Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 juillet 2015 et 31 août 2016, M. A... B...demande au tribunal d’annuler le titre de perception d’un montant de 247,22 euros correspondant à une retenue sur traitement émis à son encontre le 9 avril 2015, en tant que cette somme excède un trentième de sa rémunération mensuelle. ……………………………………………………………………………………………………...

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2016, le préfet de la zone de défense et de sécurité sud-ouest conclut au rejet de la requête. ……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier.

Vu : - la loi n° 61-825 du 29 juillet 1961 ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le décret n° 62-765 du 8 juillet 1962 ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Guillou, - et les conclusions de M. Béroujon, rapporteur public.

1. Considérant que M. A...B..., gardien de la paix à la compagnie républicaine de sécurité 17 de Bergerac, a été admis par arrêté du ministre de l’intérieur en date du 8 décembre 2014 à faire valoir ses droits à la retraite par anticipation à compter du 28 février 2015 ; que, le 9 avril 2015, le directeur départemental des finances publiques de Lot-et-Garonne a pris à son encontre, sur demande du préfet délégué pour la défense et la sécurité sud-ouest, un titre de perception d’un montant de 247,22 euros correspondant à une retenue sur traitement de trois trentièmes ; que M.B..., qui demande l’annulation de ce titre de perception en tant que la somme mise à sa charge excède un trentième, doit être regardé comme demandant la décharge de l’obligation de payer la somme de 164,81 euros correspondant à deux trentièmes ;

2. Considérant qu’aux termes de l’article 4 de la loi du 29 juillet 1961 de finances rectificative pour 1961 : « Le traitement exigible après service fait, conformément à l'article 22 (premier alinéa) de l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires est liquidé selon les modalités édictées par la réglementation sur la comptabilité publique. / L'absence de service fait, pendant une fraction quelconque de la journée, donne lieu à une retenue dont le montant est égal à la fraction du traitement frappée d'indivisibilité en vertu de la réglementation prévue à l'alinéa précédent. » ; qu’aux termes de l’article 1 du décret du 8 juillet 1962 portant règlement sur la comptabilité publique en ce qui concerne la liquidation des traitements des personnels de l’Etat : « Les traitements et les émoluments assimilés aux traitements alloués aux personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif (…) se liquident par mois et sont payables à terme échu. Chaque mois, quel que soit le nombre de jours dont il se compose, compte pour trente jours. Le douzième de l'allocation annuelle se divise, en conséquence, par trentième ; chaque trentième est indivisible. » ;

3. Considérant qu’en cas d’absence de service fait, le décompte des retenues à opérer sur le traitement mensuel d’un agent public s’élève à autant de trentièmes qu’il y a de journées comprises du premier jour inclus au dernier jour inclus où cette absence de service fait a été constatée ;

4. Considérant qu’il résulte de l’instruction que l’administration a opéré une retenue sur le traitement de M. B...du mois de février 2015 de trois trentièmes au motif qu’il n’avait, en raison de son départ à la retraite le 28 février 2015, travaillé au cours de ce mois que 27 jours ; qu’ainsi l’administration, en ne limitant pas la retenue sur le traitement de M. B...à un seul trentième correspondant au jour du 28 février 2015 non travaillé, a commis une erreur de droit ;

5. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. B...est fondé à demander la décharge de l’obligation de payer la somme de 164,81 euros ;

D E C I D E :

Article 1er : M. B...est fondé à demander la décharge de l’obligation de payer la somme de 164,71 euros.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A...B..., au préfet délégué pour la défense et la sécurité sud-ouest et au directeur départemental des finances publiques de Lot-et-Garonne.