Revenu de solidarité active et travailleur non salarié agricole :
L’article L. 262-7 du code de l’action sociale et des familles prévoit que pour bénéficier du revenu de solidarité active le travailleur relevant du régime mentionné à l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime doit mettre en valeur une exploitation pour laquelle le dernier bénéfice agricole connu n'excède pas un montant fixé par décret.
Les conditions sont cumulatives : - relever du régime du travailleur non salarié des professions agricoles quant à sa protection sociale (la mutualité sociale agricole). - déclarer un bénéfice agricole inférieur à 800 fois le montant du SMIC majoré selon les personnes composant le foyer.
Lorsque les critères sont formellement remplis c'est-à-dire que le travailleur agricole non salarié est affiliée pour son activité agricole globale au régime des cotisations sociales de la mutualité sociale agricole (et non au régime social des indépendants) et au regard de son régime d’imposition des bénéfices agricoles (et non des bénéfices industriels et commerciaux), la mutualité sociale agricole, l’organisme gestionnaire de la prestation (caisse d’allocations familiales) ou le président du conseil départemental de la Dordogne peuvent ils remettre en cause l’affiliation sociale et fiscale dans le cadre de l’examen du revenu de solidarité active ?
Selon le tribunal, les autorités compétentes sont en droit, eu égard à la finalité de la législation sur le revenu de solidarité active de lutter contre la pauvreté, de remettre en cause le rattachement du travailleur non salarié agricole quant à son régime social ou fiscal.
En l’espèce, la requérante qui exerce une activité de viticulture (agricole) mais également une activité de location de quads (commerciale), était elle à bon droit affiliée à la mutualité sociale agricole pour la totalité de ses activités et a-t-elle à bon droit déclaré ses revenus aux bénéfices agricoles ? La réponse est oui, l’activité de location de quads étant une prestation de loisir au sens de l’article D. 722-4 du code rural et de la pêche maritime et la requérante pouvait déclarer la totalité des bénéfices en bénéfices agricoles en application de l’article 75 du code général des impôts. Enfin il n'est pas soutenu que ces bénéfices agricoles seraient supérieurs à 800 fois le SMIC, dès lors qu'ils sont déficitaires.
Jugements n° 1502764 et 1502765 du 2 décembre 2015