Absence de doute sérieux sur la légalité des arrêtés du préfet de la Gironde restreignant les horaires d'ouverture autorisée pour les commerces titulaires d'une petite licence ou d'une licence à emporter, appliquée dans le département de la Gironde et renforcée pour les communes de Bordeaux, Cenon, Gradignan, Pessac et Talence, fondés sur les atteintes portées à la tranquillité et la sécurité publiques par les nuisances résultant d’activités tardives et bruyantes de vente de boissons alcoolisées et, dans les cinq communes concernées, par le constat de pratiques observées chez une population jeune consommant des quantités importantes de boissons alcoolisées la nuit dans les rues et autres lieux publics, et par le constat de plusieurs accidents mortels survenus récemment à l'occasion de telles activités nocturnes, dès lors qu’il n’est pas établi que ces décisions se fonderaient sur des faits matériellement inexacts, qu'elles seraient dépourvues de lien avec les troubles qu'elles visent à faire cesser, qu'elles seraient disproportionnées par rapport à leur objet, ou encore qu'elles porteraient une atteinte excessive à la liberté du commerce, cette dernière n’étant légitimement invocable que pour autant que l’exercice du droit qu’elle constitue ne porte pas lui-même atteinte à ceux d'autrui et à l'ordre public, ce qui, au cas d’espèce, ne peut être sérieusement soutenu pour des activités tirant l’essentiel de leurs bénéfices de la vente d’une gamme de produits limitée sans commune mesure avec ceux proposés par de simples commerces d'alimentation générale.
Trib. adm. Bordeaux, ordonnance du 12 juin 2012, Soc. D. et autres, n° 1201892 et n° 1201894