Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 août 2017, Mme D..., représentée par Me Merlet-Bonnan, demande au juge des référés :

- d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 27 juillet 2017 par laquelle le recteur de l’académie de Bordeaux a rejeté sa demande d'admission en 1ère année de licence « sciences et techniques des activités sportives (STAPS)" ; - d’enjoindre au recteur de l’inscrire temporairement au sein de la formation STAPS dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; - de condamner le rectorat de Bordeaux à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que : - la condition d’urgence est remplie dès lors que la rentrée a débuté, qu'elle a toujours voulu s’inscrire dans cette filière et que la décision porte une atteinte grave et immédiate à ses intérêts alors qu'elle présente les capacités sportives et intellectuelles correspondantes ; - la décision est illégale dès lors que : la décision n'est pas motivée ; la décision est entachée d'incompétence de son auteur ; l'avis du président de l'université n'a pas été rendu préalablement à la décision ; le recteur s'est cru lié par cet avis ; le recteur n'a pas procédé à un examen de sa situation personnelle, n'a pas répondu à sa demande d'inscription et n'a donc pas exercé sa compétence ; il n’est pas démontré qu’à la date à laquelle elle a postulé en première année de STAPS, les capacités d’accueil étaient dépassées ; la réglementation prévue par l’article L. 612-3 du code de l’éducation doit être établie par le ministre de l’enseignement supérieur ce qui n’a pas été le cas ; la circulaire du 24 avril 2017 n'a aucune valeur juridique et ne peut tenir lieu de la réglementation prévue par l'article L. 612-3 du code de l'éducation ; la décision est illégale du fait de l'illégalité de cette circulaire, entachée d'un vice d'incompétence dès lors qu'elle hiérarchise les critères fixés par la loi, les limite à une définition non prévue par la loi et en impose de nouveaux tels le tirage au sort ; les avis préalables imposés par les articles L. 231-1 et L. 232-1 du code de l'éducation n'ont pas été recueillis ce qui entache la procédure suivie d'irrégularité ; cette circulaire est entachée d'erreur de droit, au regard de l'article L. 612-3 du code de l'éducation en modifiant le cadre juridique défini par le législateur ; elle ne prévoit aucune garantie de la régularité du tirage au sort et de la sélection en méconnaissance du principe d'égalité devant le service public et de l'article L. 111-5 du code de l'éducation ; cette circulaire devant être écartée aucune réglementation ne permet de sélectionner les candidats en application de l'article L. 612-3 du code de l'éducation ; le principe d'égalité d'accès des usagers au service public de l'enseignement supérieur a été méconnu, dès lors que le recteur ne s'est pas prononcé sur l'ensemble des demandes d'inscription mais n'a statué que sur les refus d'inscription; le refus d'inscription opposé est entaché d'erreur d'appréciation dès lors qu'elle est titulaire du bac, que l'université de Bordeaux est proche de son domicile, qu'elle a sollicité une préinscription sur APB et qu'étant donc prioritaire son inscription est de droit.

Vu la décision dont la suspension est demandée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2017, le recteur de l'académie de Bordeaux demande au juge des référés de rejeter la requête ;

Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que la requérante a accepté son vœu n° 7 en licence AES à Bordeaux, qu'elle avait formulé et pour lequel elle a été retenue ; qu'une autre proposition peut lui être faite jusqu'au 30 septembre 2017 ; que l'urgence s'attache au maintien de la décision contestée compte tenu des risques résultant d'un trop grand nombre d'étudiants au regard des capacités d'accueil ; - il n'existe pas de moyen propre à faire naitre un doute sérieux sur la légalité de la décision : l'auteur de la décision était bien compétent la décision a été prise, après avis du président de l'université de Bordeaux, le 20 juillet 2017 ; la décision est suffisamment motivée ; les termes du courrier du 27 juillet 2017 révèlent l'examen de la situation personnelle de l'intéressée et l'absence d'erreur de droit ; la circulaire du 24 avril 2017 est signée par une personne titulaire d'une délégation de signature régulière ; le ministre de l'enseignement supérieur pouvait édicter par voie de circulaire la réglementation prévue par l'article L. 612-3 du code de l'éducation qui lui attribue compétence à cette fin ; la consultation du CSE et du CNESER n'était pas requise au préalable au regard des articles L. 231-1 et L. 232-1 du code de l'éducation ; la circulaire a respecté les critères prévus par la loi, que sont l'académie d'obtention du baccalauréat, le domicile du candidat, ses préférences et sa situation familiale pour classer les candidatures à une inscription dans une formation d'enseignement supérieur non sélective dont les capacités d'accueil sont inférieures au nombre de candidatures sans dénaturer la loi et sans y ajouter ; que le tirage au sort, qui n'est pas un critère, n'intervient qu'au terme de la procédure pour départager les candidats ayant un classement identique et constitue une modalité nécessaire d'application de la loi même s'il n'est pas prévu par celle-ci dès lors que les capacités d'accueil de la filière sont atteintes et qu'une sélection des candidatures au vu des notes obtenus au baccalauréat ou au lycée est prohibée par l'article L. 612-3 du code de l'éducation ; que le tirage au sort est la seule méthode de classement permettant de respecter le principe d'égalité entre les candidatures présentant une situation identique ; la circulaire a pour objet de fixer une procédure de classement en toute transparence que le logiciel APB a l'obligation de respecter, le paramètrage d'APB ne pouvant être modifié par les établissements ; l'application informatique de la procédure de tirage au sort prévue par la circulaire relève de la programmation du logiciel APB ; les candidats qui s'étaient vus opposer un refus et qui ont finalement été inscrits sont ceux qui ont maintenu leur vœu et ont bénéficié d'un désistement ; aucune erreur manifeste d'appréciation n'a été commise ; pour la rentrée 2017, l'université de Bordeaux a fixé la capacité d'accueil en première année de licence STAPS à 250 places, 1 632 candidats ont positionné cette université en vœu n° 1 dont 1 436 provenant des candidats domiciliés dans l'académie de Bordeaux et au jour de la demande d'inscription de l'intéressée les capacités d'accueil étaient donc bien atteintes.

Par un mémoire, enregistré le 15 septembre 2017, Mme D...conclut aux mêmes fins que sa requête et par les mêmes moyens.

Vu la requête n° 1703764, enregistrée au tribunal le 31 août 2017, par laquelle Mme D... demande l’annulation de la décision du 27 juillet 2017 par laquelle le recteur de l’académie de Bordeaux a refusé son inscription en 1ère année de licence STAPS à l’université de Bordeaux.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu : - la loi n° 2007-1199 du 10 août 2007 relative aux libertés et responsabilités des universités ; - le code de l’éducation ; - le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Balzamo, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience au cours de laquelle ont été entendus :

- le rapport de Mme Balzamo, juge des référés, - les observations de Me Merlet-Bonnan pour Mme D...qui reprend les termes de ses écritures et soutient en outre que l’acceptation du vœu proposé par APB est un choix par défaut qu’elle a été obligée d’accepter comme elle en justifie ; que le système APB n’est pas prévu par le code de l’éducation, ni par la circulaire ni par la décision du recteur ; la décision d’inscription n’est pas prise par le recteur mais par l’université qui peut paramétrer APB comme elle l’entend ainsi qu’elle en justifie ; la circulaire du 24 avril 2017 ne prévoit pas de tri par un algorithme ; il n’est pas établi que les capacités d’accueil étaient dépassées ; le principe d’égalité a été méconnu ; il n’est pas prouvé que l’inscription provisoire entrainerait un risque alors au surplus que le taux d’abandon au cours des premiers mois est important. - Mme B... pour le recteur de l’académie de Bordeaux qui reprend les termes de ses écritures et fait valoir en outre que les établissements ne peuvent modifier le paramétrage que s’agissant des capacités d’accueil et de la zone géographique ; que le recteur n’a pas à prendre d’arrêté collectif d’inscription en première année de licence ; qu’elle ne peut justifier des éléments relatifs aux capacités d’accueil qui lui sont transmis par l’université.

L’instruction a été déclarée close à l’issue de l’audience.

1. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que, par une décision du 27 juillet 2017, le recteur de l’académie de Bordeaux a refusé l’inscription de Mme D... en première année de licence STAPS pour l’année universitaire 2017-2018 ; que Mme D...demande au juge des référés de suspendre l’exécution de cette décision ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) » et qu'aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (...) » ;

Sur la condition d'urgence :

3. Considérant que l’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre ; qu’il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue ;

4. Considérant que, eu égard d’une part, à la rentrée universitaire intervenue le 4 septembre 2016 en première année de licence STAPS pour laquelle la requérante a présenté sa demande d'inscription, et qui correspond aux six premiers vœux qu’elle a formulés dans le cadre de la procédure d’admission post-bac, et, d’autre part, aux conséquences de l’acte contesté sur la situation de l’intéressée, la condition d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie, quand bien même Mme D... aurait obtenu une réponse positive à une inscription en licence 1 "administration économique et sociale" correspondant seulement à son septième vœu d'inscription et dont elle soutient, sans être contesté, qu’il constitue un choix « par défaut » imposé à tous les candidats par la procédure de pré-inscription de la plate-forme APB ; qu’en tout état de cause, l’administration qui se borne à invoquer les risques résultant d’une inscription provisoire d’étudiant supplémentaire sans apporter aucun élément au soutien d’une telle allégation, ne justifie pas de l’existence d’un intérêt public à l’exécution de la décision en litige ;

Sur l'existence d'un moyen sérieux :

5. Considérant qu’aux termes de l’article L. 612-3 du code de l’éducation : « Le premier cycle est ouvert à tous les titulaires du baccalauréat (…) / Tout candidat est libre de s'inscrire dans l'établissement de son choix, sous réserve d'avoir, au préalable, sollicité une préinscription lui permettant de bénéficier du dispositif d'information et d'orientation dudit établissement, qui doit être établi en concertation avec les lycées. Il doit pouvoir, s'il le désire, être inscrit en fonction des formations existantes lors de cette inscription dans un établissement ayant son siège dans le ressort de l'académie où il a obtenu le baccalauréat ou son équivalent ou dans l'académie où est située sa résidence. Lorsque l'effectif des candidatures excède les capacités d'accueil d'un établissement, constatées par l'autorité administrative, les inscriptions sont prononcées, après avis du président de cet établissement, par le recteur chancelier, selon la réglementation établie par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, en fonction du domicile, de la situation de famille du candidat et des préférences exprimées par celui-ci. / Les dispositions relatives à la répartition entre les établissements et les formations excluent toute sélection (…) » ; qu’aux termes de l’article D. 612-9 du même code : « Les candidats à une première inscription en première année d'enseignement supérieur, bacheliers ou admis à s'inscrire à un autre titre, ont le libre choix de leur université, en fonction de la formation qu'ils désirent acquérir, dans les conditions prévues par l'article L. 612-3 » ;

6. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que, par délibération, le conseil d’administration de l’université de Bordeaux a fixé les capacités d’accueil maximales en première année de licence STAPS, pour l’année 2017-2018, à 250 étudiants ; que le recteur précise que, pour cette même année universitaire, 5 127 demandes d’inscription en première année de licence STAPS ont été enregistrées, dont 1 622 ayant positionné l’université de Bordeaux en vœu n° 1 ; que la procédure d’inscription mise en œuvre en l’espèce pour l’accès à la première année de licence STAPS a consisté en un tirage au sort effectué par voie électronique parmi ces candidatures, au nombre desquelles figurait celle de Mme D..., à hauteur des places disponibles ;

7. Considérant qu'en l'état de l'instruction, le moyen invoqué par la voie de l’exception, tiré de l’illégalité des dispositions de la circulaire du 24 avril 2017 au demeurant non signée par le ministre de l’éducation nationale, visant à établir la réglementation prévue par l’article L. 612-3 précité du code de l’éducation, notamment en ce qu’elles ajoutent le critère du tirage au sort, à ceux mentionnés à cet article, du domicile, de la situation de famille du candidat et de ses préférences, est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du recteur de l’académie de Bordeaux en date du 27 juillet 2017;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conditions d'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont réunies ; que, par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés par la requête, Mme D...est fondée à demander la suspension de l’exécution de la décision du 27 juillet 2017 du recteur de l'académie de Bordeaux ;

Sur la demande d’injonction :

9. Considérant que la suspension de l’exécution de la décision ainsi ordonnée implique que le recteur de l’académie de Bordeaux, en l’absence de tout autre motif y faisant obstacle, procède, à titre provisoire, à l’inscription de Mme D...en première année de licence « sciences et techniques des activités physiques et sportives » (STAPS) de l’université de Bordeaux pour l’année universitaire 2016/2017, en attendant qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant qu’il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros à verser à Mme D...en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

ORDONNE :

Article 1er : L'exécution de la décision du 27 juillet 2017 du recteur de l'académie de Bordeaux est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.

Article 2 : Il est enjoint au recteur de l’académie de Bordeaux de faire procéder, à titre provisoire, à l’inscription de Mme D...en première année de licence « sciences et techniques des activités physiques et sportives » (STAPS) de l’université de Bordeaux au titre de l’année universitaire 2017/2018, en attendant qu’il soit statué au fond sur la légalité de ladite décision, et ce dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.

Article 3 : L’État versera à Mme D...une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A...D...et au ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche. Copie en sera adressée pour information au recteur de l'académie de Bordeaux et au président de l'université de Bordeaux.