il exerce une activité professionnelle en France ; 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4o de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie...». Il incombe à l'administration, en cas de contestation sur la durée du séjour d'un citoyen de l'Union européenne dont elle a décidé l'éloignement, de faire valoir les éléments sur lesquels elle se fonde pour considérer qu'il ne remplit plus les conditions pour séjourner en France. L'administration peut notamment s'appuyer sur des données émanant des organismes pourvoyeurs d'aide lorsqu'elle invoque la charge que constitue le ressortissant communautaire pour le système d'aide sociale, ou sur les déclarations préalablement faites par 1'intéressé. Il appartient à l'étranger qui demande l'annulation de cette décision d'apporter tout élément de nature à en contester le bien-fondé, selon les modalités habituelles de l'administration de la preuve (CE, 26 novembre 2008, Avis Silidor, n° 315441 ). Faisant application de la règle de preuve ainsi posée, le tribunal, saisi à deux reprises du cas d'un ressortissant roumain à l'encontre duquel le préfet a successivement pris deux arrêtés portant refus de maintien au séjour en France et obligation de quitter le territoire français le 16 février puis le 10 juin 2010, rejette le recours ours dirigé contre le premier arrêté et annule le second :dans le premier cas l'administration apportait la preuve d'un séjour d'une durée supérieure à trois mois, de l'absence de ressources suffisantes et d'assurance maladie en se fondant sur un procès-verbal d'audition de l'intéressé établi par les services de police la veille de l'arrêté. En revanche, dans le second cas, elle ne disposait d'aucun élément de preuve et, pour sa part, l'intéressé, en produisant des justificatifs de transport à son nom datés respectivement des 31 mars et 20 avril 2010, établit qu'il était retourné en Roumanie, en exécution de l'arrêté du 16 février 2010, puis revenu en France, où il ne se trouvait donc pas depuis une durée supérieure à trois à la date du second arrêté pris le 1 0 juin2010. Trib. adm. Bordeaux, 28 septembre 2010, M. M., n° 1002138 et n° 1002511, C+.

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