Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 février 2016, et quatre mémoires, enregistrés le 8 novembre 2016, le 31 janvier 2017, le 30 mars 2017 et le 21 avril 2017, l’association Landes Graves Viticulture Environnement en Arruan (LGVEA), la Fédération Départementale des Chasseurs de Lot-et-Garonne, l’association Très Grande Vigilance du Brulhois et de l’Agenais, l’association Sauvegarde des Landes et Coteaux de Gascogne, l’association Très Grande Vigilance en Albret, l’association Défense du Patrimoine Caudecostois, l’association de défense et d’information roquefortaise (ADDIR), l’association Alternative LGV, l’association Saint Rustice Environnement Sauvegarde (STRES), l’association Alternative LGV Midi Pyrénées, l’association La Mirande “Patrimoine agenais et renouveau urbain” et la communauté de communes de Montesquieu, représentées par la SCP Barthelemy-Matuchansky-Vexliard-Poupot, demandent au tribunal :

1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du préfet de la Gironde du 25 novembre 2015 portant déclaration d’utilité publique, au profit de SNCF Réseau, des aménagements ferroviaires au sud de Bordeaux concernant la ligne existante Bordeaux-Sète sur le territoire des communes de Bègles, Villenave d’Ornon, Cadaujac et Saint-Médard d’Eyrans dans le département de la Gironde, et emportant mise en compatibilité des plans locaux d’urbanisme de Bordeaux métropole et des communes de Cadaujac et Saint-Médard d’Eyrans ;

2°) de mettre à la charge de la SNCF Réseau la somme de 5 000 € au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative. ………………………………………………………………………………………………………

Par lettre de Me Poupot enregistrée le 24 janvier 2017, l’association LGVEA a été désignée comme représentant unique, en application du dernier alinéa de l’article R. 751 3 du code de justice administrative.

Par une intervention, enregistrée le 20 septembre 2016, la SCI nouvelle du Domaine d’Eyrans, représentée par Me Merlet-Bonnan, demande que le tribunal fasse droit aux conclusions de la requête de l’association LGVEA et autres et à ce qu’une somme de 2 000 € soit mise à la charge de l’État au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative. ……………………………………………………………………………………………………..

Par deux mémoires en défense, enregistrés le 23 décembre 2016 et le 28 mars 2017, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.

Par deux mémoires en défense, enregistrés le 23 décembre 2016 et le 29 mars 2017, la SNCF Réseau, établissement public national à caractère industriel et commercial, représentée par Me Chetrit, conclut au rejet de la requête. ………………………………………………………………………………………………………

Un mémoire présenté pour l’association LGVEA et autres a été enregistré le 21 avril 2017. Ce mémoire n’a pas été communiqué.

Deux mémoires présentés pour la SNCF Réseau ont été enregistrés le 27 avril 2017 et le 2 juin 2017. Ces mémoires n’ont pas été communiqués.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu : - le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ; - le code des transports ; - le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Naud, premier conseiller ; - les conclusions de M. Vaquero, rapporteur public ; - les observations de Me Valdelièvre, pour l’association LGVEA et autres ; - les observations de Me Merlet-Bonnan, pour la SCI nouvelle du Domaine d’Eyrans ; - les observations de M. Masrevery, pour le préfet de la Gironde ; et les observations de Me Chetrit, pour la SNCF Réseau.

Trois notes en délibéré ont été enregistrées le 11, le 12 et le 22 juin 2017, ainsi que des pièces complémentaires le 12 et le 16 juin 2017 pour la SNCF Réseau.

1. Considérant que le grand projet ferroviaire du sud-ouest (GPSO) porte sur la création de lignes à grande vitesse (LGV) reliant Bordeaux à l’Espagne et Bordeaux à Toulouse ; que la première phase du programme est constituée de trois opérations, à savoir la réalisation de lignes nouvelles entre Bordeaux et Toulouse et entre Bordeaux et Dax, les aménagements de la ligne existante entre Bègles et Saint-Médard d’Eyrans au sud de Bordeaux et les aménagements de la ligne existante entre Saint-Jory et Toulouse-Matabiau au nord de Toulouse ; que s’agissant des aménagements ferroviaires au sud de Bordeaux (AFSB), le projet a été soumis à enquête publique du 14 octobre au 8 décembre 2014 ; que le préfet de la Gironde a pris un arrêté du 25 novembre 2015 portant déclaration d’utilité publique, au profit de SNCF Réseau, des aménagements ferroviaires au sud de Bordeaux concernant la ligne existante Bordeaux-Sète sur le territoire des communes de Bègles, Villenave d’Ornon, Cadaujac et Saint-Médard d’Eyrans dans le département de la Gironde, et emportant mise en compatibilité des plans locaux d’urbanisme de Bordeaux métropole et des communes de Cadaujac et Saint-Médard d’Eyrans ; que l’association Landes Graves Viticulture Environnement en Arruan (LGVEA), la Fédération Départementale des Chasseurs de Lot-et-Garonne, l’association Très Grande Vigilance du Brulhois et de l’Agenais, l’association Sauvegarde des Landes et Coteaux de Gascogne, l’association Très Grande Vigilance en Albret, l’association Défense du Patrimoine Caudecostois, l’association de défense et d’information roquefortaise (ADDIR), l’association Alternative LGV, l’association Saint Rustice Environnement Sauvegarde (STRES), l’association Alternative LGV Midi Pyrénées, l’association La Mirande “Patrimoine agenais et renouveau urbain” et la communauté de communes de Montesquieu demandent l’annulation de cet arrêté du 25 novembre 2015 ;

Sur les fins de non-recevoir opposées par le préfet de la Gironde et la SNCF Réseau :

2. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que par délibération du 28 juin 2016, le conseil de la communauté de communes de Montesquieu a approuvé la participation de la communauté de communes au recours dirigé contre l’arrêté attaqué du 25 novembre 2015 et a autorisé son président à la représenter à cette fin ; que, dès lors, la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité du président de la communauté de communes de Montesquieu pour la représenter doit être écartée ;

3. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que compte tenu de leur champ d’intervention géographique, la Fédération Départementale des Chasseurs de Lot-et-Garonne, l’association Très Grande Vigilance du Brulhois et de l’Agenais, l’association Sauvegarde des Landes et Coteaux de Gascogne, l’association Très Grande Vigilance en Albret, l’association Défense du Patrimoine Caudecostois, l’association de défense et d’information roquefortaise (ADDIR), l’association Alternative LGV, l’association Saint Rustice Environnement Sauvegarde (STRES), l’association Alternative LGV Midi Pyrénées et l’association La Mirande “Patrimoine agenais et renouveau urbain” ne justifient pas d’un intérêt à agir suffisant pour contester l’arrêté attaqué du 25 novembre 2015 qui ne concerne qu’un périmètre n’excédant pas le département de la Gironde ;

4. Considérant qu’en revanche, il ressort de ses statuts qu’à la date d’introduction de la requête, l’association LGVEA avait pour but d’agir pour la défense de l’environnement et de la qualité de vie, en particulier face aux « menaces (…) provenant des projets de construction de lignes ferroviaires à grande vitesse (LGV) » dans le « pays d’Arruan » qui comprend notamment la commune de Saint-Médard d’Eyrans, laquelle est directement concernée par l’arrêté attaqué ; que cette commune fait par ailleurs partie de la communauté de communes de Montesquieu ; que, dans ces conditions, l’association LGVEA et la communauté de communes de Montesquieu justifient d’un intérêt à agir suffisant pour contester l’arrêté attaqué du 25 novembre 2015, quand bien même celui-ci concernerait aussi des communes telles que Bègles ou Villenave d’Ornon ; que, dès lors, la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir doit être écartée s’agissant de l’association LGVEA et de la communauté de communes de Montesquieu ;

Sur l’intervention :

5. Considérant que la SCI nouvelle du Domaine d’Eyrans a intérêt à l’annulation de l’arrêté préfectoral du 25 novembre 2015 ; qu’ainsi, son intervention à l’appui de la requête formée par l’association LGVEA et autres est recevable ; Sur les conclusions à fin d’annulation :

6. Considérant que l’article L. 1511 4 du code des transports prévoit que le dossier de l’évaluation économique et sociale est joint au dossier de l’enquête publique à laquelle est soumis le projet ; qu’aux termes de l’article R. 1511 4 du même code : « L’évaluation des grands projets d’infrastructures comporte : / (…) / 2° Une analyse des conditions de financement et, chaque fois que cela est possible, une estimation du taux de rentabilité financière / (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 1511 5 du même code : « L’évaluation des grands projets d’infrastructures comporte également une analyse des différentes données de nature à permettre de dégager un bilan prévisionnel, tant des avantages et inconvénients entraînés, directement ou non, par la mise en service de ces infrastructures dans les zones intéressées que des avantages et inconvénients résultant de leur utilisation par les usagers. / Ce bilan comprend l’estimation d’un taux de rentabilité pour la collectivité calculée selon les usages des travaux de planification. Il tient compte des prévisions à court et à long terme qui sont faites, au niveau national ou international, dans les domaines qui touchent au transport, ainsi que des éléments qui ne sont pas inclus dans le coût du transport, tels que la sécurité des personnes, l’utilisation rationnelle de l’énergie, le développement économique et l’aménagement des espaces urbain et rural. / Il est établi sur la base de grandeurs physiques et monétaires ; ces grandeurs peuvent ou non faire l’objet de comptes séparés » ;

7. Considérant qu’il n’est pas contesté que le grand projet ferroviaire du sud-ouest (GPSO) constitue un grand projet d’infrastructures de transport, au sens de l’article L. 1511 2 du code des transports ; qu’il ressort des pièces du dossier que le dossier d’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique en litige comportait notamment une évaluation économique et sociale qui a été réalisée pour l’ensemble du GPSO, afin d’en appréhender toutes les dimensions et dès lors qu’une étude pour chaque tranche du programme n’était pas nécessairement requise ; que cette évaluation présente le bilan socio-économique de l’ensemble de l’opération, mais aussi celui de chaque projet, dont celui relatif aux aménagements ferroviaires au sud de Bordeaux (AFSB) ; que, toutefois, les modalités de financement et la répartition entre les partenaires au projet ne sont pas précisément décrites sinon de manière purement théorique en se bornant à faire référence de manière générale, d’une part, aux différentes modalités de financement habituellement mises en œuvre pour ce type d’infrastructures, telles que les contrats de plan État-région, et, d’autre part, aux différents types d’acteurs susceptibles d’y participer ; que ni la notice descriptive, ni aucune autre pièce du dossier d’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique n’apporte de précisions supplémentaires ; qu’à cet égard, il n’est pas établi que le “protocole d’intention pour la réalisation de la ligne à grande vitesse Sud Europe Atlantique” conclu en 2009 entre l’État, Réseau ferré de France et certaines collectivités territoriales, auquel font référence l’avis de la formation d’autorité environnementale du conseil général de l’environnement et du développement durable du 22 janvier 2014 et l’avis du commissaire général à l’investissement du 29 avril 2014 comprenant en annexe un rapport de contre-expertise de l’évaluation socio-économique, avis qui étaient joints au dossier soumis à enquête publique, aurait concerné les aménagements ferroviaires au sud de Bordeaux ; que l’avis du commissaire général à l’investissement du 29 avril 2014 identifie d’ailleurs comme l’une des principales faiblesses du projet « une forte dépendance de la valeur actualisée nette et donc de l’intérêt collectif du projet à : (…) - la part de financement apportée par l’Union européenne et les collectivités territoriales » ; qu’eu égard notamment au coût de construction, évalué à 613 millions d’euros en valeur actualisée d’août 2013 pour les seuls AFSB (9 486 millions d’euros au total pour la première phase du GPSO), l’insuffisance dont se trouve ainsi entachée l’évaluation économique et sociale a eu pour effet de nuire à l’information complète de la population et été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative ; que l’arrêté attaqué a ainsi été adopté dans des conditions irrégulières ;

8. Considérant qu’il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’association LGVEA et la communauté de communes de Montesquieu sont fondées à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de la Gironde du 25 novembre 2015 ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761 1 du code de justice administrative :

9. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761 1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la SNCF Réseau, qui est dans la présente instance la partie perdante, la somme de 1 200 € au profit de l’association LGVEA et la communauté de communes de Montesquieu au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

10. Considérant que l’auteur d’une intervention n’étant pas partie à l’instance, les dispositions de l’article L. 761 1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la partie perdante soit condamnée à payer la somme qu’il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que les conclusions au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative présentées par la SCI nouvelle du Domaine d’Eyrans ne peuvent donc qu’être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : L’intervention de la SCI nouvelle du Domaine d’Eyrans dans la requête de l’association LGVEA et autres est admise.

Article 2 : L’arrêté du préfet de la Gironde du 25 novembre 2015 portant déclaration d’utilité publique, au profit de SNCF Réseau, des aménagements ferroviaires au sud de Bordeaux concernant la ligne existante Bordeaux-Sète sur le territoire des communes de Bègles, Villenave d’Ornon, Cadaujac et Saint-Médard d’Eyrans dans le département de la Gironde, et emportant mise en compatibilité des plans locaux d’urbanisme de Bordeaux métropole et des communes de Cadaujac et Saint-Médard d’Eyrans est annulé.

Article 3 : La SNCF Réseau versera à l’association LGVEA et la communauté de communes de Montesquieu la somme de 1 200 € en application des dispositions de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la SCI nouvelle du Domaine d’Eyrans au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à l’association LGVEA, désignée comme représentant unique, au ministre de la transition écologique et solidaire, à la SNCF Réseau et à la SCI nouvelle du Domaine d’Eyrans. Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.