Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés au greffe du tribunal administratif de Bordeaux les 18 mars et 5 décembre 2016, M. A...B..., représenté par Me Alexandra Maillot, avocate au barreau de Toulon, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 14 avril 2015 par laquelle le ministre de la défense a refusé d'inclure dans le montant de sa pension de retraite celui de la prime d'invention perçue au cours de l'année 2008 d'un montant de 12 165,33 euros ;

2°) d'enjoindre à l'Etat de procéder à un nouveau calcul du montant de sa pension de retraite dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 60 euros par jour de retard à compter du premier jour du troisième mois de la date de notification ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser les sommes dues assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de son départ en retraite soit au 13 juillet 2013 et au fur et à mesure des échéances successives de cette pension ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.

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Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2016, le ministre de la défense conclut au rejet de la requête. ……………………………………………………………………………………………………

Par des mémoires, enregistrés les 23 septembre et 31 décembre 2016, la Caisse des dépôts conclut au rejet de la requête.

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Vu : - les autres pièces du dossier.

Vu : - le code de la propriété intellectuelle ; - le décret 2004-1056 du 5 octobre 2004 ; - le code de justice administrative.

En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné Mme Prince-Fraysse pour statuer sur les litiges visés audit article.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

- le rapport de Mme Prince-Fraysse, premier conseiller, - les conclusions de Mme Lefebvre-Soppelsa, rapporteur public. - et les observations de Me Merlet-Bonnan substituant Me Maillot pour M. B..., requérant.

1. Considérant que M. B..., ouvrier d'Etat, technicien affecté au centre technique des systèmes navals de Toulon (Var), a été admis à faire valoir ses droits à la retraite le 1er août 2013 ; que le 9 octobre 2014, après avoir reçu son brevet de pension accompagné d'un avis de situation détaillant les éléments retenus pour le calcul de sa pension, il a adressé au ministère de la défense une demande de révision du montant de sa pension afin que la prime d'invention qu'il avait perçue d'un montant net de 12 165,33 euros versée au cours de l'année 2008 soit prise en compte dans le calcul du montant de sa pension ; que, par une décision du 14 avril 2015, le ministre de la défense a rejeté cette demande ; que M. B...en demande l'annulation ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle : « Si l'inventeur est un salarié, le droit au titre de propriété industrielle, à défaut de stipulation contractuelle plus favorable au salarié, est défini selon les dispositions ci-après : (…) 2° (…) .Lorsqu'une invention est faite par un salarié, soit dans le cours de l'exécution de ses fonctions, soit dans le domaine des activités de l'entreprise, soit par la connaissance ou l'utilisation des techniques ou de moyens spécifiques à l'entreprise, ou de données procurées par elle, l'employeur a le droit, dans des conditions et délais fixés par décret en Conseil d'État, de se faire attribuer la propriété ou la jouissance de tout ou partie des droits attachés au brevet protégeant l'invention de son salarié./ Le salarié doit en obtenir un juste prix » ; qu’aux termes de l’article R. 611-14-1 du même code : « (…) III La prime au brevet d'invention a un caractère forfaitaire. Son montant est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de la fonction publique et de la recherche. Elle est pour chaque agent affectée du coefficient représentant sa contribution à l'invention / (…) V Lorsque l'invention a été réalisée par l'agent dans le cadre de son activité principale, la rémunération due au titre de la prime d'intéressement et de la prime au brevet d'invention lui est versée, en complément de sa rémunération d'activité, sans autre limitation que celle prévue par le présent article(…)» ; qu’il résulte de ces dispositions que la prime d’invention présente un caractère forfaitaire et constitue un accessoire de la rémunération principale ; que l’instruction n° 20340/DEF/SGA/DAJ/D2P/EGL stipule que cette rémunération est accordée à titre de récompense pécuniaire pour encourager l'activité créative et marquer l'importance que l'État peut attacher à une invention génératrice de développement technique ; que lorsque plusieurs personnes ont participé à la mise au point d'une invention, la compensation financière résulte de la multiplication de la valeur de l'invention par un facteur dit de « participation » qui correspond à un coefficient qui chiffre la contribution personnelle de l'inventeur ; qu'en l'espèce, une récompense forfaitaire et définitive de 40 000 euros a été versée, répartie à raison d'un tiers de la somme entre trois inventeurs dont M.B... ;

3. Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article 13 du décret susvisé du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat : « I. - La durée des services et bonifications admissibles en liquidation s'exprime en trimestres. Le nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension est fixé à cent soixante trimestres. Ce pourcentage maximum est fixé à 75 % des émoluments de base déterminés à l'article 14. » ; qu’en vertu de cet article 14, les émoluments servant de base au calcul de la pension sont constitués par les émoluments annuels soumis à retenue afférents à l’emploi occupé effectivement depuis six mois au moins par l’intéressé au moment de sa radiation des contrôles ou à défaut sur les émoluments annuels soumis à retenue afférents à l’emploi antérieurement occupé ; qu’aux termes de l’article 42 de ce même décret : « I. - Les personnels (…) supportent une retenue dont le taux est fixé par décret, calculée sur les émoluments représentés :1° Pour les intéressés rémunérés par un salaire national, par la somme brute correspondant à l'indice de la catégorie à laquelle ils appartiennent ;2° Pour les intéressés rémunérés en fonction des salaires pratiqués dans l'industrie, par la somme brute obtenue en multipliant par 1 759 le salaire horaire moyen déterminé d'après le nombre d'heures de travail effectif dans l'année et les gains y afférents constitués par le salaire proprement dit ;3° Et, éventuellement en sus des salaires prévus au 1° ou au 2°, par la prime d'ancienneté, la prime de fonction, la prime de rendement ainsi que les heures supplémentaires, à l'exclusion de tout autre avantage, quelle qu'en soit la nature.(…) » ; qu’il résulte de ces dispositions que la détermination du montant de la pension est égal au nombre de trimestres effectués par l’ouvrier multiplié par 75% multiplié par les émoluments de base et divisé par le nombre de trimestres nécessaires pour avoir une pension à taux plein ; que les émoluments de base à retenir sont définis à l’article 14 précité ; que les retenues exercées pour pensions sont prélevées sur ces émoluments de base perçus mensuellement et éventuellement sur les primes visées l’article 42 ;

4. Considérant qu'il résulte de la combinaison des deux points précédents que la prime d'invention qui constitue une gratification accordée à un inventeur n'est pas au nombre des émoluments servant de base au calcul du montant de la pension ; que si la circonstance que les charges sociales et patronales ont été payées par l'employeur pourrait faire regarder cette prime comme un élément de rémunération, toutefois, il résulte de la combinaison des dispositions des articles 14 et 42 précités du décret susvisé du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, que la prime d'invention n'est pas soumise aux retenues pour pension et que, dès lors, elle ne peut être prise en compte dans le calcul de son montant ;

5. Considérant que si la prime d'invention était incluse dans l'assiette de rémunération servant au calcul du montant de l'allocation de cessation anticipée d'activité au titre de l'amiante dont M. B...a bénéficié du 1er mars 2009 au 31 juillet 2013, il ne peut être déduit d'une telle circonstance, au regard des dispositions précitées qui précisent les émoluments à retenir pour le calcul du montant d'une pension de retraite, que cette prime devait être prise en compte dans la liquidation de cette pension, nonobstant la circonstance que cette prime était susceptible de constituer un élément de sa rémunération ;

6. Considérant que si M. B...se prévaut des dispositions d'une circulaire du 14 octobre 1986 relative aux modalités d'application de l'instruction du 19 février 1985 sur les inventions non brevetables et travaux originaux du personnel de la défense selon laquelle les sommes versées à titre de récompense sont considérées comme des traitements et salaires, en tout état de cause, ces dispositions ne trouvent pas en l'espèce à s'appliquer dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que l'invention en cause, qui se rapporte à un dispositif d'attache d'un câble, a donné lieu à une demande de brevet 00 14765 déposée le 16 novembre 2000 ;

7. Considérant, dès lors, que c'est à bon droit que la Caisse des dépôts n'a pas inclus la prime d'invention perçue par M. B...dans la base de liquidation de sa pension de retraite ; que, dès lors, les conclusions qu'il présente tendant à l'annulation de la décision attaquée ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les autres conclusions :

8. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B...ne peuvent qu’être rejetées ; que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A...B..., au ministre de la défense et à la Caisse des dépôts.