Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2015, M. B... demande au tribunal d’annuler la décision du 16 juillet 2015, par laquelle le directeur du centre ministériel de gestion de Bordeaux l’a informé qu’il ne pourrait pas accéder au grade de Technicien Supérieur d’Etudes et de Fabrications (TSEF) de 2e classe malgré sa réussite de l’examen professionnel au titre de l’année 2014, ensemble la décision du 15 octobre 2015 rejetant son recours gracieux.

Il soutient que : - il possède l’ancienneté requise pour se présenter à l’examen professionnel de TSEF de 2e classe compte tenu de ses services accomplis en tant que militaire ; - le bénéfice de la réussite à l’examen professionnel ne saurait lui être refusé dès lors que, conformément à ce qui était prévu dans le dossier d’inscription, ses conditions de participation ont dû être vérifiées après établissement de la liste d’admissibilité sur laquelle il était inscrit ; - la décision viole le principe d’égalité de traitement des fonctionnaires du même corps dès lors que des collègues de l’armée de l’air avec une ancienneté et un grade inférieurs aux siens ont pu se présenter à l’examen.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2016, le ministre de la défense conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

Vu : - les autres pièces du dossier.

Vu : - le décret n°2009-1388 du 11 novembre 2009 ; - le décret n°2011-964 du 16 août 2011 ; - le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Blanchard, - les conclusions de M. Béroujon, rapporteur public, - et les observations de M.B....

1. Considérant que M.B..., après avoir servi comme adjudant-chef dans l’armée de l’air, a été recruté par concours interne, le 1er juin 2012, puis titularisé, le 1er juin 2013, dans le corps des techniciens supérieurs d’études et de fabrications du ministère de la défense, au grade de technicien supérieur d’études et de fabrications de 3ème classe ; que, le 11 juin 2015, il a été informé de sa réussite à l’examen professionnel, organisé au titre de l’année 2014, pour l’accès au grade de technicien supérieur d’études et de fabrications de 2ème classe ; que, toutefois, le 16 juillet 2015, le directeur du centre ministériel de gestion de Bordeaux l’a avisé qu’il ne pourrait pas être nommé dans ce grade, au motif qu’il ne remplissait pas les conditions d’ancienneté requises pour se présenter à l’examen professionnel ; que M. B..., qui a formé, le 3 septembre 2015, un recours gracieux contre cette décision rejeté le 15 octobre 2015, demande au tribunal d’annuler le refus de sa nomination et le rejet de son recours gracieux ;

2. Considérant qu’aux termes de l’article 25 du décret du 11 novembre 2009, applicable aux fonctionnaires du corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense : « I. ― Peuvent être promus au deuxième grade de l'un des corps régis par le présent décret :/ 1° Par la voie d'un examen professionnel, les fonctionnaires justifiant d'au moins un an dans le 4e échelon du premier grade et d'au moins trois années de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau ; (…) » ; que, pour l’application de ces dispositions, les services accomplis par les militaires, en qualité de sous-officier, doivent être pris en compte en tant que services effectifs dans un corps de même niveau qu’un cadre d’emplois ou emploi de catégorie B ;

3. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que M. B...justifiait, compte tenu de ses services accomplis en qualité de sous-officier, de trois années de services effectifs dans un corps de même niveau qu’un corps de catégorie B au 31 décembre 2014, date à laquelle devait s’apprécier la condition relative à la durée de ses services effectifs pour être admis à concourir à l’examen professionnel de technicien supérieur d’études et de fabrications de 2ème classe au titre de l’année 2014 ; qu’ainsi, en lui retirant le bénéfice de sa réussite à l’examen professionnel au motif qu’il ne remplissait pas la condition requise de durée des services effectifs, le directeur du centre ministériel de gestion de Bordeaux a commis une erreur de droit ;

4. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. B...est fondé à demander l’annulation de la décision du 16 juillet 2015, ensemble la décision du 15 octobre 2015 rejetant son recours gracieux ;

D E C I D E :

Article 1er : La décision du 16 juillet 2015 du directeur du centre ministériel de gestion de Bordeaux ensemble le rejet du recours gracieux formé contre cette décision sont annulés.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B...et au ministre des armées.