Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 avril 2016, Mme A...E...épouse C...représentée par Me Vincent Aymard, avocat, demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision du 30 novembre 2015 par laquelle le préfet de Lot-et-Garonne a rejeté sa demande de regroupement familial en faveur de son fils F... G... de nationalité marocaine et la décision du 7 janvier 2016 rejetant son recours gracieux ;

2°) d’enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation de regroupement familial dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son avocat d’une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.

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Par un mémoire en défense enregistré le 8 juin 2016, le préfet de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête. ……………………………………………………………………………………………………..

Mme C... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 février 2016 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Cristille ;

- et les observations de Mme C....

1. Considérant que Mme C..., ressortissante marocaine, née le 5 décembre 1983 est entrée en France avec ses deux enfants au mois de juillet 2013 à la faveur d’une procédure de regroupement familial initiée à son profit par son époux, M. D...C...; que Mme C..., qui séjourne sur le territoire français sous couvert d’une carte de résident d’une durée de validité de dix ans, a demandé le 16 juin 2015 au préfet de Lot-et-Garonne que son fils F... de nationalité marocaine né d’une précédente union soit autorisé à la rejoindre en France au titre du regroupement familial; que le préfet de Lot-et-Garonne a rejeté cette demande par une décision du 30 novembre 2015 confirmée par décision du 7 janvier 2016 prise sur recours gracieux ; que Mme C... demande l’annulation de ces deux décisions ;

Sur les conclusions à fin d’annulation : 2. Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article L. 411-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans, et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. » ; que l’article L. 411-5 du même code, dans sa rédaction résultant de la loi du 20 novembre 2007 relative à la maîtrise de l’immigration, à l’intégration et à l’asile, en vigueur à la date des décisions litigieuses dispose que : « Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1 du code du travail. Les ressources doivent atteindre un montant qui tient compte de la taille de la famille du demandeur. Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 441-1 fixe ce montant qui doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième. Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque la personne qui demande le regroupement familial est titulaire de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-24 du même code ; (…) » ; 3. Considérant qu’aux termes de l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant sur le territoire métropolitain (…) ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 821-2 du même code : « L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes : / 1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ; / 2° La commission mentionnée à l'article L. 146 9 du code de l'action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par décret (…) » ; qu’aux termes de l’article D. 821-1 dudit code : « Pour l’application de l’article L. 821-1, le taux d’incapacité permanente exigé pour l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés est d’au moins 80 %. / Pour l’application de l’article L. 821-2, ce taux est de 50 % (…) » ; 4. Considérant que si les dispositions des articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale prévoient des conditions différentes pour l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés, elles n’instituent pas deux allocations distinctes ; que la loi du 20 novembre 2007, en modifiant l’article L. 411-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a dispensé celui qui demande le bénéfice du regroupement familial de la condition tenant à l’existence de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille, dans le cas où il est titulaire de l’allocation aux adultes handicapés ; que le législateur, en faisant alors référence au seul article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, n’a pas entendu limiter le champ de la dérogation qu’il instituait aux seuls titulaires de l’allocation aux adultes handicapés qui en bénéficient au titre de l’article L. 821-1, mais a entendu viser l’ensemble des personnes titulaires de cette allocation ; 5. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que l’époux de Mme C...a perçu du 1er juin 2011 au 30 avril 2015 l’allocation aux adultes handicapés prévue à l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale en raison d’un taux d'incapacité de 80 à 95% ; qu’il est constant qu’à la date des décisions en litige, l’époux de Mme C...s’était vu reconnaître un taux d’incapacité compris entre 50% et 79%, ainsi qu’une restriction substantielle et durable à l’accès à l’emploi, de sorte qu’il avait pu obtenir le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés sur le fondement de l’article L. 821-2 du code de la sécurité sociale ; que dans ces conditions, et eu égard à ce qui a été dit au point précédent, pour estimer, avant de rejeter pour ce motif sa demande de regroupement familial, que les ressources de Mme C...calculées sur l’année précédant le dépôt de sa demande étaient insuffisantes, le préfet de Lot-et-Garonne a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 411-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; 6. Considérant que s’il ressort des mentions des décisions contestées que le préfet de Lot-et-Garonne a, en outre, opposé à Mme C...l’absence d’atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale en France, il ressort des pièces du dossier que la prise en compte du niveau de ressources dont justifiaient Mme C...et son époux a été prépondérante dans l’appréciation à laquelle s’est livré le préfet de Lot-et-Garonne sur la situation de la requérante ; que dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que cette autorité aurait pris la même décision en se fondant exclusivement sur cet autre motif ;

7. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme C...est fondée à solliciter l’annulation de la décision du 30 novembre 2015 par laquelle le préfet de Lot-et-Garonne a refusé de lui accorder le bénéfice du regroupement familial et la décision de rejet du 7 janvier 2016 de son recours gracieux ; Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :

8. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne d’autoriser le regroupement familial sollicité par Mme C...dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement ; qu’il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

9. Considérant que Mme C...a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Aymard avocat de Mme C..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Aymard de la somme de 1 200 euros ;

DECIDE :

Article 1er : La décision du 30 novembre 2015 par laquelle le préfet de Lot-et-Garonne a refusé d’accorder à Mme C...le bénéfice du regroupement familial au profit de son fils et la décision du 7 janvier 2016 de la même autorité prise sur son recours gracieux sont annulées.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de Lot-et-Garonne d’autoriser le regroupement familial sollicité par Mme C...dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L’Etat versera à Me Aymard avocat de Mme C...une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Aymard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.

Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A...E...épouse C..., au préfet de Lot-et-Garonne et à Me Vincent Aymard.