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ÉLECTIONS

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01/02/2022

Élections départementales, canton de Bordeaux 3

Décision n° 2103323 du 26 janvier 2022

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21/01/2022

Élections départementales - canton de Bordeaux 4

L'un des principes de base du contentieux électoral est en effet qu’une protestation doit nécessairement avoir pour objet de modifier les résultats d’une élection, soit en annulant l’élection d’un candidat, soit en proclamant élu un autre candidat que celui qui a été désigné comme tel. La conséquence est que lorsqu’un candidat est élu au second tour, et que son élection n’est pas contestée, il ne peut demander au juge de l’élection de modifier les résultats du premier tour de façon à être proclamé élu dès ce premier tour. Dans un tel cas le juge, lorsqu’il statue après le second tour, doit constater que l’élection qui est intervenue a rendu sans objet la protestation formée par le candidat élu contre le premier tour : 21 décembre 1904, élection cantonale du Grand-Pressigny, p. 853 ; 27 mai 1932, élections de Challans.
Décision n° 2103202 du 7janvier 2022

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Élections départementales - canton de La Presqu’île

L'un des principes de base du contentieux électoral est en effet qu’une protestation doit nécessairement avoir pour objet de modifier les résultats d’une élection, soit en annulant l’élection d’un candidat, soit en proclamant élu un autre candidat que celui qui a été désigné comme tel. La conséquence est que lorsqu’un candidat est élu au second tour, et que son élection n’est pas contestée, il ne peut demander au juge de l’élection de modifier les résultats du premier tour de façon à être proclamé élu dès ce premier tour. Dans un tel cas le juge, lorsqu’il statue après le second tour, doit constater que l’élection qui est intervenue a rendu sans objet la protestation formée par le candidat élu contre le premier tour : 21 décembre 1904, élection cantonale du Grand-Pressigny, p. 853 ; 27 mai 1932, élections de Challans. Décision n° 2103200 du 7 janvier 2022

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Élections départementales - canton de La Presqu’île - commune de Saint-Eulalie

L'un des principes de base du contentieux électoral est en effet qu’une protestation doit nécessairement avoir pour objet de modifier les résultats d’une élection, soit en annulant l’élection d’un candidat, soit en proclamant élu un autre candidat que celui qui a été désigné comme tel. La conséquence est que lorsqu’un candidat est élu au second tour, et que son élection n’est pas contestée, il ne peut demander au juge de l’élection de modifier les résultats du premier tour de façon à être proclamé élu dès ce premier tour. Dans un tel cas le juge, lorsqu’il statue après le second tour, doit constater que l’élection qui est intervenue a rendu sans objet la protestation formée par le candidat élu contre le premier tour : 21 décembre 1904, élection cantonale du Grand-Pressigny, p. 853 ; 27 mai 1932, élections de Challans. Décision n° 2103200 du 7 janvier2022

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Protestation électorale - canton de La Presqu’île - commune de Saint-Eulalie

L'un des principes de base du contentieux électoral est en effet qu’une protestation doit nécessairement avoir pour objet de modifier les résultats d’une élection, soit en annulant l’élection d’un candidat, soit en proclamant élu un autre candidat que celui qui a été désigné comme tel. La conséquence est que lorsqu’un candidat est élu au second tour, et que son élection n’est pas contestée, il ne peut demander au juge de l’élection de modifier les résultats du premier tour de façon à être proclamé élu dès ce premier tour. Dans un tel cas le juge, lorsqu’il statue après le second tour, doit constater que l’élection qui est intervenue a rendu sans objet la protestation formée par le candidat élu contre le premier tour : 21 décembre 1904, élection cantonale du Grand-Pressigny, p. 853 ; 27 mai 1932, élections de Challans.
Décision n° du 2103199 du 7 janvier 2022

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Protestation électorale - canton de La Presqu’île

L'un des principes de base du contentieux électoral est en effet qu’une protestation doit nécessairement avoir pour objet de modifier les résultats d’une élection, soit en annulant l’élection d’un candidat, soit en proclamant élu un autre candidat que celui qui a été désigné comme tel. La conséquence est que lorsqu’un candidat est élu au second tour, et que son élection n’est pas contestée, il ne peut demander au juge de l’élection de modifier les résultats du premier tour de façon à être proclamé élu dès ce premier tour. Dans un tel cas le juge, lorsqu’il statue après le second tour, doit constater que l’élection qui est intervenue a rendu sans objet la protestation formée par le candidat élu contre le premier tour : 21 décembre 1904, élection cantonale du Grand-Pressigny, p. 853 ; 27 mai 1932, élections de Challans. Décision n° 2103188 du 7 janvier 2022

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03/03/2015

Bulletins de vote

Affaires n° 1401051 et 1401113, jugement du 30 septembre 2014

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02/09/2014

Tracts

1°) Irrecevabilité d’une protestation en tant qu’elle est dirigée contre les opérations électorales du premier tour de scrutin, auxquelles il a été procédé le 23 mars 2014, dès lors que celles-ci n’ont abouti à la proclamation d’aucun candidat.

Cf : décision du Conseil d’Etat : n°176891 du 11 décembre 1996.

2°) Irrecevabilité d’une protestation en tant qu’elle est dirigée contre les opérations électorales du second tour de scrutin, intervenues le 30 mars 2014, dès lors qu’enregistrée le 25 mars 2014, elle est prématurée.

La circonstance que, dans un mémoire complémentaire, il est invoqué un grief à l’appui de ces conclusions, ne peut être retenue dès lors que ce mémoire qui a été enregistré au-delà de l’expiration du délai fixé à l’article R. 119 du code électoral, est tardif (C+).

Affaire n° 1401071, jugement du 4 juin 2014.

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22/04/2014

Election d’un président d’université - Secret du vote

Le président de l’université étant élu à la majoration absolue des membres élus du conseil d’administration et dans le cadre d’un vote organisé à bulletins secrets, illégalité de l’élection du président de l’université Montaigne Bordeaux III, acquise au second tour à la majorité de 12 voix sur 22, l’utilisation entre les deux tours, pendant le déroulement même de la séance, par plusieurs membres du conseil d’administration de téléphones et d’ordinateurs portables pour communiquer entre eux et avec l’extérieur par mails et « SMS», ayant constitué une manœuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin, compte tenu de ses conséquences décisives sur les résultats, les deux candidats les mieux placés au premier tour n’ayant obtenu que huit voix chacun. Trib. adm. Bordeaux, 24 mai 2012, M. B., n° 1201104 Solution confirmée par CAA Bordeaux, 27 septembre 2012, M. J., n° 12BX01424 et 12BX01425

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Bureau de vote. – Etablissements scolaires - Opérations électorales organisées pour désigner des représentants des parents d’élèves au conseil des écoles d’un regroupement pédagogique intercommunal

Pour l’élection prévue par l’article L. 411-1 du code de l’éducation, des parents d'élèves élisent leurs représentants qui constituent un comité des parents, réuni périodiquement par le directeur de l'école. Aux termes de l’article D. 411-1 du même code : « Dans chaque école, le conseil d'école est composé des membres suivants : / (…) 5° Les représentants des parents d'élèves en nombre égal à celui des classes de l'école, élus selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation. Ces représentants constituent au sein du conseil d'école le comité des parents prévu par l'article L. 411-1 (…). ». L’article 1er de l’arrêté ministériel du 15 mai 1985 modifié relatif au conseil d’école dis- pose que : « (…) Les votes sont personnels et secrets. /Les votes par correspondance sont autorisés (…). ». La possibilité ainsi donnée aux parents de voter par correspondance ne dispense pas l’administration de tenir un bureau de vote à disposition des électeurs le jour de l’élection pour que ces derniers puissent y déposer leur bulletin de vote. Absence de bureau de vote sur les lieux ouverts au dépôt des bulletins de vote, à laquelle la réunion d’un bureau de vote, le jour du scrutin, à partir de 17 heures, pour le dépouillement du vote par correspondance et la proclamation des résultats n’est pas de nature à suppléer. Election irrégulière annulée. Trib. adm. Bordeaux, 5 avril 2011, M. S., n° 1004499.

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