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FISCALITÉ - IMPÖTS

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07/05/2021

Contributions et taxes

Exonération permanente pour certaines propriétés publiques (art. 1382, 1° du CGI) - Conditions - Appartenance à certaines catégories de personnes publiques, affectation à un service public ou d'utilité générale et absence de production de revenus - 1) Absence de productivité de revenus - Notion (1) - 2) Affectation à un service public ou d'utilité générale - Notion – gestion du parc de stationnement déléguée à une personne privée – rémunération par le biais d’une redevance – application de la doctrine fiscale BOI-TFB-10-50-10-30 n°270 – Exclusion

Le bénéfice de l’exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties prévue au 1° de l’article 1382 du code général des impôts est soumis aux conditions que les immeubles appartiennent à l’une des catégories de personnes publiques qui y sont énumérées, qu’ils soient affectés à l’exécution d’un service public ou d’utilité générale et, enfin, qu’ils ne soient pas productifs de revenus, fussent-ils symboliques, pour leur propriétaire. Le point n°270 de l’instruction fiscale BOI-TFB-10-50-10-30 aux termes duquel « E. Établissements hospitaliers : Dès lors qu’ils appartiennent à une collectivité publique, ils sont toujours exonérés (CE, arrêt du 20 mai 1904, Asiles départementaux d’aliénés de Saint-Yon et de Quatre-Mares, RO, 3955 et 14 décembre 1928, administration générale de l’Assistance publique à Paris, RO, 5422) » qui relève de l’énumération du point III « solutions diverses » n’a pas entendu déroger aux principes définies par cette instruction relative aux exonérations permanentes applicables aux propriétés publiques, s’agissant de la taxe foncière sur les propriétés bâties, qui rappelle que l’exonération permanente prévue par le 1° de l’article 1382 du code général des impôts s’applique aux immeubles qui présentent concurremment le caractère d’être une propriété publique, d’être affectés à un service public ou d’utilité générale et improductifs de revenus et ajoute que, dans l’hypothèse où la collectivité propriétaire n’utilise pas elle-même l’immeuble, « il est considéré comme productif de revenus dès lors que sa mise à disposition s’accompagne d’une rémunération, même si cette rémunération est symbolique ou insuffisante pour couvrir les dépenses », ce qui est le cas en l’espèce, le centre hospitalier ayant délégué, en contrepartie d’une redevance, la gestion d’une partie de sa propriété destinée au stationnement des visiteurs pour une utilisation distincte.

Jugement n° 1804913 et 1805252 du 31 mars 2021

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23/04/2014

Droit de communication à l’égard des membres des professions non commerciales (article L.86 du LPF) - Notion de pièces annexes au versement

Selon les dispositions de l’article L.86 du livre des procédures fiscales : « Les agents de l'administration ont un droit de communication à l'égard des membres des professions non commerciales définies ci-après : / (…) b. Les professions consistant à titre principal en la prestation de services à caractère décoratif ou architectural ou en la création et la vente de biens ayant le même caractère. / Le droit prévu au premier alinéa ne porte que sur l'identité du client, le montant, la date et la forme du versement ainsi que les pièces annexes de ce versement (…) » ; - pour l’application de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires, les pièces annexes au versement comprennent non seulement les documents comptables et financiers établis à l’occasion du versement mais aussi les documents de toute nature pouvant justifier le montant des travaux effectués ou des dépenses totales exposées par le contribuable, tels que les devis, mémoires ou factures . les plans d’un immeuble, à la différence d’un devis descriptif de travaux, ne sont donc pas en principe au nombre des pièces annexes - En l’espèce, il résulte de l’instruction que le vérificateur s’est fondé sur l’ensemble des documents qui lui ont été communiqués par le cabinet d’architecte « Atelier BP Schweitzer », et notamment, les plans de l’immeuble joints au permis de construire, pour procéder aux redressements en litige ; le droit de communication a ainsi été exercé irrégulièrement, ce qui entraîne la décharge de l’imposition

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