Aller au contenu | Aller au menu | Aller à la recherche

NATURE ET ENVIRONNEMENT

Fil des billets

10/06/2022

Déviation du Taillan Médoc

Décision n° 2000136 du 09 juin 2022

Lire la suite...

18/01/2022

Règlementation des engins de pêche maritime professionnelle dans l’estuaire de la Gironde et à son embouchure

Après avoir rappelé que les activités humaines ne peuvent être autorisées en zone Natura 2000 que si elles n’ont pas d’effets significatifs sur le maintien ou le rétablissement dans un état de conservation favorable des espèces pour lesquelles elles ont été instituées, le tribunal a estimé que la pêche aux filets fixes et dérivants dans l’estuaire de la Gironde portait atteinte aux objectifs de conservation de l’esturgeon, du saumon, de la grande alose, de l’alose feinte et de la lamproie marine. Dès lors, la préfète de la région Nouvelle-Aquitaine était tenue d’abroger son arrêté règlementant la pêche professionnelle. Il est enjoint à la préfète de la région Novelle-Aquitaine de prendre, dans le délai de six mois à compter de la notification du présent jugement, des mesures règlementant la pêche professionnelle dans l’estuaire de la Gironde de nature à s’assurer que cette activité ne porte pas atteinte aux objectifs de conservation de l’esturgeon, du saumon, de la grande alose, de l’alose feinte et de la lamproie marine.
Décision n°2100741 du 13 janvier 2022

Lire la suite...

12/10/2021

Implantation d’une installation de stockage de déchets inertes

Le juge des référés rejette, pour défaut d’urgence, la requête présentée par la commune de Blanquefort et Bordeaux métropole tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté de la préfète de la Gironde portant autorisation d’implanter une installation de stockage de 342 000 m2 de déchets inertes sur une surface de 13,4 ha.

Ordonnances n° 2104663 et N°2104682 du 6 octobre 2021

Lire la suite...

08/01/2020

Mines et carrières

Jugement n° 1704879 du 4 juillet 2019

Lire la suite...

05/02/2019

Installations classées pour la protection de l'environnement - Information et participation des citoyens

Jugement n° 1605252 du 20 décembre 2018

Lire la suite...

09/12/2015

Responsabilité environnementale

Jugement n° 1304077 du 3 décembre 2015

Lire la suite...

03/10/2014

Protection du littoral

1° L’article 33 de la loi du 16 septembre 1807 n’impose aucune obligation d’intervention de l’Etat et des autres collectivités publiques pour protéger les propriétés contre l’action naturelle des eaux, ni de moyen, ni a fortiori de résultat, cette protection incombant aux propriétaires intéressés (cf Conseil d’Etat 2 mars 1984 n° 35524, 35874) ;

2° La question de savoir si les dispositions de l’article 33 de la loi du 16 septembre 1807 portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution ne présente pas un caractère sérieux ; il n’y a donc pas lieu de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d’Etat en vue d’un renvoi éventuel au Conseil constitutionnel ;

3° Le refus du président de la communauté de communes de la Pointe du Médoc de faire droit à la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence Le Signal n’est entaché d’aucune erreur de droit ni d’aucune erreur manifeste d’appréciation compte tenu notamment que la protection de l’immeuble ne présente un intérêt effectif que pour les copropriétaires mais en réalité aucun intérêt suffisamment qualifié pour la collectivité ; qu’en ayant engagé des travaux de protection contre l’érosion marine dans le secteur de l’Amélie, jugé plus prioritaire, la communauté de communes n’a pas non plus méconnu le principe d’égalité ;

4° Dans le cadre de ses pouvoirs de police, le maire de Soulac sur Mer a pris les mesures temporaires de prévention et de sauvegarde qu’imposaient la situation de l’immeuble et qui n’incluent pas les travaux de « réengraissement » de la plage ; par conséquent, en l’absence de toute carence, le préfet de la Gironde n’était pas tenu de se substituer au maire ;

5° L’article L. 561-1 du code de l’environnement ne confère aucun droit à expropriation même si les conditions qu’il prévoit sont remplies, l’Etat conservant en la matière un pouvoir d’appréciation discrétionnaire ; en l’espèce, compte tenu que l’immeuble n’est menacé de submersion marine que dans l’hypothèse d’un effondrement ou d’un basculement progressifs, consécutifs à l’érosion marine de ses fondations, et qui l’auraient déjà rendu impropre à sa destination, le refus d’engager une procédure d’expropriation n’est entaché d’aucune erreur manifeste d’appréciation. Affaire n° 1301417, jugement du 25 septembre 2014

Lire la suite...

23/04/2014

Qualité de l'air - Affectation des quotas d'émission de gaz à effet de serre

Arrêté ministériel fixant la liste des exploitants auxquels sont affectés des quotas d'émission de gaz à effet de serre ainsi que le montant des quotas qui leur sont affectés. Le ministre de l'écologie et du développement durable ne commet pas d'erreur manifeste d'appréciation en attribuant un quota égal à zéro tonne de C02 à une société qui utilise la biomasse comme combustible et n'a pas émis de C02 au cours de la période de référence. Le recours administratif préalable obligatoire organisé préalablement à la saisine du juge implique que la décision prise à la suite de ce recours se substitue nécessairement à la décision initiale et est seule susceptible d'être déférée au juge de la légalité. Trib. adm. Bordeaux, 14 octobre 2010, Société F. B., n°090116, C+.

Lire la suite...