Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 1602773 du 11 janvier 2017, enregistrée le 12 janvier 2017, le président du tribunal administratif de Poitiers a transmis au tribunal la requête, enregistrée le 13 décembre 2016, présentée par Mme C....

Par cette requête Mme C...demande au tribunal d’annuler la décision du 8 novembre 2016 prise par le jury de l’examen du diplôme d’Etat d’assistant familial, organisé par la direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de la région Nouvelle-Aquitaine, en tant qu’il lui a refusé la validation de l’épreuve « DC3 Communication ».

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Par trois mémoires, enregistrés le 28 mars 2017, le 31 mars 2017 et le 5 avril 2017, le préfet de région Nouvelle-Aquitaine conclut au rejet de la requête.

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu : - le code de l’action sociale et des familles ; - le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Riou, président-rapporteur, - et les conclusions de Mme Brouard-Lucas, rapporteur public.

1. Considérant que Mme B...s’est présentée à l’examen du diplôme d’Etat d’assistant familial au titre de l’année 2016 ; que les résultats qu’elle a obtenus ne lui ont permis de ne valider ce diplôme que partiellement, ainsi que l’a relevé le jury dans sa décision du 8 novembre 2016 dont elle demande l’annulation ;

2. Considérant qu’aux termes de l’article D. 451-100 du code de l’action sociale et des familles : « Le diplôme d'Etat d'assistant familial atteste des compétences nécessaires pour accueillir de manière permanente à son domicile et dans sa famille des mineurs ou des jeunes majeurs. » ; qu’aux termes de l’article D. 451-103 du même code : « Le représentant de l'Etat dans la région nomme le jury du diplôme qui comprend : / 1° Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, ou son représentant, président ; / 2° Des formateurs issus des établissements de formation, publics ou privés, préparant au diplôme d'Etat d'assistant familial ; / 3° Des représentants de l'Etat, des collectivités publiques, des personnes qualifiées dans le domaine de l'accueil familial permanent ; / 4° Pour un quart au moins de ses membres, des représentants des professionnels de l'accueil familial permanent pour moitié employeurs et pour moitié salariés. / Ce jury peut, en tant que de besoin, se subdiviser en groupes d'examinateurs.» ; qu’il résulte de ces dispositions que la division du jury en groupes d’examinateurs n’est légalement possible que si elle ne compromet pas l’égalité entre les candidats et l’équilibre de la composition du jury ;

3. Considérant que l’arrêté du préfet de la région Aquitaine Limousin Poitou-Charentes n° 52 du 19 septembre 2016, portant ouverture d’une session d’examen du diplôme d’Etat d’assistant familial et fixant la composition du jury, a réparti les membres dudit jury en trois catégories selon une logique de représentativité et conformément aux dispositions précitées : des formateurs issus des établissements de formation, publics ou privés, préparant au diplôme d'Etat d'assistant familial, des représentants de l'Etat, des collectivités publiques, des personnes qualifiées dans le domaine de l'accueil familial permanent et des représentants des professionnels de l'accueil familial permanent, pour moitié employeurs et pour moitié salariés ;

4. Considérant qu’à l’appui de sa requête, Mme B...a entendu soutenir que le groupe d’examinateurs, ayant procédé à son évaluation lors de l’épreuve « DC3-Communication professionnelle », était irrégulièrement constitué en raison de l’absence de formateur issu des établissements de formation préparant au diplôme d’Etat d’assistant familial ; qu’il ressort des pièces du dossier que ledit groupe n’était constitué que de deux représentants des professionnels de l’accueil familial permanent, pris respectivement dans la liste salarié et dans la liste employeur, ainsi que d’un représentant de l'Etat, des collectivités publiques, des personnes qualifiées dans le domaine de l'accueil familial permanent ; qu’en se bornant à faire valoir que cette organisation a été retenue « pour sécuriser la tenue de la session », le préfet n’apporte aucun élément de nature à établir la nécessité d’une telle organisation qui dérogeait à l’équilibre de la composition du jury prévu par les dispositions de l’article D. 451-103 du code de l’action sociale et des familles, et, notamment, l’impossibilité qu’un formateur puisse être présent dans chaque groupe ; que, par suite, Mme B...est fondée à soutenir que sa candidature a été examinée par un jury irrégulièrement constitué ;

5. Considérant qu’il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme B...est fondée à demander l’annulation de la décision du 8 novembre 2016 prise par le jury de l’examen du diplôme d’Etat d’assistant familial, organisé par la direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de la région Nouvelle-Aquitaine, en tant qu’il lui a refusé la validation de l’épreuve « DC3 Communication » ;

D E C I D E :

Article 1er : La décision du 8 novembre 2016 prise par le jury de l’examen du diplôme d’Etat d’assistant familial, organisé par la direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de la région Nouvelle-Aquitaine, en tant qu’il a refusé à Mme B...la validation de l’épreuve « DC3 Communication », est annulée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à MmeC..., au directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de la région Nouvelle-Aquitaine, au préfet de la région Nouvelle-Aquitaine et au ministre de la ville, de la jeunesse et de sports.