Il a été jugé, qu’en vertu de la combinaison des dispositions de l’article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle, de l’article R. 611-4-1 du même code et des articles 13, 14 et 42 du décret susvisé du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat que la prime d’invention, qui constitue une gratification accordée à un inventeur, allouée à titre de récompense pécuniaire pour encourager l'activité créative et marquer l'importance que l'État peut attacher à une invention génératrice de développement technique, n'est pas au nombre des émoluments servant de base au calcul du montant de la pension alors même que les charges sociales et patronales ayant été payées par l'employeur pourrait la faire regarder comme un élément de rémunération, dès lors qu’il résulte de la combinaison des dispositions des articles 14 et 42 précités du décret du 5 octobre 2004 que la prime d'invention n'est pas soumise aux retenues pour pension et ne peut donc être prise en compte dans le calcul de son montant. Il a été également jugé que si la prime d'invention était incluse dans l'assiette de rémunération servant au calcul du montant de l'allocation de cessation anticipée d'activité au titre de l'amiante, cette prime ne pouvait être prise en compte dans la liquidation d’une pension au regard des dispositions précitées qui précisent les émoluments à retenir pour le calcul du montant d'une pension de retraite, nonobstant la circonstance que cette prime était susceptible de constituer un élément de sa rémunération.
Jugement n° 1601203 du 30 mars 2017