Il ressort des pièces du dossier que la délibération en date du 23 janvier 2015, par laquelle le conseil municipal de la commune de Sarlande a décidé de réaménager les horaires d’ouverture de la mairie, a été affichée sur les tableaux affectés à cet usage au siège de la mairie du 30 janvier 2015 au 27 février 2015 soit durant un mois. Cependant la publication faisant courir le délai à l’encontre de cet acte réglementaire est l’affichage en mairie prescrit par les dispositions précitées, en l’absence de dispositions légales et de principe général imposant dans cette matière de durée minimale d’affichage. Par suite, cette mesure de publicité suffit à faire déclencher le délai de recours contentieux de deux mois prévu à l’article R. 421-1 du code de justice administrative pendant lequel cet acte pouvait être contesté, alors même que sa durée est inférieure à ce délai. Dès lors, le délai de recours contre cette délibération était expiré le 22 septembre 2015, date à laquelle la requérante a saisi le tribunal administratif de Bordeaux de conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de ladite délibération. Il suit de là que les conclusions susanalysées étaient tardives et par suite irrecevables.
Jugement n°1504337 du 11 octobre 2017