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ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS

Fil des billets

23/04/2019

Effets du retrait des actes législatifs et administratifs.

Jugement n° 1800716 du 18 avril 2019

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05/12/2016

Immeuble de grande hauteur - Appréciation par niveau et non par logement - Appartements en duplex

Jugement n° 1505602 du 1er décembre 2016

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24/11/2016

Un périmètre de protection et de valorisation des espaces agricoles et naturels périurbains est un acte non réglementaire

Jugement n° 1500999 du 17 novembre 2016

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18/05/2016

Différentes catégories d'actes

Une décision administrative accordant un avantage financier crée des droits au profit de son bénéficiaire alors même que l'administration avait l'obligation de refuser cet avantage. Il en va de même, dès lors que le bénéfice de l’avantage en cause ne résulte pas d’une simple erreur de liquidation ou de paiement, de la décision de l’administration accordant un avantage financier qui, sans avoir été formalisée, est révélée par les circonstances de l’espèce, eu égard notamment à la situation du bénéficiaire et au comportement de l’administration. Toutefois, le maintien de cet avantage pour l’avenir suppose qu’il ait un fondement légal et que l’intéressé remplisse toujours les conditions pour en bénéficier. En l’espèce, une indemnité intitulée « heures supplémentaires » a été versée à Mme C..., kinésithérapeute, par le centre hospitalier qui l’employait en qualité de contractuelle ; cette indemnité avait un caractère incitatif et était destinée à compenser la situation géographique de l’établissement situé dans une zone peu prisée par les professionnels de santé, qualifiée de désert médical, ceci indépendamment de toute réalisation d’heures supplémentaires. Cet avantage, qui ne constituait pas une clause de son contrat, n’avait aucun fondement légal ; le centre hospitalier pouvait donc à tout moment abroger la décision lui en octroyant le bénéfice.

Cf CE, 6 mars 2009, Coulibaly, n°306084, publié au recueil, CE, 25 juin 2012, Office national de la chasse et de la faune sauvage, n°334544, mentionné aux tables, CE, 26 août 2009, commune de Saint-Geniès de Malgoires, n°300242 et CE, 14 décembre 2011, Bressolles, n°343120.

    Conclusions du rapporteur public, B. MARTIN

Mme C...B..., masseur kinésithérapeute, est recrutée, à compter du 13 mai 2013, par le centre hospitalier Chenard de Saint-Aulaye (24) en tant que contractuelle pour un poste à temps complet et à durée indéterminée. Outre son traitement indiciaire, l’article 2 du contrat prévoit le versement d’indemnités et primes afférentes audit emploi. C’est ainsi qu’une somme d’environ 365 €, correspondant à un forfait d’heures supplémentaires, est payée mensuellement. Par lettre du 27 janvier 2015, la nouvelle direction de l’hôpital remet en cause ce forfait au motif qu’il n’a aucun lien avec des heures de travail effectivement réalisées. Le recours gracieux formé contre cette décision est rejeté le 10 mars 2015. Mme B... vous demande par la présente requête d’annuler la décision du 27 janvier 2015.

La requérante explique que l’objectif de cette indemnité était de la maintenir au même niveau de rémunération que celui qu’elle avait dans son précédent poste, dans un contexte de carence de soins dans le territoire d’exercice.

Les termes du contrat sont imprécis quant au détail des sommes versées en complément du traitement. Mme B... fait valoir que la décision de lui verser cette indemnité compensatrice constitue une décision créatrice de droit, qui ne pouvait être retirée que dans un délai de 4 mois suivant la date de conclusion du contrat, le 6 mai 2013. Son abrogation le 27 janvier 2015 est donc tardive et illégale, et ce en application de la jurisprudence du CE 6 mars 2009 n° 306084 A Coulibaly, selon laquelle « Sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires, et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l'administration ne peut retirer ou abroger une décision expresse individuelle créatrice de droits que dans le délai de quatre mois suivant l'intervention de cette décision et si elle est illégale. »

Le centre hospitalier soutient qu’aucune décision de retrait d’une décision accordant un avantage financier n’est intervenue et qu’il s’est borné à interrompre le paiement d’heures supplémentaires, qui n’étaient pas effectives.

Lorsque l’administration accorde un avantage indu, le fait qu’elle le fasse sans formaliser une décision n’interdit pas d’en reconnaître l’existence : tout dépend des circonstances de l'espèce, et notamment de la situation du bénéficiaire et du comportement de l'administration (Cf. CE, 25 juin 2012, Office national de la chasse et de la faune sauvage, T.). »

Cette dernière décision essaie de préciser ce qui distingue une décision de l’administration accordant un avantage financier, dès son origine, à un agent public, qui « doit être révélée par les circonstances de l’espèce, eu égard notamment à la situation du bénéficiaire et au comportement de l’administration » d’une simple erreur de liquidation. Il s’agissait en l’espèce du versement erroné d’une prime de risque à un agent. Le caractère de décision créatrice de droit était illustré par le fait d’un faisceau d’indices : formation spécifique, prestation de serment, détention d’une arme, par exemple, permettant de démontrer que l’administration avait sciemment entendu lui accorder un avantage financier, alors que l’agent ne remplissait pas les conditions réglementaires pour en bénéficier.

En l’espèce, il nous semble bien être en présence d’une décision créatrice de droits : nous voyons mal comment la requérante aurait choisi un emploi moins bien rémunéré que le précédent ; le versement des 17 heures supplémentaires intervient dès le recrutement et est renouvelé régulièrement ; la remise en cause intervient avec l’arrivée d’une nouvelle direction ; enfin, la requérante ne conteste pas ne pas avoir effectué les heures correspondantes. L’interruption du versement de ce « forfait mensuel d’heures supplémentaires » intervient pour l’avenir à compter du mois de février 2015.

En premier lieu, la jurisprudence Coulibaly nous paraît difficile à mettre en œuvre, dès lors que nous ne sommes pas en présence d’une décision expresse individuelle par laquelle le centre hospitalier se serait formellement engagé à payer un forfait d’heures supplémentaires, quand bien même celles-ci ne seraient pas réalisées. Ainsi que nous l’avons dit, les termes du contrat sont généraux et ne permettent pas d’en déduire qu’une telle décision aurait été prise en ce sens. En second lieu, à supposer que nous admettions la prise d’une décision expresse individuelle prise oralement par la précédente direction, l’établissement pouvait-il alors revenir sur cet avantage plus de 4 mois après l’avoir accordé ?

Dans une affaire (CE 14 décembre 2011, n°343120 Bressolles) dans laquelle un sapeur-pompier professionnel avait perçu illégalement pendant plus de 15 ans une indemnité compensatrice de logement, le rapporteur public a précisé la portée de l’arrêt Coulibaly, en rappelant que la portée du principe ainsi adopté s’applique au droit commun, dont la portée est limitée pour deux raisons : " - d’abord parce que le régime jurisprudentiel du retrait et de l’abrogation des décisions créatrices de droits ne joue qu’en l’absence de textes contraires ; - ensuite parce que, pour qu’en application de ce régime, l’administration ne puisse plus abroger une décision individuelle passé un délai de quatre mois, il faut que cette décision ait eu pour objet de créer des droits au maintien de ses effets, non seulement pour le passé, mais aussi pour l’avenir – ce qui n’est pas courant."

« Des solutions de ce type ont surtout vocation à jouer lorsque sont en cause des décisions accordant un agrément ou une autorisation, «soit des décisions conférant des « droits définitivement acquis », c’est-à-dire des droits dont l’octroi fait suite à un « examen unique » et dont le maintien n’est subordonné au respect d’aucune condition. » (CE 27 novembre 2013 Blondelon, n°350390 ). Mais lorsqu’il s’agit de décisions relatives à la situation individuelle des agents publics, elles semblent plus rares(…) une décision(…) attribuant une prime à un agent, est de celles que l’administration peut abroger dès qu’il lui apparaît que l’agent ne remplit plus l’ensemble des conditions lui permettant légalement d’en bénéficier. Au nombre de ces conditions figure bien évidemment celle selon laquelle cette prime doit avoir un fondement légal ». Le Conseil d’Etat a aussi jugé que « le caractère créateur de droits de l’attribution d’un avantage financier tel qu’une prime ne fait pas obstacle à ce que cette décision soit abrogée pour l’avenir si l’intéressé ne remplit plus les conditions auxquelles cet avantage est subordonné » (CE 26 août 2009, Cne de Saint-Géniès de Malgoires n° 300242).

Mme B...ne conteste pas ne pas avoir effectué les heures supplémentaires ainsi rémunérées, ce qui contrevient à la règle posée par l’article 15 du décret n°2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail dans les établissements relevant de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986, qui prévoit la seule indemnisation des heures supplémentaires effectivement réalisées.

En l’absence de tout fondement légal, le centre hospitalier Chenard pouvait légalement abroger, à tout moment, la décision d’octroi d’un forfait d’heures supplémentaires, prise lors de l’engagement de la requérante.

Par ces motifs, nous concluons au rejet des conclusions à fin d’annulation et par voie de conséquence, des conclusions à fin d’injonction et d’astreinte tendant au paiement d’une somme de 1 462. 68 €.

 Jugement n° 1501285 du 4 février 2016

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19/01/2015

Différentes catégories d'actes

Actes non créateurs de droits

Affaire n° 1303333, jugement du 17 décembre 2014

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Promulgation - Publication - Notification : Formes de la notification

Lorsqu’une commune ne notifie pas à un administré un acte administratif mais se borne à le communiquer à l’un seulement des deux avocats de l’administré, cette communication ne peut faire courir le délai de recours contre cet acte que si elle a été faite à celui des avocats qui avait été mandaté par l’administré pour former un recours contre l’acte et le représenter en justice. Cf. CE, 13 mars 2006, Ait Mbarek, n° 269029, B.

Les usagers du service public administratif de la restauration scolaire se trouvent dans une situation comparable à celle des consommateurs à l’égard des professionnels. La pénalité prévue par le règlement intérieur du service de la restauration scolaire qui prévoit, en cas de retard de paiement de l’une des factures de cantine au cours de l’année, l’application du tarif majoré, qui peut correspondre à la multiplication du prix du repas par 24, pour l’ensemble de l’année et sans mise en demeure préalable, n’est pas justifiée par les besoins du service public et présente le caractère d’une clause abusive. Cf. CE, 11 juillet 2011, Société des eaux du Nord, n° 221458, A.

Affaire n° 1104964, jugement du 22 octobre 2014

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22/04/2014

Etablissement public de coopération intercommunale.

Anciennes dispositions de l’article L.5211-18 du code général des collectivités territoriales permettant au représentant de l'Etat, par dérogation à l’obligation pour un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de former un ensemble d'un seul tenant et sans enclave (articles L. 5214-1, L. 5215-1 et L. 5216-1 du CGCT), d’autoriser l’adhésion d'une ou plusieurs communes à cet établissement, empêché par le refus d'une seule commune. Ne fait pas une application rétroactive des nouvelles dispositions le préfet qui rejette sur leur fondement, le 3 janvier 2011, la demande d’adhésion d’une commune votée par son conseil municipal le 21 juin 2010, avant leur entrée en vigueur. Trib. adm. Bordeaux, 27 juin 2012, Commune de S., n° 1102048

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11/04/2014

Commission départementale d’aménagement foncier

Décisions prises par la commission départementale d’aménagement foncier les 11 février et 15 octobre 2009 après l’annulation d’une précédente décision du 10 décembre 2003. Application de l’article L. 121-11 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction issue de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 (art. 83 X) prévoyant que lorsque la commission départementale d’aménagement foncier, saisie à nouveau à la suite d'une annulation par le juge administratif, constate que la modification du parcellaire nécessaire pour assurer par des attributions en nature le rétablissement dans leurs droits des propriétaires intéressés aurait des conséquences excessives sur la situation d'autres exploitations, elle peut, par décision motivée, prévoir que ce rétablissement sera assuré par une indemnité à la charge du département, dont elle détermine le montant conformément à l’article 95 de la même loi, nonobstant l’entrée en vigueur de la loi dès sa publication, et notamment les nouvelles dispositions codifiées à l’article L. 121-11, les décisions des commissions départementales, lorsqu’elles sont saisies de contestations portant sur des remembrements décidés avant l’entrée en vigueur de la loi du23 février 2005 restant régies par les dispositions antérieurement en vigueur. Trib. adm. Bordeaux, 7 juin 2012, M. V., n° 0901804 et n° 0904940

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