Exonération permanente pour certaines propriétés publiques (art. 1382, 1° du CGI) - Conditions - Appartenance à certaines catégories de personnes publiques, affectation à un service public ou d'utilité générale et absence de production de revenus - 1) Absence de productivité de revenus - Notion (1) - 2) Affectation à un service public ou d'utilité générale - Notion – gestion du parc de stationnement déléguée à une personne privée – rémunération par le biais d’une redevance – application de la doctrine fiscale BOI-TFB-10-50-10-30 n°270 – Exclusion
Le bénéfice de l’exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties prévue au 1° de l’article 1382 du code général des impôts est soumis aux conditions que les immeubles appartiennent à l’une des catégories de personnes publiques qui y sont énumérées, qu’ils soient affectés à l’exécution d’un service public ou d’utilité générale et, enfin, qu’ils ne soient pas productifs de revenus, fussent-ils symboliques, pour leur propriétaire. Le point n°270 de l’instruction fiscale BOI-TFB-10-50-10-30 aux termes duquel « E. Établissements hospitaliers : Dès lors qu’ils appartiennent à une collectivité publique, ils sont toujours exonérés (CE, arrêt du 20 mai 1904, Asiles départementaux d’aliénés de Saint-Yon et de Quatre-Mares, RO, 3955 et 14 décembre 1928, administration générale de l’Assistance publique à Paris, RO, 5422) » qui relève de l’énumération du point III « solutions diverses » n’a pas entendu déroger aux principes définies par cette instruction relative aux exonérations permanentes applicables aux propriétés publiques, s’agissant de la taxe foncière sur les propriétés bâties, qui rappelle que l’exonération permanente prévue par le 1° de l’article 1382 du code général des impôts s’applique aux immeubles qui présentent concurremment le caractère d’être une propriété publique, d’être affectés à un service public ou d’utilité générale et improductifs de revenus et ajoute que, dans l’hypothèse où la collectivité propriétaire n’utilise pas elle-même l’immeuble, « il est considéré comme productif de revenus dès lors que sa mise à disposition s’accompagne d’une rémunération, même si cette rémunération est symbolique ou insuffisante pour couvrir les dépenses », ce qui est le cas en l’espèce, le centre hospitalier ayant délégué, en contrepartie d’une redevance, la gestion d’une partie de sa propriété destinée au stationnement des visiteurs pour une utilisation distincte.
Jugement n° 1804913 et 1805252 du 31 mars 2021