Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 juillet 2015 et 15 décembre 2016, M. B... F..., représenté par Me Le Coq de Kerland, demande au tribunal :

1°) de résilier le marché d’assistance à maîtrise d’ouvrage et d’accompagnement juridique pour la construction et la gestion d’un crématorium dans le cadre d’une délégation de service public, conclu entre la commune de Sainte-Eulalie et la société Maliegui ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Sainte-Eulalie la somme de 1 euro au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2015, la société Maliegui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Me F... la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 août 2016 et 11 mai 2017, la commune de Sainte-Eulalie conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. F... la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu : - le code des marchés publics ; - la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ; - le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Guillou, - et les conclusions de M. Béroujon, rapporteur public.

1. Considérant que, par un avis d’appel public à la concurrence publié le 20 février 2015, la commune de Sainte-Eulalie a engagé une procédure adaptée en vue de la conclusion d’un marché portant sur une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage et d’accompagnement juridique pour la construction et la gestion d’un crématorium dans le cadre d’une délégation de service public ; que M. F..., avocat associé de l’association d’avocats à responsabilité professionnelle individuelle (AARPI) Rivière Morlon et Associés, candidat évincé, demande au tribunal de résilier le marché conclu entre la commune de Sainte-Eulalie et la société Maliegui, exerçant sous le nom de cabinet A...conseil ;

2. Considérant qu’aux termes de l’article 54 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques : « Nul ne peut, directement ou par personne interposée, à titre habituel et rémunéré, donner des consultations juridiques ou rédiger des actes sous seing privé, pour autrui : / 1° S'il n'est titulaire d'une licence en droit (…) » ; qu’aux termes du 4° du II de l’article 30 du code des marchés publics : « Le pouvoir adjudicateur veille au respect des principes déontologiques et des réglementations applicables, le cas échéant, aux professions concernées » ;

3. Considérant qu’il résulte de l’instruction, et notamment de l’offre de la société Maliegui, que sa gérante, Mme C...A...est titulaire d’une maîtrise de droit et d’un diplôme d’études approfondies de droit privé général ; qu’ainsi Mme A...et, par suite, la société Maliegui peuvent, en application des dispositions précitées de l’article 54 de la loi du 31 décembre 1971, donner, à titre habituel et rémunéré, des consultations juridiques ; que, dès lors, et alors même que la mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage et d’accompagnement juridique objet du marché litigieux aurait en pratique été exécutée par un employé de la société Maliegui qui n’aurait pas été titulaire des diplômes exigés par les dispositions de cet article, la commune de Saint-Eulalie a pu, sans méconnaître les dispositions combinées de l’article 30 du code des marchés publics précitées ni celles de l’article 54 susmentionné, attribuer le marché d’assistance à maîtrise d’ouvrage et d’accompagnement juridique en litige à cette société ;

4. Considérant qu’il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Sainte-Eulalie, que les conclusions de Me F... contestant la validité du contrat conclu entre cette commune et la société Maliegui doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Sainte-Eulalie, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. F..., au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Me F... les sommes demandées par la société Maliegui et la commune de Sainte-Eulalie, au même titre ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. F... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Sainte-Eulalie et de la société Maliegui présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B...F..., à la commune de Sainte-Eulalie et à la société Maliegui.