Aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne... a le droit de séjourner en France pour une du rée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : 1o S'il exerce une activité professionnelle en France ; 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4o de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie...». Il incombe à l'administration, en cas de contestation sur la durée du séjour d'un citoyen de l'Union européenne dont elle a décidé l'éloignement, de faire valoir les éléments sur lesquels elle se fonde pour considérer qu'il ne remplit plus les conditions pour séjourner en France. L'administration peut notamment s'appuyer sur des données émanant des organismes pourvoyeurs d'aide lorsqu'elle invoque la charge que constitue le ressortissant communautaire pour le système d'aide sociale, ou sur les déclarations préalablement faites par 1'intéressé. Il appartient à l'étranger qui demande l'annulation de cette décision d'apporter tout élément de nature à en contester le bien-fondé, selon les modalités habituelles de l'administration de la preuve (CE, 26 novembre 2008, Avis Silidor, n° 315441 ).
Faisant application de la règle de preuve ainsi posée, le tribunal, saisi à deux reprises du cas d'un ressortissant roumain à l'encontre duquel le préfet a successivement pris deux arrêtés portant refus de maintien au séjour en France et obligation de quitter le territoire français le 16 février puis le 10 juin 2010, rejette le recours ours dirigé contre le premier arrêté et annule le second :dans le premier cas l'administration apportait la preuve d'un séjour d'une durée supérieure à trois mois, de l'absence de ressources suffisantes et d'assurance maladie en se fondant sur un procès-verbal d'audition de l'intéressé établi par les services de police la veille de l'arrêté. En revanche, dans le second cas, elle ne disposait d'aucun élément de preuve et, pour sa part, l'intéressé, en produisant des justificatifs de transport à son nom datés respectivement des 31 mars et 20 avril 2010, établit qu'il était retourné en Roumanie, en exécution de l'arrêté du 16 février 2010, puis revenu en France, où il ne se trouvait donc pas depuis une durée supérieure à trois à la date du second arrêté pris le 1 0 juin2010.
Trib. adm. Bordeaux, 28 septembre
2010, M. M., n° 1002138 et n° 1002511,
C+.