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MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS

Fil des billets

19/06/2023

Titre exécutoire

Par un jugement du 3 mai 2023, le tribunal a jugé que lorsque le juge est saisi par le titulaire d’un accord-cadre à bons de commande de conclusions tendant à ce que soient modérées les pénalités mises à sa charge en raison des retards dans l’exécution d’un bon de commande émis par l’acheteur, il lui appartient pour apprécier leur caractère manifestement excessif eu égard au montant du marché, de prendre en compte les seules prestations dont l’exécution est requise par le bon de commande en cause.
Dans ces conditions, compte tenu notamment des pratiques observées pour des marchés comparables, le tribunal estime que les pénalités, qui ont été infligées au titulaire d’un accord-cadre à bons de commande portant sur des prestations intellectuelles sur le fondement d’une clause qui fixe la pénalité à 5,0 % du montant de la commande en cours d’exécution par jour de retard, pour un montant représentant près de quatre fois le montant du bon de commande en cause, présentent un caractère manifestement excessif en tant qu’elles excèdent 25% du montant hors taxes du bon de commande en litige.
En conséquence, le tribunal modère les pénalités infligées.
Décision n° 2101983 du 03 mai 2023

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05/03/2021

Formalités de publicité et de mise en concurrence.

Jugements n° 1905986, 1906275 du 8 février 2021

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15/02/2019

Recevabilité du recours de plein contentieux des tiers

Jugement n° 1704285 du 28 janvier 2019

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09/06/2017

Qualité pour contracter

Jugement n° 1503066 du 6 juin 2017

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18/05/2016

9 mai 2016, le tribunal administratif rejette un recours contre des avenants au contrat de délégation de service public relatif à la distribution d’eau potable et à l’assainissement de la Communauté urbaine de Bordeaux, devenue Bordeaux métropole.

Le contrat de concession du service public des eaux de la Communauté urbaine de Bordeaux signé en décembre 1991 a fait l’objet de nombreux avenants dont un signé suite à une délibération du 21 décembre 2012, maintenant la durée initiale de la concession, à échéance de 2021. L’association Trans’cub et 4 habitants de Bordeaux métropole ont, après en avoir demandé le retrait auprès du président de Bordeaux métropole, demandé l’annulation de cette délibération ainsi que d’une autre du 8 juillet 2011 et de déclarer illégales deux autres délibérations de 2006 et 2009.

Le tribunal a examiné sous l’angle de la demande d’abrogation les conclusions dirigées contres les délibérations de 2006, 2009 et 2011 pour lesquelles le recours en annulation direct était tardif. Il a estimé que les délibérations litigieuses n’avaient pas un caractère réglementaire en leurs dispositions contestées, car ne portant pas notamment sur la définition des tarifs applicables et que donc elles ne relevaient pas de la procédure prévue à l’article 16-1 de la loi du 12 avril 2000, consacrant les anciennes jurisprudences Despujols (1930) et Alitalia 51989).

S’agissant de la délibération de 2012 seule en réalité attaquable, laquelle portait sur le maintien de la durée initiale du traité de concession (en dérogation aux principes énoncés dans la loi du 29 janvier 1993, dite loi « Sapin »), son annulation était demandée principalement du fait d’une information insuffisante des élus avant le vote. Le tribunal a rejeté les conclusions, estimant que l’avis du directeur régional des finances publiques requis en pareil cas en vertu de l’article L. 1411-2 du CGCT, avait été lu, dans sa partie utile, lors de la séance du conseil communautaire, et que cette lecture, certes partielle, n’avait pas été, dans les circonstances de l’espèce, de nature à induire en erreur les conseillers communautaires sur le sens de l’avis émis par cette autorité.

Le contrat de concession du service public des eaux de la Communauté urbaine de Bordeaux signé en décembre 1991 a fait l’objet de nombreux avenants dont un signé suite à une délibération du 21 décembre 2012, maintenant la durée initiale de la concession, à échéance de 2021. L’association Trans’cub et 4 habitants de Bordeaux métropole ont, après en avoir demandé le retrait auprès du président de Bordeaux métropole, demandé l’annulation de cette délibération ainsi que d’une autre du 8 juillet 2011 et de déclarer illégales deux autres délibérations de 2006 et 2009.

Le tribunal a examiné sous l’angle de la demande d’abrogation les conclusions dirigées contres les délibérations de 2006, 2009 et 2011 pour lesquelles le recours en annulation direct était tardif. Il a estimé que les délibérations litigieuses n’avaient pas un caractère réglementaire en leurs dispositions contestées, car ne portant pas notamment sur la définition des tarifs applicables et que donc elles ne relevaient pas de la procédure prévue à l’article 16-1 de la loi du 12 avril 2000, consacrant les anciennes jurisprudences Despujols (1930) et Alitalia 51989).

S’agissant de la délibération de 2012 seule en réalité attaquable, laquelle portait sur le maintien de la durée initiale du traité de concession (en dérogation aux principes énoncés dans la loi du 29 janvier 1993, dite loi « Sapin »), son annulation était demandée principalement du fait d’une information insuffisante des élus avant le vote. Le tribunal a rejeté les conclusions, estimant que l’avis du directeur régional des finances publiques requis en pareil cas en vertu de l’article L. 1411-2 du CGCT, avait été lu, dans sa partie utile, lors de la séance du conseil communautaire, et que cette lecture, certes partielle, n’avait pas été, dans les circonstances de l’espèce, de nature à induire en erreur les conseillers communautaires sur le sens de l’avis émis par cette autorité.

Jugement n° 1302295 du 9 mai 2015

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30/03/2016

Délégation de service public - Référé suspension (article L 521-1 du code de justice administrative) - Application de la jurisprudence du CE département de Tarn et Garonne du 4 avril 2014 n° 358-994

1° Justifie suffisamment d’une situation d’urgence, le concurrent évincé, précédemment titulaire de la délégation du service public du dépannage sur les routes nationales et autoroutes non concédées par l’Etat, qui démontre par des documents comptables que la perte de son agrément va entrainer une diminution de 50 % de son chiffre d’affaires annuel et compromet à court terme la pérennité de l’entreprise.

2° Est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité des contrats en litige, le moyen tiré de la participation de candidats, dont l’offre a été retenue à l’issue de la procédure, à des réunions du groupe de travail mis en place par l’Etat en vue de la rédaction des documents contractuels, à la commission d’ouverture des plis et à la réunion de la commission chargée d’établir la liste des dépanneurs agréés à l’issue de la procédure.

Affaire n° 1502302 TA Bordeaux ordonnance du 19 juin 2015

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09/12/2015

Résiliation

Jugement n° 1301394 du 30 septembre 2015

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21/05/2015

Pouvoirs du juge du contrat.

Application à un marché public passé par une commune portant sur la mise à disposition, l’installation, l’entretien et la maintenance de mobiliers publicitaires et non publicitaires, de la décision du Conseil d’Etat n° 296930 du 29 décembre 2008 A Office public d'habitations à loyer modéré (OPHLM) de Puteaux selon laquelle le juge administratif, saisi de conclusions en ce sens, peut modérer ou augmenter les pénalités de retard résultant du contrat, par application des principes dont s'inspire l'article 1152 du code civil, si ces pénalités atteignent un montant manifestement excessif ou dérisoire eu égard au montant du marché.

En l’espèce, le montant des pénalités atteignait un montant égal à 368,91% des recettes publicitaires attendues par le titulaire du marché, ce qui correspond à un montant manifestement excessif. Le Tribunal a modéré ces pénalités à 20 % de ces recettes.

Affaire n° 1200217, jugement du 13 mai 2015

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Responsabilité du maître de l'ouvrage.

1°) Des désordres consistant en des remontées d’eau par capillarité dans les murs intérieurs d’une église qui entraînent la décomposition des enduits et la détérioration des décorations et peintures, entrent dans le champ de la garantie décennale s’agissant d’un édifice religieux sauvegardé qui fait partie du patrimoine culturel, touristique et architectural de la commune.

2°) Le délai de la garantie décennale n'est opposable qu'aux personnes liées contractuellement avec le maître de l'ouvrage. Des constructeurs chargés de la réalisation d'une tranche d'un ouvrage et n'ayant de liens contractuels qu'avec le maître de l'ouvrage sont des tiers dans leurs rapports mutuels. Dès lors, l'action en garantie engagée par l'un des entrepreneurs contre l'architecte et un autre entrepreneur peut être introduite sur le fondement quasi-délictuel, dans un délai de cinq ans en application de l’article 2224 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile.

Affaire n° 1203260, jugement du 13 mai 2015

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25/02/2015

Contrats de partenariat

Affaire n° 1200574, jugement du 11 février 2015.

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20/11/2014

Fin des contrats

La préparation de médicaments en piluliers par un pharmacien d'officine à destination de pensionnaires de maisons de retraite, dans le respect notamment des prescriptions médicales et des règles sanitaires, qui implique seulement le changement de conditionnement des médicaments, n'est contraire à aucune règle de droit ou principe juridique. Par suite, le contrat par lequel un établissement d'hébergement pour personnes âgées et dépendantes confie une telle mission à une pharmacie d'officine ne présente pas un caractère illicite. Jugement n° 1201353 du 5 novembre 2014.

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11/09/2014

Contrats de partenariat

1°) La délibération par laquelle le conseil général d’un département s’est prononcé sur le principe du recours au contrat de partenariat et la délibération par laquelle le conseil général a autorisé son président à signer le contrat avec le co-contractant constituent les éléments d’une même opération complexe.

2°) Il en résulte qu’un requérant est recevable à exciper à tout moment de l’illégalité de la délibération se prononçant sur le principe du recours au contrat de partenariat, notamment au regard des dispositions précitées de l'article L. 1414-2 du code général des collectivités territoriales qui définissent les motifs d'intérêt général pouvant justifier le recours au contrat de partenariat.

Cf : arrêt de la CAA de Nantes N° 08NT01579 du 23 janvier 2009 Département du L.

3°) La clause du contrat de partenariat, qui prévoit une possibilité de résiliation partielle en cas de non obtention, de retrait ou de recours contre les autorisations administratives relatives à chaque équipement du projet, et la clause de la convention tripartite entre le conseil général, le partenaire et l’établissement financier Dexia crédit local, en tant qu’elle mettrait potentiellement à la charge du département une indemnité ne correspondant pas aux dépenses utiles exposées par le partenaire, n'ont pas un caractère réglementaire. Par voie de conséquence, ces clauses ne sont pas susceptibles de faire l’objet, de la part d’un tiers au contrat, d’un recours pour excès de pouvoir et ne sauraient davantage être contestées par voie d’exception. (C+).

Cf : décision du Conseil d’État n° 138536 du 10 juillet 1996, Cayzeele.

Affaire n° 1200684, jugement du 6 novembre 2013

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10/06/2014

Aliénation amiable d’un immeuble appartenant au domaine privé de l’État.

Il s’agit de l’application de l’article R. 129 du code du domaine de l’Etat applicable aux ventes par l’Etat d’un immeuble de son domaine privé qui implique une procédure de mise en concurrence plus légère que celle habituellement appliquée dans les domaines relevant de la commande publique. Affaire n° 1104763, jugement du 26 février 2014

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23/04/2014

Principe de sécurité juridique - droit au recours - article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales

Il appartient en principe au juge administratif de faire application de la règle jurisprudentielle nouvelle à l’ensemble des litiges, à la condition que cette application n’ait pas pour effet de porter rétroactivement atteinte au droit des intéressés au recours et au procès équitable. Par suite, la communauté urbaine de Bordeaux ne saurait opposer à la société Bouygues Telecom, ni la décision n° 304806 du Conseil d’Etat du 21 mars 2011, ni la décision n° 357151 du 30 mai 2012 pour faire valoir que le recours gracieux que la société a présenté contre une décision de résiliation d’une convention d’occupation du domaine public conclue pour l’installation d’une station relais de téléphonie mobile n’a pas pu interrompre le délai de recours contre la résiliation de la convention

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Contrats relatifs au domaine public – Compétence d’attribution

Port de plaisance exploité par une société anonyme sur le fondement d’une convention de délégation de service public passée en 2001 avec la communauté de communes de la Pointe du Médoc lui en ayant confié la construction et la gestion ; la société, ayant conclu avec des particuliers des contrats de longue durée (allant de 5 à 40 ans) de garantie d’usage de postes d’amarrage ou de mouillage, ceux-ci ont été modifiés par un avenant n°1 dit « avenant d’investisseur », prévoyant que les postes de titulaires de ces droits, non propriétaires de navires, seraient à la disposition permanente de la société, aux fins de location. Application aux contrats de garantie d’usage des dispositions de l’article L. 2331-1 du code général de la propriété des personnes publiques donnant compétence aux juridictions administratives pour connaître des litiges relatifs aux autorisations ou contrats comportant occupation du domaine public, quelle que soit leur forme ou leur dénomination, accordées ou conclus par les personnes publiques ou leurs concessionnaires, sans que puisse avoir d’incidence sur cette compétence la circonstance que la gestion et l’exploitation du port de plaisance présentent le caractère d’un service public industriel et commercial. Les avenants conclus pour une durée d’un an renouvelable, alors même, d’une part, qu’ils concernent une prestation de gestion locative comportant un reversement de recettes non prévu au contrat de délégation de service public et établissent de ce fait une relation contractuelle de droit privé, et, d’autre part, qu’ils modifient les contrats de garantie d'usage en ce qu’ils mettent les postes à la disposition permanente du délégataire, ne constituent pas des contrats autonomes ayant un objet distinct de celui des contrats de garantie d'usage et les litiges relatifs à leur conclusion et à leurs modalités d’exécution relèvent également de la compétence de la juridiction administrative. Trib. adm. Bordeaux, 31 décembre 2012, M. A. et autres, n° 0901012

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