Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 mars 2015, et des pièces complémentaires, enregistrées les 12 mars et 21 avril 2015, M. Q...-S...D..., l’association Terres de demain, Mme K...A..., Mme I...A..., M. G...N..., Mme L...M..., Mme H...C..., Mme O...C..., M. G...J..., M. Q...-G...P..., Mme F...B..., représentés par Me Corbier-Labasse, demandent au tribunal :

1°) d’annuler la décision implicite portant rejet de leur demande d’abrogation de la délibération du 10 février 2012 par laquelle le département de la Gironde a arrêté le périmètre de protection et de valorisation des espaces agricoles et naturels périurbains des Jalles ;

2°) d’enjoindre au président du conseil départemental de la Gironde de convoquer, dans les deux mois, le conseil départemental ou la commission permanente et de les saisir de l’abrogation de la délibération du 10 février 2012, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge du département de la Gironde une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Par un mémoire, enregistré le 18 mai 2016, le département de la Gironde conclut au rejet de la requête.

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Par un mémoire, enregistré le 6 juillet 2016, les requérants confirment leurs précédentes écritures.

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Par un mémoire, enregistré le 14 septembre 2016, le département de la Gironde confirme ses précédentes écritures.

Des pièces complémentaires, enregistrées le 13 octobre 2016, ont été produites par le département de la Gironde.

Des pièces complémentaires, enregistrées les 18 et 20 octobre 2016, produites par le département de la Gironde, n’ont pas été communiquées.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu : - le code de l’environnement ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l’urbanisme ; - le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Roussel, conseiller, - les conclusions de M. Vaquero, rapporteur public, - et les observations de Me Corbier-Labasse pour les requérants, et de Mme E...pour le président du conseil départemental de la Gironde.

1. Considérant que, par délibération du 10 février 2012, le conseil général de la Gironde a créé le périmètre de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains dénommé « PEANP des Jalles », d’une superficie de 785 hectares, sur le territoire des communes de Blanquefort, Bruges, Eysines, Le Haillan, Le Taillan Médoc et Saint Médard en Jalles ; que, le 12 novembre 2014, M. D...et les autres requérants en ont demandé l’abrogation au département ; qu’ils demandent au tribunal l’annulation de la décision implicite de rejet de leur demande d’abrogation ;

Sur les conclusions à fin d’annulation :

2. Considérant qu’aux termes de l’article L. 143-1 du code de l’urbanisme alors en vigueur : « Pour mettre en œuvre une politique de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains, le département peut délimiter des périmètres d'intervention avec l'accord de la ou des communes concernées ou des établissements publics compétents en matière de plan local d'urbanisme, après avis de la chambre départementale d'agriculture et enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement . Les périmètres approuvés sont tenus à la disposition du public. / Ces périmètres doivent être compatibles avec le schéma de cohérence territoriale, s'il en existe un. Ils ne peuvent inclure des terrains situés dans une zone urbaine ou à urbaniser délimitée par un plan local d'urbanisme, dans un secteur constructible délimité par une carte communale ou dans un périmètre ou un périmètre provisoire de zone d'aménagement différé » ; qu’aux termes de l’article L. 143-2 du même code, alors en vigueur : « Le département élabore, en accord avec la ou les communes ou établissements publics de coopération intercommunale compétents, un programme d'action qui précise les aménagements et les orientations de gestion destinés à favoriser l'exploitation agricole, la gestion forestière, la préservation et la valorisation des espaces naturels et des paysages au sein du périmètre délimité en application de l'article L. 143-1 (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 143-3 de ce code : « A l'intérieur d'un périmètre délimité en application de l'article L. 143-1, les terrains peuvent être acquis par le département ou avec son accord et après information des communes et des établissements publics de coopération intercommunale concernés en vue de la protection et de la mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains. Ces acquisitions se font dans les conditions suivantes (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 143-4 de ce code : « Les terrains compris dans un périmètre délimité en application de l'article L. 143-1 ne peuvent être inclus ni dans une zone urbaine ou à urbaniser délimitée par un plan local d'urbanisme, ni dans un secteur constructible délimité par une carte communale (…) » ;

3. Considérant qu’il résulte de ces dispositions que la délibération du 10 février 2012, créant le périmètre de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains des Jalles, dont l’abrogation est demandée par les requérants, se borne à rendre applicables sur le périmètre qu’elle délimite les dispositions, figurant à l’article L. 143-3 du code de l’urbanisme, relatives aux modes d’acquisition des terrains concernés, ainsi que celles de l’article L. 143-4 du code de l’urbanisme, relatives au zonage de ces terrains ; que cette délibération ne revêt donc pas un caractère règlementaire ;

4. Considérant que l’administration n’est tenue d’abroger un acte non règlementaire non créateurs de droits que s’il est devenu illégal ou sans objet à la suite d’un changement des circonstances de droit ou de fait postérieur à son édiction ;

5. Considérant toutefois que les requérants se bornent à se prévaloir en l’espèce d’illégalités entachant la délibération du 10 février 2012 lors de son édiction ; qu’ils ne soutiennent pas que cette délibération serait devenue illégale à la suite d’un changement de circonstances postérieur à cette édiction ; qu’ils ne sont donc pas fondés à demander l’annulation de la décision implicite rejetant leur demande d’abrogation de cette délibération ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D...et autres est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Q...-S...D..., à l’association Terres de demain, à Mme K...A..., à Mme I...A..., à M. G...N..., à Mme L...M..., à Mme H...C..., à Mme O...C..., à M. G...J..., à M. Q...-G...P..., à Mme F...B...et au département de la Gironde