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LIBERTÉS PUBLIQUES ET LIBERTÉ DE LA PERSONNE

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09/05/2023

L’utilisation de drones lors du rassemblement du 9 mai 2023 à Bordeaux.

Le tribunal administratif de Bordeaux rejette la demande de suspension de l’arrêté du préfet de la Gironde autorisant la captation, l’enregistrement et la transmission d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs lors de la manifestation du 9 mai 2023 qui se déroulera de 18 heures à 23 heures sur le parvis des droits de l’Homme à Bordeaux.
Saisi par l’un des syndicats organisateurs, le juge des référés, dans son ordonnance du 9 mai 2023, retient qu’eu égard au contexte social actuel très tendu et aux violences constatées lors des précédentes et récentes manifestations, il ne peut être sérieusement contesté qu’il existe des risques sérieux de violences et de troubles à l’ordre public lors de la manifestation du 9 mai 2023 à Bordeaux dont l’objet est « rassemblement pour le droit à la retraite et contre les violences d’État ».
Il estime que le recours aux drones complète celui de la vidéosurveillance, dans un but de maintien de l’ordre public, sans porter une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de manifester, à la liberté d’aller et venir et à la vie privée ou au droit à l’image.
Décision n° 2302396 du 9 mai 2023

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17/10/2022

Expulsion d'étudiants de logements du CROUS de Bordeaux

Décision n° 2204831 du 3 octobre 2022

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24/03/2022

Le tribunal administratif de Bordeaux suspend l’arrêté de la préfète de la Gironde prononçant la fermeture de la mosquée « Al Farouk » de Pessac

Le juge des référés retient que, malgré leur caractère critiquable, les publications ayant motivé cette fermeture ne présentaient pas un caractère extrémiste au point de provoquer, par la haine et la violence, à la commission d’actes de terrorisme
Décision n° 2201564 du 22 mars 2022

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18/10/2021

Requête en référé de la CGT relative à la mise en œuvre de la loi sur la gestion de la crise sanitaire rejetée pour défaut d’urgence.

Requête en référé de la CGT demandant la suspension de l’exécution de la note de la présidente du conseil départemental de Lot-et-Garonne du 13 août 2021 relative à la mise en œuvre de la loi sur la gestion de la crise sanitaire rejetée pour défaut d’urgence.

Si le syndicat fait valoir que la loi du 5 août 2021 comporterait des mesures particulièrement sensibles en terme de libertés individuelles des agents, et pouvant aboutir à la suspension de leurs fonctions il se borne à invoquer un vice de procédure tiré du défaut de consultation du comité technique départemental, sans pour autant soutenir que l'interprétation que la présidente du conseil départemental donne de la loi, qu’elle a pour mission de faire appliquer, en méconnaîtrait le sens et la portée, et ne fait pas ailleurs état d’aucun effet propre de la note attaquée.

Ordonnance du 13 octobre 2021 n° 2104867

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05/10/2021

Référé : l’obligation vaccinale contre la covid-19 imposée aux agents exerçant leur activité dans les établissements de santé et exerçant un mandat syndical ne constitue pas une atteinte manifestement illégale à la liberté syndicale

Ordonnance n° N° 2104958 du 29 septembre 2021

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Référé-liberté : l’obligation vaccinale contre la covid-19 imposée aux agents exerçant leur activité dans les établissements de santé et exerçant un mandat syndical ne constitue pas une atteinte manifestement illégale à la liberté syndicale

M. A... B..., aide soignant exerçant au sein d’un établissement hospitalier a saisi le juge du référé-liberté d’un recours tendant à la suspension de la décision prononçant à son encontre une décision de suspension de fonctions assortie d’une suspension de rémunération à défaut de présentation d’une justification vaccinale. Le juge des référés a, notamment, relevé que bénéficiant d’une décharge de service à temps complet à raison de ses divers mandats syndicaux, l’intéressé ne pratiquait plus de manière effective son métier d’aide-soignant. Pour autant, il exerce des missions de conseil, de soutien et d’accompagnement des agents hospitaliers et est ainsi en contact direct avec ses collègues qui, exercent quant à eux de manière effective leur profession de santé, et ont des rapports immédiats avec les malades. Ses engagements syndicaux ne lui permettent ainsi pas de se soustraire aux mesures imposées par la loi.

Ordonnance n° 2104957 du 29 septembre 2021

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30/09/2021

Interdiction de manifester


Ordonnance n° 2104890 du 24 septembre 2021

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10/09/2021

Association pour la promotion du naturisme en liberté

Ordonnance n° 2104539 du 4 septembre 2021

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