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CONTRIBUTIONS ET TAXES

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10/01/2019

Bénéfices industriels et commerciaux

Un particulier ayant acheté en primeur, au cours des années 2010, 2011 et 2012, successivement 360 bouteilles de vin « Pétrus » millésime 2009 pour un montant de 189 000 euros HT, qu’il a revendues quelques semaines plus tard 702 000 euros HT, 120 bouteilles de vin « Pétrus » millésime 2010 au prix de 82 800 euros HT, revendues 219 000 euros HT, et 60 bouteilles de vin « Pétrus » millésime 2011 au prix de 29 400 euros HT, revendues 69 000 euros HT, doit être regardé, au regard du nombre de bouteilles acquises et revendues, concernant toutes le même vin prestigieux, du mode de commercialisation, en primeur, de l’importance des sommes engagées et du montant des bénéfices réalisés, comme ayant exercé à titre de profession habituelle, dès la première année, une activité de négociant en vins, alors même qu’il n’aurait procédé à aucun démarchage, ni disposé de marge de manœuvre sur les prix d’achat et de vente de ces bouteilles de vin « Pétrus », déterminés seulement par leur cours sur le marché, ni encore réalisé aucune prestation de stockage, de vieillissement ou de livraison. Ainsi les bénéfices réalisés doivent être considérés comme des bénéfices industriels et commerciaux.

Jugement

n°1604236 du 06 juin 2018

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04/01/2019

Détermination du bénéfice imposable

Jugement n° 1700633 du 21 décembre 2018

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14/11/2018

Taxes ou redevances locales diverses

Jugement n° 1800300 du 12 juillet 2018

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07/05/2018

Cotisation foncière des entreprises

Jugement n° 1600764 du 2 mai 2018

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16/02/2018

Cotisation foncière des entreprises

Activité professionnelle (art. 1447 du CGI) – Présomption irréfragable – Activité de location de locaux nus affectés à un usage autre que l’habitation, dès lors que le montant des recettes brutes hors taxes ou du chiffre d’affaires généré est supérieur ou égal à 100 000 euros.

Une société par actions simplifiée qui met à disposition des locaux nus à usage de temples à différentes loges maçonniques moyennant le versement d’une cotisation ou d’une redevance met en oeuvre une activité de location de locaux nus affectés à un usage autre que l’habitation, réputée exercée à titre professionnel en application des dispositions de l’article 1447 du code général des impôts, y compris si cette mise à disposition s’effectue à prix coûtant, c'est-à-dire que le montant de la cotisation ou de la redevance est calculé en fonction des seuls frais d’acquisition et de gestion de ces locaux et que la société, par cette activité, ne poursuit ainsi aucun but lucratif. Sauf à ce que les recettes brutes hors taxes qu’elle en retire soient inférieures à 100 000 euros, la cotisation foncière des entreprises est due. Le Conseil d’Etat a déjà jugé, dans une décision toutefois classée en C (CE 28 juillet 2017 Société de développement économique d’Agde et du littoral, n° 390092), que la seule circonstance qu’une société donnait en location de longue durée des postes de mouillage, qui ne sont pas des immeubles nus à usage d’habitation, pour un chiffre d’affaires supérieur à 100 000 euros, suffisait à l’assujettir à la cotisation foncière des entreprises, les dispositions de l’article 1447, I du code général des impôts instituant une présomption irréfragable du caractère professionnel des activités de location ou de sous-location d’immeubles nus, hors location ou sous-location d'immeubles nus à usage d'habitation, dès lors que ces activités génèrent un montant de recettes brutes supérieur ou égal à 100 000 euros. Cette présomption irréfragable, propre au régime de la cotisation foncière des entreprises, n’existait pas sous l’empire de la taxe professionnelle. Le Conseil d’Etat avait même jugé, dans une affaire relative à cette taxe (CE 25 septembre 2013 Société Immobilière Groupe Casino SAS, n° 350893, B), que la location d'un immeuble nu par son propriétaire ne présentait pas le caractère d'une activité professionnelle au sens du I de l'article 1447 du code général des impôts (CGI) sauf dans l'hypothèse où, à travers cette location, le bailleur ne se bornait pas à gérer son propre patrimoine mais poursuivait, selon des modalités différentes, une exploitation commerciale antérieure ou participait à l'exploitation du locataire.

Jugement n° 1601002 du 14 février 2018

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10/01/2018

Solidarité entre époux

Jugement n°1503040 du 16 février 2017

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10/04/2017

Taxe foncière sur les propriétés bâties

Le bénéfice de l’exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties prévue au 1° de l’article 1382 du code général des impôts est soumis à la triple condition que les immeubles appartiennent à l’une des catégories de personnes publiques qui y sont énumérées, à savoir être propriété de l’Etat, des collectivités locales et de certains établissements publics, dont les établissements d’assistance, qu’ils soient affectés à l’exécution d’un service public ou d’utilité générale et, enfin, qu’ils ne soient pas productifs de revenus, fussent-ils symboliques, pour leur propriétaire .

Il a été jugé, sur le plan de la loi fiscale, qu’un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes autonome qui dispose d’un patrimoine propre, dont les missions visent à assurer l'hébergement de ces personnes afin de leur dispenser des soins médicaux et paramédicaux adaptés ainsi que des actions de prévention et d'éducation à la santé tout en leur apportant une aide aux gestes de la vie quotidienne et qui sont également chargés de mettre en place un projet d'accompagnement personnalisé aux besoins de la personne visant à favoriser l'exercice de ses droits et qui, pour ces motifs ne peuvent être regardés comme relevant des établissements d’assistance, dont les ressources proviennent des personnes âgées résidant au sein de cette structure auxquelles sont facturées un tarif hébergement couvrant les prestations dites hôtelières, et un tarif dépendance variable selon le degré d'autonomie régulièrement évalué, ainsi qu’un tarif soins, versé par les caisses d'assurance maladie, et dont l'immeuble qui abrite ces activités d'hébergement et de soins rémunérées, est nécessairement productif de revenus, ne remplissaient pas les conditions requises pour être exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties ;

Il a été également jugé, sur le plan de la doctrine fiscale, que l’instruction administrative 6 C-1213 n° 3 qui prévoit « à titre de règle pratique, d’assimiler à des propriétés improductives de revenus celles où s’exerce une activité susceptible d’être exonérée de taxe professionnelle en application de l’article 1449-1 du code général des impôts, c’est-à-dire revêtant un caractère essentiellement culturel, éducatif, sanitaire, social, sportif ou touristique » ne pouvait être étendue à la taxe foncière sur les propriétés bâties dès lors qu’elle ne comportait aucune interprétation formelle du texte fiscal notamment celui du 1°de l'article 1382 du code général des impôts précité relatif à l’exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties, la doctrine étant d’interprétation stricte .

Jugement n° 1601151 du 30 mars 2017

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23/12/2014

Bénéfices industriels et commerciaux - règles particulières

Ce jugement applique la dialectique de la preuve procédant de l’arrêt du Conseil d’Etat de Section, 20 juin 2003, Société Etablissements … - Comptoir général de peintures et annexes, n° 232832, p. 273.2. et de l’arrêt du Conseil d’Etat Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie c/ Société …, 21 mai 2007, n°284719 Affaire n° 1302599, jugement du 13 novembre 2014

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22/04/2014

Impôt sur le revenu- Crédit d'impô t- Dépenses d'équipement de la résidence principale

Légalité de l'arrêté du ministre du budget du 17 février 2000, qui a pu compétemment exclure du bénéfice du crédit d'impôt sur le revenu prévu à l'article 200 quater du code général des impôts les équipements de chauffage qui ne sont pas installés dans des immeubles comportant plusieurs locaux (CE, 18 juin 2010, No 317048, T. du Rec.). En application de cette jurisprudence, les dépenses engagées pour l'installation d'une chaudière à fuel dans une maison individuelle n'ouvrent pas droit à ce crédit d'impôt. Trib. adm. Bordeaux 10 novembre 2010, M. et Mme C., n° 0700767, C+.

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Contrôle fiscal – Garanties accordées au contribuable – Contribuable en fuite.

Lorsque le contribuable n’a pas averti l’administration fiscale de son changement d’adresse ou pris les mesures nécessaires pour que son courrier le suive à sa nouvelle adresse, le service vérificateur est tenu d’envoyer les actes de procédure à la dernière adresse connue. Dans le cas d’un contribuable qui a été incarcéré et s’est évadé au cours de l’examen de sa situation fiscale personnelle et de la vérification de la comptabilité de son activité commerciale, le vérificateur a régulièrement notifié les différents actes de procédure à l’adresse de sa mère, chez laquelle l’intéressé avait déclaré être domicilié puis, pendant son incarcération, à la maison d’arrêt où il était alors détenu. Le contribuable ne peut être regardé comme ayant été domicilié à une autre adresse et, notamment, après son évasion, à celle de l’établissement pénitentiaire où il avait été incarcéré ou au Luxembourg où il n’établit pas avoir eu une résidence. Trib. adm. Bordeaux, 3 mars 2011, M. A., n° 0703733, 0703925, 0703926, 0703927

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Impôt sur le revenu. – Réduction d’impôt.

Selon l’article 199 quater C du code général des impôts, la réduction d’impôt sur le revenu à laquelle ouvre droit les cotisations versées aux organisations syndicales représentatives de salariés est égale à 66% des cotisations versées prises dans la limite de 1% du revenu imposable. Dans le cas d’un salarié ayant travaillé une partie de l’année en Slovaquie et déclaré dans ce pays les revenus qu’il y a perçus, l’administration considère à bon droit que la réduction d’impôt à laquelle ouvrent droit les cotisations syndicales doit être exclusivement calculée sur la base du revenu imposable en France. Trib. adm. Bordeaux, 3 mars 2011, M. et Mme R., n° 0704555.

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Taxe professionnelle - Activité lucrative d'un établissement public.

Application à un établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole, exerçant une activité de location de gîtes, des articles 1147 et 1449 du code général des impôts, prévoyant que peuvent être exonérées de taxe professionnelle les personnes qui ne poursuivent pas leur activité dans les conditions habituelles d'exercice de la profession assujettie mais se bornent à une exploitation ou à des opérations à caractère non lucratif : ne peut bénéficier de cette exonération l’établissement dont cette activité ne constitue pas le prolongement indispensable de son activité éducative et culturelle et qui offre ainsi des prestations de même nature que celles qui pourraient être fournies par des bailleurs privés dans les conditions du marché. Trib. adm. Bordeaux, 2 février 2012, Etab. E., n° 0901577

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Règles de procédure – Délai de réclamation.

Application de l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales selon lequel « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et taxes annexes à ces impôts doivent être présentées au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas: (…) c) De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation. » : seuls les événements de nature à exercer une influence sur le bien-fondé de l’imposition, soit dans son principe, soit dans son montant, peuvent être regardés comme constituant le point de départ du délai de réclamation. Tel est le cas pour un arrêt rendu par la cour d’appel de Bordeaux le 30 janvier 2007 condamnant la requérante à verser une indemnité aux héritiers d’une de ses collègues, exécuté par versement effectif de la somme en 2008, celle-ci constituant une dette se rattachant à l’activité d’infirmière libérale exercée au cours de l’année 2008, année d’imposition en litige. Trib. adm. Bordeaux, 26 avril 2012, Mme B., n° 0902777

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Impôt sur le revenu. – Compétence territoriale pour le contrôle.

Application au cas d’un contribuable domicilié en Dordogne et associé d’une société située dans le Var, des dispositions combinées de l’article L. 45 du livre des procédures fiscales et de l’article 350 terdecies de l’annexe III audit code selon lesquelles les fonctionnaires affectés dans les directions des services fiscaux, territorialement compétents pour le contrôle de la situation fiscale d’une activité professionnelle, d’une exploitation, d’une entreprise ou d’une société dans lesquels une personne physique est associée, peuvent procéder au contrôle de l’ensemble des revenus concourant à la détermination du revenu global de cette personne physique, quel que soit le lieu de son domicile, cette relation d’association suffisant à elle seule à créer le lien qui permet à la direction du contrôle fiscal sud-est de la direction générale des finances publiques, compétente pour le contrôle de la situation fiscale de la société, d’établir la proposition de rectification à l’encontre de ce contribuable. Trib. adm. Bordeaux, 13 décembre 2012, M. de V., n° 1002695

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