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AIDE SOCIALE

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12/01/2016

Revenu minimum d'insertion (RMI).

Revenu de solidarité active et travailleur non salarié agricole :

L’article L. 262-7 du code de l’action sociale et des familles prévoit que pour bénéficier du revenu de solidarité active le travailleur relevant du régime mentionné à l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime doit mettre en valeur une exploitation pour laquelle le dernier bénéfice agricole connu n'excède pas un montant fixé par décret.

Les conditions sont cumulatives : - relever du régime du travailleur non salarié des professions agricoles quant à sa protection sociale (la mutualité sociale agricole). - déclarer un bénéfice agricole inférieur à 800 fois le montant du SMIC majoré selon les personnes composant le foyer.

Lorsque les critères sont formellement remplis c'est-à-dire que le travailleur agricole non salarié est affiliée pour son activité agricole globale au régime des cotisations sociales de la mutualité sociale agricole (et non au régime social des indépendants) et au regard de son régime d’imposition des bénéfices agricoles (et non des bénéfices industriels et commerciaux), la mutualité sociale agricole, l’organisme gestionnaire de la prestation (caisse d’allocations familiales) ou le président du conseil départemental de la Dordogne peuvent ils remettre en cause l’affiliation sociale et fiscale dans le cadre de l’examen du revenu de solidarité active ?

Selon le tribunal, les autorités compétentes sont en droit, eu égard à la finalité de la législation sur le revenu de solidarité active de lutter contre la pauvreté, de remettre en cause le rattachement du travailleur non salarié agricole quant à son régime social ou fiscal.

En l’espèce, la requérante qui exerce une activité de viticulture (agricole) mais également une activité de location de quads (commerciale), était elle à bon droit affiliée à la mutualité sociale agricole pour la totalité de ses activités et a-t-elle à bon droit déclaré ses revenus aux bénéfices agricoles ? La réponse est oui, l’activité de location de quads étant une prestation de loisir au sens de l’article D. 722-4 du code rural et de la pêche maritime et la requérante pouvait déclarer la totalité des bénéfices en bénéfices agricoles en application de l’article 75 du code général des impôts. Enfin il n'est pas soutenu que ces bénéfices agricoles seraient supérieurs à 800 fois le SMIC, dès lors qu'ils sont déficitaires.

Jugements n° 1502764 et 1502765 du 2 décembre 2015

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23/12/2014

Revenu de solidarité active et Travailleurs indépendants

Le revenu de solidarité active est ouvert aux personnes, y compris lorsqu’elles ont une activité professionnelle, dont les ressources n’excèdent pas un plafond. Cependant pour les travailleurs indépendants (relevant du régime social des indépendants- RSI), l’article L. 262-7 du code de l’action sociale et des familles ne permet l’attribution du revenu de solidarité active que sous deux conditions supplémentaires : ne pas employer de salarié et réaliser un chiffre d’affaires n’excédant pas un niveau fixé par décret. Les gérants des SCOP (sociétés coopératives ouvrières de production), sont obligatoirement affiliés au régime général de la sécurité sociale en application de l’article L. 311-3 du code de la sécurité sociale et de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 modifiée. Ils ne relèvent donc pas de la catégorie des travailleurs indépendants, qu’ils soient gérants majoritaires ou non. La Cour de Cassation à statué en ce sens dans un arrêt du 6 mars 2003 (01-21.307) et jugé que les jetons de présence versés aux administrateurs salariés de SCOP, entraient dans l’assiette des cotisations sociales (régime général de la sécurité sociale) en application de l’article L. 311-3 du code de la sécurité sociale. Seules leurs ressources doivent être prises en compte pour le calcul du revenu de solidarité active. Il n’y a pas lieu de tenir compte de l’emploi de salarié ou du chiffre d’affaire de la société. Affaire n° 1402416, jugement du 12 novembre 2014

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10/06/2014

Aide sociale à l’enfance

Compétence des services du Département. Faute – responsabilité. Affaire n° 1100319, jugement du 26 février 2014

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