Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2016, la SCI Blaise Pascal, société civile immobilière, représentée par Me Renaudin, demande au tribunal :

1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 8 juillet 2016 par lequel le maire de Bordeaux a retiré le permis de construire tacite qu’elle lui avait délivré le 11 avril 2016 pour la reconstruction à l’identique d’un hangar sur un terrain situé 7 rue Blaise Pascal ;

2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 8 juillet 2016 par lequel le maire de Bordeaux a refusé de lui délivrer un permis de construire pour la reconstruction à l’identique d’un hangar sur un terrain situé 7 rue Blaise Pascal ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Bordeaux la somme de 3 000 € au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.

Elle soutient que : - la requête est recevable ; - le signataire des arrêtés attaqués n’était pas compétent ; - le maire a commis une erreur de droit en faisant application du délai de prescription de dix ans prévu à l’article L. 111 15 du code de l’urbanisme ; le point de départ du délai n’a commencé à courir que le 14 mai 2009, date d’entrée en vigueur de la loi du 12 mai 2009 ; les conditions requises par l’article L. 111 15 sont remplies, dès lors que le bâtiment a été détruit depuis moins de dix ans, que le bâtiment a été régulièrement édifié et que la possibilité d’une reconstruction est prévue par le règlement de la zone UR du plan local d’urbanisme ; - le maire a commis une erreur de droit en faisant application de l’article UR 9 du règlement du plan local d’urbanisme, qui n’était pas opposable s’agissant d’une reconstruction à l’identique.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2017, la commune de Bordeaux, représentée par son maire, conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l’urbanisme ; - la loi n° 2000 1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains ; - la loi n° 2009 526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d’allègement des procédures ; - le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Naud, premier conseiller, - les conclusions de M. Vaquero, rapporteur public, - les observations de Me Dufaut, pour la SCI Blaise Pascal, - et les observations de Mme B..., pour la commune de Bordeaux.

1. Considérant que par jugement n° 0602962 du 19 novembre 2009 devenu définitif, le tribunal a rejeté la requête de la SCI Blaise Pascal et de M. D... tendant à l’annulation de l’arrêté interruptif de travaux pris par le maire de Bordeaux le 7 juillet 2006 à la suite du constat de la réalisation de travaux non conformes à l’autorisation délivrée à la SCI Blaise Pascal le 31 mai 2005 pour le changement de destination d’un ancien atelier de menuiserie situé 7 rue Blaise Pascal et son aménagement en loft ; que la SCI Blaise Pascal a été condamnée, par jugement du tribunal correctionnel de Bordeaux du 3 décembre 2008, à procéder à la démolition des constructions litigieuses, cette obligation ayant été confirmée par un arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 13 octobre 2009 ; que le maire de Bordeaux a délivré à la SCI Blaise Pascal un permis de construire pour la reconstruction à l’identique du bâtiment, par arrêté du 29 mars 2011 contre lequel un recours contentieux a été rejeté par le tribunal par jugement n° 1203663 du 17 avril 2014 devenu définitif ; que le 11 février 2016, la SCI Blaise Pascal a déposé une nouvelle demande de permis de construire pour la reconstruction à l’identique du hangar situé sur la parcelle cadastrée CI n° 36 ; que du silence gardé par le maire sur cette demande, un permis tacite est né le 11 avril 2016 ; que par un premier arrêté du 8 juillet 2016 et après avoir mis à même la société pétitionnaire de présenter ses observations, le maire a retiré ce permis tacite ; que par un second arrêté du 8 juillet 2016, le maire a refusé de délivrer le permis de construire sollicité ; que la SCI Blaise Pascal demande l’annulation des deux arrêtés du 8 juillet 2016 ;

Sur les conclusions à fin d’annulation :

2. Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article L. 2122 18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints (…) » ;

3. Considérant que Mme F...C..., adjoint du maire en charge de l’urbanisme opérationnel, qui a signé l’arrêté attaqué, bénéficiait d’une délégation du maire de Bordeaux en date du 23 avril 2014, produite en défense, à l’effet de signer les autorisations et refus des droits d’occupation du sol et notamment de « se prononcer sur les demandes de permis de construire » et de « retirer la décision prise sur une demande de permis de construire » ; qu’il ressort des mentions de cet arrêté qui font foi jusqu’à preuve du contraire, que cette délégation a été régulièrement affichée ; que, par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte manque en fait ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes de l’article L. 111 15 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l’identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d’urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement » ;

5. Considérant que lorsqu’une loi nouvelle institue, sans comporter de disposition spécifique relative à son entrée en vigueur, un délai de prescription d’un droit précédemment ouvert sans condition de délai, ce délai est immédiatement applicable mais ne peut, à peine de rétroactivité, courir qu’à compter de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle ; que si, en adoptant les dispositions de la loi du 13 décembre 2000 insérées à l’article L. 111 3 du code de l’urbanisme, devenu l’article L. 111 15, le législateur n’a pas entendu permettre aux propriétaires d’un bâtiment détruit de le reconstruire au-delà d’un délai raisonnable afin d’échapper à l’application des règles d’urbanisme devenues contraignantes, les modifications apportées à cet article par la loi du 12 mai 2009 ont notamment eu pour objet de créer expressément un délai ayant pour effet d’instituer une prescription extinctive du droit, initialement conféré par la loi du 13 décembre 2000 aux propriétaires d’un bâtiment détruit par un sinistre, de le reconstruire à l’identique ; qu’il suit de là que le délai qu’elle instaure n’a commencé à courir, dans tous les autres cas de destruction d’un bâtiment par un sinistre, qu’à compter de la date d’entrée en vigueur de la loi du 12 mai 2009 ;

6. Considérant que la SCI Blaise Pascal soutient qu’en lui opposant le délai de prescription de dix ans prévu à l’article L. 111 15 du code de l’urbanisme, le maire de Bordeaux aurait commis une erreur de droit ; que, toutefois, ce délai était immédiatement applicable à compter de l’entrée en vigueur de la loi du 12 mai 2009 qui l’a institué ; que le droit à la reconstruction à l’identique ne constituait un droit précédemment ouvert sans condition de délai que s’agissant des bâtiments détruits par un sinistre, depuis la loi du 13 décembre 2000 ; qu’il ressort des pièces du dossier que la démolition du hangar dont la reconstruction à l’identique est sollicitée par la société requérante n’est pas intervenue à la suite d’un sinistre, mais de travaux entrepris après délivrance de l’autorisation délivrée le 31 mai 2005 pour le changement de destination d’un ancien atelier de menuiserie et son aménagement en loft ; qu’il n’est pas contesté que le bâtiment en cause était démoli le 10 mars 2006, soit plus de dix ans avant les arrêtés attaqués ; qu’ainsi, le maire de Bordeaux a pu, sans commettre d’erreur de droit, estimer qu’à la date à laquelle il a statué sur la demande de la SCI Blaise Pascal, le droit à la reconstruction à l’identique du bâtiment démoli était prescrit ; que, dès lors, le moyen doit être écarté ;

7. Considérant, en dernier lieu, que la SCI Blaise Pascal soutient que le maire de Bordeaux aurait commis une erreur de droit en faisant application de l’article UR 9 du règlement du plan local d’urbanisme, qui n’était pas opposable s’agissant d’une reconstruction à l’identique ; que, toutefois et comme il a déjà été indiqué au point précédent, le droit à la reconstruction à l’identique du bâtiment démoli était prescrit ; qu’ainsi, le maire a pu, sans commettre d’erreur de droit, opposer à la demande de la SCI Blaise Pascal les dispositions de l’article UR 9 du règlement du plan local d’urbanisme de Bordeaux métropole qui font obstacle à l’édification d’une construction présentant une emprise au sol supérieure à 480 m2 dans la partie du terrain d’assiette classée en “emprise 0” ; que, dès lors, le moyen doit être écarté ;

8. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la SCI Blaise Pascal n’est pas fondée à demander l’annulation des arrêtés du maire de Bordeaux du 8 juillet 2016 ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761 1 du code de justice administrative :

9. Considérant que les dispositions de l’article L. 761 1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Bordeaux, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SCI Blaise Pascal demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SCI Blaise Pascal est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Blaise Pascal et à la commune de Bordeaux. Copie en sera adressée à Bordeaux métropole.