Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Bordeaux le 16 mars 2016, l'établissement d'hébergement pour personnes âgées, Résidence du Colombier, situé à Thiviers (Dordogne), demande au tribunal :

- de prononcer la décharge de l'imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2015 pour un montant de 14 005 euros.

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Par une décision du 27 janvier 2016, la direction départementale des finances publiques de la Dordogne a rejeté la réclamation préalable du 22 septembre 2015.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2016, présenté par la direction départementale des finances publiques de la Dordogne qui conclut au rejet de la requête.

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Vu : - les autres pièces du dossier.

Vu : - le code général des impôts ; - le code de la famille et de l'aide sociale ; - le code de justice administrative.

En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné Mme Prince-Fraysse pour statuer sur les litiges visés audit article.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

- le rapport de Mme Prince-Fraysse, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Lefebvre-Soppelsa, rapporteur public.

1. Considérant que l'établissement d'hébergement pour personnes âgées, Résidence du Colombier, situé à Thiviers (Dordogne), demande au tribunal de prononcer la décharge de l'imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti dans les rôles de la commune au titre de l'année 2015 pour un montant de 14 005 euros ;

2. Considérant qu’aux termes de l’article 1382 du code général des impôts : « Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : / 1° Les immeubles nationaux, les immeubles départementaux pour les taxes perçues par les communes et par le département auquel ils appartiennent et les immeubles communaux pour les taxes perçues par les départements et la commune à laquelle ils appartiennent, lorsqu’ils sont affectés à un service public ou d’utilité générale et non productifs de revenus, notamment (…) les hospices (…) . (...) cette exonération n’est pas applicable aux immeubles appartenant à des établissements publics autres que les établissements (…) d’assistance (…) » ; que le bénéfice de l’exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties prévue au 1° de l’article 1382 du code général des impôts est soumis à la triple condition que les immeubles appartiennent à l’une des catégories de personnes publiques qui y sont énumérées, à savoir être propriété de l’Etat, des collectivités locales et de certains établissements publics, dont les établissements d’assistance, qu’ils soient affectés à l’exécution d’un service public ou d’utilité générale et, enfin, qu’ils ne soient pas productifs de revenus, fussent-ils symboliques, pour leur propriétaire ;

3. Considérant, en premier lieu, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que l'établissement pour personnes âgées dépendantes n'appartient à aucune des catégories de personnes publiques énumérées par les dispositions du 1° de l'article 1382 du code général des impôts ; qu'il s'agit d'un établissement autonome disposant de son propre patrimoine ;

4. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 311-1 du code de la famille et de l'aide sociale : " (...) Sont des institutions sociales et médico-sociales au sens du présent code les personnes morales de droit public ou privé gestionnaires d'une manière permanente des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article L. 312-1.(...) " ; qu'aux termes de ce dernier article :" I.- Sont des établissements et services sociaux et médico-sociaux, au sens du présent code, les établissements et les services, dotés ou non d'une personnalité morale propre, énumérés ci-après : (...) 6° Les établissements et les services qui accueillent des personnes âgées. (...) Les établissements mentionnés aux (...) 6° (...) du I s'organisent en unités de vie favorisant le confort et la qualité de séjour des personnes accueillies, dans des conditions et des délais fixés par décret. (...).(...) Les prestations délivrées par les établissements et services mentionnés aux 1° à 15° du I sont réalisées par des équipes pluridisciplinaires qualifiées."; qu'il ressort de ces dispositions que les missions des établissements pour personnes âgées dépendantes visent à assurer l'hébergement de ces personnes afin de leur dispenser des soins médicaux et paramédicaux adaptés ainsi que des actions de prévention et d'éducation à la santé tout en leur apportant une aide aux gestes de la vie quotidienne ; que ces établissements sont également chargés de mettre en place un projet d'accompagnement personnalisé aux besoins de la personne visant à favoriser l'exercice de ses droits ; qu'eu égard à la nature de telles missions, les établissements précités ne peuvent être regardés comme constituant des établissements d'assistance au sens des dispositions précitées ; que, par ailleurs, sur le plan de la doctrine administrative, sont des établissements d’assistance, Pôle Emploi, les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires, les services d’incendie et de secours, les caisses nationales de sécurité sociale et le centre nationale de la fonction publique territoriale et les centres de gestion de la fonction publique territoriale ;

5. Considérant, en second lieu, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que les ressources de l'établissement proviennent des personnes âgées résidant au sein de cette structure auxquelles sont facturées un tarif hébergement couvrant les prestations dites hôtelières, et un tarif dépendance variable selon le degré d'autonomie régulièrement évalué, ainsi qu’un tarif soins, versé par les caisses d'assurance maladie, correspondant aux frais médicaux et à la rémunération notamment des médecins et infirmières ; que, par suite, l'immeuble dont l'établissement requérant est propriétaire, qui abrite ces activités d'hébergement et de soins rémunérées, est nécessairement productif de revenus ;

6. Considérant, d’autre part, que si l’EHPAD se prévaut de la doctrine fiscale selon laquelle il convient « à titre de règle pratique, d’assimiler à des propriétés improductives de revenus celles où s’exerce une activité susceptible d’être exonérée de taxe professionnelle en application de l’article 1449-1 du code général des impôts, c’est-à-dire revêtant un caractère essentiellement culturel, éducatif, sanitaire, social, sportif ou touristique » et qu’il en déduit que, pour l'appréciation portant sur le point de savoir si un immeuble est ou non improductif de revenu et donc susceptible d’être exonéré de la taxe foncière, il y a lieu de se référer aux dispositions de l’article 1449 du code général des impôts qui prévoit les cas d'exonération de taxe professionnelle notamment pour les établissements publics pour leurs activités de caractère essentiellement sanitaire et social, toutefois, cette instruction administrative 6 C-1213 n° 3 ne comporte aucune interprétation formelle du texte fiscal notamment celui du 1°de l'article 1382 du code général des impôts précité relatif à l’exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties dont le contribuable peut se prévaloir sur le fondement de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales ; que cette doctrine, qui est d’interprétation stricte, ne peut donc être utilement invoquée par l’EPHAD ;

7. Considérant que si l'établissement requérant assure une mission de service public eu égard à l’intérêt général de son activité, aux conditions de sa création, de son organisation ou de son fonctionnement, aux obligations qui lui sont imposées ainsi qu’aux mesures prises pour vérifier que les objectifs qui lui sont assignés sont atteints, il résulte de ce qui précède qu'il ne remplit toutefois pas les conditions cumulatives posées par les dispositions du 1° de l'article 1382 du code général des impôts pour bénéficier du dégrèvement de la taxe foncière ainsi qu'il le sollicite ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées, Résidence du Colombier, tendant à ce que le tribunal prononce la décharge de l'imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2015 pour un montant de 14 005 euros ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées, Résidence du Colombier est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l'établissement d'hébergement pour personnes âgées, Résidence du Colombier, et à la direction départementale des finances publiques de la Dordogne.