Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires enregistrés le 2 juillet 2015 et les 25 septembre 2015, 19 février 2016 et 4 mai 2016, Mme B... A...-C... demande au tribunal d’annuler la décision en date du 4 mai 2015 par laquelle le directeur régional des finances publiques d’Aquitaine et du département de la Gironde a rejeté sa demande de décharge de responsabilité solidaire de paiement des impositions établies au nom des époux A...au titre des cotisations d’impôt sur les revenus des années 2001, 2002 et 2003 et au titre des contributions sociales des années 2002 et 2003.

…………………………………………………………………………………………………...

Par des mémoires en défense enregistrés les 23 décembre 2015 et 24 mars 2016, le directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde conclut au rejet de la requête.

…………………………………………………………………………………………………...

Par ordonnance du 24 mars 2016 la clôture d'instruction a été fixée au 6 mai 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Monge, premier conseiller, - les conclusions de Mme Brouard-Lucas, rapporteur public, - et les observations de Mme A...-C..., requérante.

1. Considérant qu’après que le comptable public responsable du service des impôts des particuliers de Bordeaux centre lui a adressé, le 27 juillet 2014, un avis à tiers détenteur en vue du recouvrement d’une somme de 76 618 euros dont elle restait solidairement redevable avec son époux, dont elle est divorcée depuis le 14 avril 2005, au titre de l’impôt sur les revenus des années 2001, 2002 et 2003 et des contributions sociales des années 2002 et 2003, Mme A...-C... a formé une demande de décharge de responsabilité solidaire le 29 novembre 2014 ; que par une décision du 4 mai 2015, dont elle demande l’annulation, le directeur régional des finances publiques d’Aquitaine et du département de la Gironde a rejeté sa demande ;

2. Considérant qu’aux termes de l’article 1691 bis du code général des impôts : « I. Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité sont tenus solidairement au paiement : 1° De l'impôt sur le revenu lorsqu'ils font l'objet d'une imposition commune ; 2° De la taxe d'habitation lorsqu'ils vivent sous le même toit. II. 1. Les personnes divorcées ou séparées peuvent demander à être déchargées des obligations de paiement prévues au I ainsi qu'à l’article 1723 ter-00 B lorsque, à la date de la demande : a) Le jugement de divorce ou de séparation de corps a été prononcé ; (…) 3. Le bénéfice de la décharge de l'obligation de paiement est subordonné au respect des obligations déclaratives du demandeur prévues par les articles 170 et 885 W à compter de la date de la fin de la période d'imposition commune. La décharge de l'obligation de paiement ne peut pas être accordée lorsque le demandeur et son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité se sont frauduleusement soustraits, ou ont tenté de se soustraire frauduleusement, au paiement des impositions mentionnées aux 1° et 2° du I ainsi qu'à l'article 1723 ter-00 B, soit en organisant leur insolvabilité, soit en faisant obstacle, par d'autres manœuvres, au paiement de l'impôt. (…) » ;

3. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que pour demander la décharge de responsabilité solidaire de l’impôt sur le revenu des années 2001, 2002 et 2003 et des contributions sociales des années 2002 et 2003, Mme A...-C... a produit son jugement de divorce par consentement mutuel du 14 avril 2005 ; que par la décision attaquée l’administration fiscale met en doute la réalité de la séparation du couple aux motifs que le contrat de location de la résidence principale de la requérante, établi le 10 février 1997 au nom de M. et Mme A..., n’a pas été modifié, que les quittances de loyer d’avril à juin 2014, une facture d’eau portant sur la période d’août 2013 à février 2014 et une facture de gaz du 12 mai 2014 sont libellées au nom des deux ex-époux, et que M. A... a ouvert, le 24 avril 2014, un compte bancaire à la Société Générale en se faisant domicilier à l’adresse de son ex-épouse ; que ce faisant, alors qu’il résulte des dispositions précitées de l’article 1691 bis du code général des impôts que la rupture de la vie commune est réputée satisfaite à la seule condition que le divorce ait été prononcé à la date de la demande, le service pose des conditions restrictives qui ne sont pas prévues par la loi et entache sa décision d’une erreur de droit ;

4. Considérant que si, dans le dernier état de ses écritures, l’administration invoque le paragraphe 3 du II de l’article 1691 bis du code général des impôts, elle n’apporte au soutien de ce moyen aucun élément qui laisserait présumer que le contribuable aurait tenté frauduleusement de se soustraire à l’impôt ;

5. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que Mme A...-C... est fondée à demander l’annulation de la décision du directeur régional des finances publiques d’Aquitaine et du département de la Gironde du 4 mai 2015.

DECIDE :

Article 1er : La décision du directeur régional des finances publiques d’Aquitaine et du département de la Gironde du 4 mai 2015 est annulée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... A...-C... et au directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde.