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02/05/2022

Police de la circulation et du stationnement

Le tribunal administratif annule l’arrêté du maire de la commune de Lège-Cap Ferret du 12 juin 2020 en tant qu’il s’applique à la circulation de véhicules munis de pédales devant être qualifiés de véhicules terrestres à moteur

Décision n° 2003452 du 19 avril 2022

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28/02/2019

Police de l'affichage et de la publicité

Jugements n° 1801310,1801407,1801463 du14 février 2019

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10/02/2017

Police - Permis de conduire

Jugement n° 1600980 du 20 décembre 2016

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21/05/2015

Police des animaux dangereux

Un maire peut, en application de l’article L. 211-11 du code rural et de la pêche maritime, sans commettre d’erreur d’appréciation, ordonner l’euthanasie d’un chien, dès lors que ce dernier représente un danger grave et immédiat pour l’ordre et la sécurité publics.

Conclusions du rapporteur public M. Axel BASSET

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23/04/2014

Tranquillité et sécurité publiques – Vente de boissons alcoolisées

Absence de doute sérieux sur la légalité des arrêtés du préfet de la Gironde restreignant les horaires d'ouverture autorisée pour les commerces titulaires d'une petite licence ou d'une licence à emporter, appliquée dans le département de la Gironde et renforcée pour les communes de Bordeaux, Cenon, Gradignan, Pessac et Talence, fondés sur les atteintes portées à la tranquillité et la sécurité publiques par les nuisances résultant d’activités tardives et bruyantes de vente de boissons alcoolisées et, dans les cinq communes concernées, par le constat de pratiques observées chez une population jeune consommant des quantités importantes de boissons alcoolisées la nuit dans les rues et autres lieux publics, et par le constat de plusieurs accidents mortels survenus récemment à l'occasion de telles activités nocturnes, dès lors qu’il n’est pas établi que ces décisions se fonderaient sur des faits matériellement inexacts, qu'elles seraient dépourvues de lien avec les troubles qu'elles visent à faire cesser, qu'elles seraient disproportionnées par rapport à leur objet, ou encore qu'elles porteraient une atteinte excessive à la liberté du commerce, cette dernière n’étant légitimement invocable que pour autant que l’exercice du droit qu’elle constitue ne porte pas lui-même atteinte à ceux d'autrui et à l'ordre public, ce qui, au cas d’espèce, ne peut être sérieusement soutenu pour des activités tirant l’essentiel de leurs bénéfices de la vente d’une gamme de produits limitée sans commune mesure avec ceux proposés par de simples commerces d'alimentation générale. Trib. adm. Bordeaux, ordonnance du 12 juin 2012, Soc. D. et autres, n° 1201892 et n° 1201894

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