Aller au contenu | Aller au menu | Aller à la recherche

23/04/2019

Les effets du retrait des actes législatifs et administratifs.

Jugement n° 1801499 du 18 avril 2019

Lire la suite...

Effets du retrait des actes législatifs et administratifs.

Jugement n° 1800716 du 18 avril 2019

Lire la suite...

17/04/2019

Bois et forêts

Jugement n° 1703034 du 17avril 2019

Lire la suite...

Indemnités et avantages divers.

Jugement n° 1702989 du 17 avril 2019

Lire la suite...

09/04/2019

Contournement du bourg de Beynac-et-Cazenac

Le tribunal administratif de Bordeaux annule l’arrêté du préfet de la Dordogne du 29 janvier 2018 portant autorisation unique, au titre de l’article L. 214 3 du code de l’environnement, pour la réalisation du contournement du bourg de Beynac-et-Cazenac, sur le territoire des communes de Castelnaud-la-Chapelle, Vézac et Saint-Vincent-de-Cosse. Il est jugé qu’alors que l’autorisation unique tient lieu de dérogation aux interdictions d’atteinte aux espèces protégées et à leurs habitats au titre du 4° de l’article L. 411 2 du code de l’environnement, le projet du département de la Dordogne ne répond pas à une raison impérative d’intérêt public présentant un caractère majeur. Il est, en outre, enjoint au département de procéder à la démolition des éléments de construction déjà réalisés et à la remise en état des lieux. En revanche, les requêtes sont rejetées dans les dossiers concernant les permis d’aménager et la déclaration de projet, pour lesquels une raison impérative d’intérêt public majeur n’était pas requise.

Jugement n° 1800744 du 9 avril 2019

Lire la suite...

05/03/2019

Personnels militaires et civils de la défense - Soldes et avantages divers

Jugement n° 1701744 et n° 1704703 du 25 février 2019

Lire la suite...

Chose jugée par le juge pénal

Articulation entre la faute pénale et la faute disciplinaire. Autorité de la chose jugée au pénal ne s’étendant pas à la qualification juridique des faits :

Le principe est celui de l’indépendance des poursuites disciplinaires et des poursuites pénales et l’autorité disciplinaire n’est pas liée par une décision de relaxe au bénéfice du doute. L’existence d’un possible lien a été cependant reconnue par la jurisprudence (CE, Assemblée 8 janvier 1971 Ministre de l'intérieur c/ Dame Desamis, n° 77800, p. 19.) qui admet que l’autorité de la chose jugée puisse s’étendre exceptionnellement à la qualification juridique donnée aux faits par le juge pénal lorsque la légalité d’une décision administrative est subordonnée à la condition que les faits qui servent de fondement à cette décision constituent une infraction pénale.

En l’espèce, le requérant a été révoqué à la suite de vols qui ont conduit son employeur à déclencher contre lui des poursuites pénales. La cour d’appel de Bordeaux l’a finalement relaxé à raison d’un défaut de preuve des faits incriminés. Or, la légalité de la mesure de révocation prise n’est pas conditionnée par l’existence d’une infraction pénale. En effet, l’article 29 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dispose que « toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale ».

Si la soustraction frauduleuse de biens est constitutive à la fois d’une faute passible de sanction disciplinaire et d’une infraction qualifiable de faute au sens pénal et susceptible d’entraîner le prononcé d’une sanction pénale, la légalité de la sanction disciplinaire n’est pas subordonnée à la condition que les faits sur lesquels elle est fondée correspondent à l’ensemble des éléments constitutifs d’une telle infraction. Le moyen tiré de l’illégalité de la décision de révocation tenant à la méconnaissance de la qualification juridique opérée au préalable par le juge pénal doit être écarté.

Jugement n° 1800264 du 27 février 2019

Lire la suite...

Monuments historiques

Jugement n° 1705248 du 28 février 2019

Lire la suite...

Monuments historiques

Jugement n° 1703967 du 28 février 2019

Lire la suite...

28/02/2019

Police de l'affichage et de la publicité

Jugements n° 1801310,1801407,1801463 du14 février 2019

Lire la suite...

15/02/2019

Recevabilité du recours de plein contentieux des tiers

Jugement n° 1704285 du 28 janvier 2019

Lire la suite...

Habitations à loyer modéré

Jugement n° 1703517 du 28 janvier 2019

Lire la suite...

05/02/2019

Associations syndicales de défense contre la mer

Jugement n°1705076 du 22 novembre 2018

Lire la suite...

Associations syndicales - Tutelle

Jugement n° 1702033 du 22 novembre 2018

Lire la suite...

Installations classées pour la protection de l'environnement - Information et participation des citoyens

Jugement n° 1605252 du 20 décembre 2018

Lire la suite...

10/01/2019

PERMIS MODIFICATIF ET EVOLUTION DES REGLES DU PLU

Le permis de construire initial une construction nouvelle qui prévoit une emprise au sol de 49% a été régulièrement délivré le 25 janvier 2017 sous l’empire des dispositions du plan local d’urbanisme approuvé par la commune en 2007 autorisant alors une emprise au sol d’au plus 50% de la superficie du terrain en secteur UP6. Alors même que le nouveau plan local d’urbanisme adopté le 26 janvier 2017 comporte des dispositions plus sévères en imposant un maximum de 40% d’emprise au sol, la légalité du permis de construire initial ne peut être remise en cause par des dispositions postérieures à son adoption. En revanche, la légalité d’un permis de construire modifiant un permis non définitif doit être examinée au regard des dispositions applicables à la date de sa délivrance, et la construction modifiée doit être conforme à ces règles, quelle que soit la portée des modifications apportées. En l’espèce, si le permis modificatif a pour objet de planter deux arbres de haute tige supplémentaires et de supprimer un balcon-terrasse de façon à permettre le bon développement des plantations, cette modification, bien qu’entraînant une diminution de l’emprise au sol de la construction de 6,90 m2, la portant ainsi à 127,1 m2 soit 46,7 % de la superficie de l’unité foncière, valide une emprise supérieure à l’emprise maximale désormais autorisée par l’article UP9 du règlement du PLU. Par jugement du 23 novembre 2018, le tribunal administratif censure ce permis de construire modificatif qui bien que réduisant l’emprise de la construction nouvelle initialement autorisée, ne la rend pas conforme aux règles du PLU révisé et est donc délivré en méconnaissance de celles-ci (cf CE 26 juillet 1982, M. L., N°23604 ). (N.B. délai de pourvoi non expiré)

Jugement n° 1702564 du 23 novembre 2018

Lire la suite...

Bénéfices industriels et commerciaux

Un particulier ayant acheté en primeur, au cours des années 2010, 2011 et 2012, successivement 360 bouteilles de vin « Pétrus » millésime 2009 pour un montant de 189 000 euros HT, qu’il a revendues quelques semaines plus tard 702 000 euros HT, 120 bouteilles de vin « Pétrus » millésime 2010 au prix de 82 800 euros HT, revendues 219 000 euros HT, et 60 bouteilles de vin « Pétrus » millésime 2011 au prix de 29 400 euros HT, revendues 69 000 euros HT, doit être regardé, au regard du nombre de bouteilles acquises et revendues, concernant toutes le même vin prestigieux, du mode de commercialisation, en primeur, de l’importance des sommes engagées et du montant des bénéfices réalisés, comme ayant exercé à titre de profession habituelle, dès la première année, une activité de négociant en vins, alors même qu’il n’aurait procédé à aucun démarchage, ni disposé de marge de manœuvre sur les prix d’achat et de vente de ces bouteilles de vin « Pétrus », déterminés seulement par leur cours sur le marché, ni encore réalisé aucune prestation de stockage, de vieillissement ou de livraison. Ainsi les bénéfices réalisés doivent être considérés comme des bénéfices industriels et commerciaux.

Jugement

n°1604236 du 06 juin 2018

Lire la suite...

04/01/2019

Modification du plan local d’urbanisme à la suite du contrôle de légalité exercé par le préfet.

À la suite d’un recours gracieux formé par le préfet dans le cadre de son contrôle de légalité, un conseil municipal, qui ne retire pas la délibération approuvant le plan local d’urbanisme, ne peut pas « compléter » ce document d’urbanisme devenu exécutoire sans engager les procédures d’évolution prévues aux articles L. 153 31 et suivants du code de l’urbanisme.

Jugement n° 1801459 du 18 décembre 2018

Lire la suite...

Retrait ou abrogation d’un refus de permis de construire

Même en cas de recours gracieux formé par le pétitionnaire, un refus de permis de construire, acte non réglementaire non créateur de droits, ne peut être retiré au-delà du délai de quatre mois prévu à l’article L. 243 3 du code des relations entre le public et l’administration. Pour autant, l’illégalité du retrait n’entraîne pas par voie de conséquence celle du permis de construire finalement délivré, l’abrogation du refus initial pouvant intervenir pour tout motif et sans condition de délai conformément à l’article L. 243 1 du même code.

Jugement n° 1702908 et 1800134 du 18 décembre 2018

Lire la suite...

Détermination du bénéfice imposable

Jugement n° 1700633 du 21 décembre 2018

Lire la suite...

10/12/2018

Exploitations agricoles - Aides de l’Union européenne

Jugement n° 1701118 du 5 décembre 2018

Lire la suite...

14/11/2018

Taxes ou redevances locales diverses

Jugement n° 1800300 du 12 juillet 2018

Lire la suite...

08/06/2018

Mutation de fonctionnaires et agents publics

Lorsqu’un fonctionnaire a épuisé ses droits à congé de maladie ordinaire, l’administration doit attendre l’avis du comité médical pour se prononcer sur l’aptitude de l’agent à reprendre son service tout en le plaçant dans une situation statutaire régulière. Il s’ensuit qu’elle ne peut que le placer en situation de disponibilité d’office à titre provisoire, ce qui implique le maintient du versement d’un demi-traitement à l’agent au cours de cette période en vertu des dispositions de l’article 27 du décret n°86-442 du 14 mars 1986 relatives au régime de congés de maladie des fonctionnaires.

Jugement n° 1600050 du 29 janvier 2018

Lire la suite...

28/05/2018

Frais de changement de résidence

Le ministre de la justice a refusé à Monsieur et à Madame H, qui étaient tous deux directeurs pénitentiaires d’insertion et de probation à La Réunion et qui ont été nommés auditeurs de justice, la prise en charge des frais de changement de résidence entre La Réunion et Bordeaux où ils suivent leur scolarité à l’Ecole nationale de la magistrature.

Le tribunal a considéré que l’exception à la prise en charge des frais de changement de résidence, prévue au 2 du I de l’article 19 du décret du 12 avril 1989 fixant les conditions et les modalités des frais de déplacement des personnels civils entre la métropole et les départements d'outre-mer, qui concerne les détachements pour l’accomplissement d’une période de scolarité, devait s’entendre strictement et ne faisait pas obstacle à l’application des dispositions du 1 de ce même I de l’article 19 qui prévoit que ces frais sont pris en compte lorsque le changement est rendu nécessaire par une nomination dans un autre corps de même catégorie ou de catégorie supérieure.

Il a donc condamné L’État à prendre en charge les frais du changement de résidence de M et Mme H rendu nécessaire par leurs nominations dans un corps de même catégorie alors même qu’ils avaient été détachés pour l’accomplissement de leur scolarité à L’École nationale de la magistrature.

Jugements n° 1603112 et 1603113 du 30 avril 2018

Lire la suite...

15/05/2018

Séjour des étrangers-étranger malade- avis de l'OFFI

Aucune disposition ne prévoit que le nom du médecin ayant établi le rapport médical préalable soit mentionné dans l'avis de l'OFFI et il n'appartient pas davantage au préfet de vérifier la régularité de la composition du collège de médecins ayant rendu l'avis. Le fait que le médecin ayant établi le rapport ne soit pas membre de ce collège constitue toutefois une garantie pour l'étranger ; en conséquence, lorsque la régularité de la composition du collège est contestée devant le juge pour ce motif, il appartient alors au préfet, saisi le cas échéant par le tribunal d'une mesure d'instruction à cet effet, d'apporter la preuve de l'absence du rapporteur au sein de ce collège

Jugement n° 1800719 du 9 mai 2018

Lire la suite...

07/05/2018

Cotisation foncière des entreprises

Jugement n° 1600764 du 2 mai 2018

Lire la suite...

09/04/2018

Plan local d’urbanisme d’Arcachon – Annulation partielle

La délibération du 26 janvier 2017 par laquelle le conseil municipal d’Arcachon a approuvé le plan local d’urbanisme de la commune est seulement annulée, à la demande de l’Association de sauvegarde du site d’Arcachon et de l’Association Bassin d’Arcachon Écologie, en tant que la parcelle cadastrée AW n° 195 est classée en secteur UP1

Jugement n° 1703070 du 5 avril 2018

Lire la suite...

28/03/2018

Ancien commissariat de Bordeaux - Irrecevavilité pour défaut d'intérêt à agir

Jugement n° 1703778 du 22 mars 2018

Lire la suite...

22/03/2018

Comptabilité publique et budget. État exécutoire

Jugement n° 1701920 du 20 mars 2018

Lire la suite...

16/02/2018

Cotisation foncière des entreprises

Activité professionnelle (art. 1447 du CGI) – Présomption irréfragable – Activité de location de locaux nus affectés à un usage autre que l’habitation, dès lors que le montant des recettes brutes hors taxes ou du chiffre d’affaires généré est supérieur ou égal à 100 000 euros.

Une société par actions simplifiée qui met à disposition des locaux nus à usage de temples à différentes loges maçonniques moyennant le versement d’une cotisation ou d’une redevance met en oeuvre une activité de location de locaux nus affectés à un usage autre que l’habitation, réputée exercée à titre professionnel en application des dispositions de l’article 1447 du code général des impôts, y compris si cette mise à disposition s’effectue à prix coûtant, c'est-à-dire que le montant de la cotisation ou de la redevance est calculé en fonction des seuls frais d’acquisition et de gestion de ces locaux et que la société, par cette activité, ne poursuit ainsi aucun but lucratif. Sauf à ce que les recettes brutes hors taxes qu’elle en retire soient inférieures à 100 000 euros, la cotisation foncière des entreprises est due. Le Conseil d’Etat a déjà jugé, dans une décision toutefois classée en C (CE 28 juillet 2017 Société de développement économique d’Agde et du littoral, n° 390092), que la seule circonstance qu’une société donnait en location de longue durée des postes de mouillage, qui ne sont pas des immeubles nus à usage d’habitation, pour un chiffre d’affaires supérieur à 100 000 euros, suffisait à l’assujettir à la cotisation foncière des entreprises, les dispositions de l’article 1447, I du code général des impôts instituant une présomption irréfragable du caractère professionnel des activités de location ou de sous-location d’immeubles nus, hors location ou sous-location d'immeubles nus à usage d'habitation, dès lors que ces activités génèrent un montant de recettes brutes supérieur ou égal à 100 000 euros. Cette présomption irréfragable, propre au régime de la cotisation foncière des entreprises, n’existait pas sous l’empire de la taxe professionnelle. Le Conseil d’Etat avait même jugé, dans une affaire relative à cette taxe (CE 25 septembre 2013 Société Immobilière Groupe Casino SAS, n° 350893, B), que la location d'un immeuble nu par son propriétaire ne présentait pas le caractère d'une activité professionnelle au sens du I de l'article 1447 du code général des impôts (CGI) sauf dans l'hypothèse où, à travers cette location, le bailleur ne se bornait pas à gérer son propre patrimoine mais poursuivait, selon des modalités différentes, une exploitation commerciale antérieure ou participait à l'exploitation du locataire.

Jugement n° 1601002 du 14 février 2018

Lire la suite...

- page 4 de 10 -