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PROFESSIONS CHARGES ET OFFICES

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23/04/2014

Lieutenants de louveterie – Nomination

Commet une erreur de droit le préfet qui écarte une candidature aux fonctions de lieutenant de louveterie au motif que l’intéressé n’entretenait pas de chiens au moment de l’instruction de son dossier alors que les autres candidats répondaient à une telle exigence alors que l’article 3 de l’arrêté du 27 mars 1973 relatif aux lieutenants de louveterie n’impose de justifier de la possession des chiens requis pour l’exercice de ces fonctions que dans un délai de trois mois à compter de la nomination. Trib. adm. Bordeaux, 30 octobre 2012, M. P., n° 1001247

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Avocats

Application de l’article 1er du décret n° 2008-741 du 29 juillet 2008 selon lequel « Tout avocat, exerçant à titre libéral (…) qui, à la date du 17 février 2008, était inscrit au barreau d’un tribunal de grande instance supprimé par le décret du 15 février 2008 (…) peut demander à bénéficier d’une aide à l’adaptation de son exercice professionnel aux conditions nouvelles résultant de la suppression de ce tribunal ». Un avocat qui n’exerce plus son activité à titre libéral, à la date à laquelle le ministre de la justice répond à sa demande, ne remplit pas l’une des conditions ainsi prévues et ne peut donc pas bénéficier de l’aide alors même qu’il était inscrit, à la date du 17 février 2008 et à titre libéral, au barreau d’une ville dont le tribunal de grande instance a été sup- primé par le décret. Trib. adm. Bordeaux, 27 octobre 2011, Mme L., n° 0902136.

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Architectes - Cumul d’activités civiles et commerciales

En application des dispositions combinées de la loi du 3 janvier 1977 sur l’architecture et du décret du 20 mars 1980 portant code des devoirs professionnels des architectes, un architecte inscrit à l’ordre des architectes ne peut, en principe, exercer une activité commerciale. S’il déroge à cette règle, ainsi que l’article 8 du décret le lui permet, il doit veiller à ce que son activité commerciale soit parfaitement distincte de son activité civile. Le refus de son inscription au tableau régional de l’ordre des architectes est légalement fondé sur l’exercice indistinct des deux activités au sein d’une même entité juridique. Trib. adm. Bordeaux, 21 avril 2011, Soc. C., n° 0802071.

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