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PROCÉDURES CONTENTIEUSES

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31/10/2017

Modalités de l'affichage – Publicité suffisante - Délibération d’une commune - Affichage à la mairie pendant un mois - Absence

Il ressort des pièces du dossier que la délibération en date du 23 janvier 2015, par laquelle le conseil municipal de la commune de Sarlande a décidé de réaménager les horaires d’ouverture de la mairie, a été affichée sur les tableaux affectés à cet usage au siège de la mairie du 30 janvier 2015 au 27 février 2015 soit durant un mois. Cependant la publication faisant courir le délai à l’encontre de cet acte réglementaire est l’affichage en mairie prescrit par les dispositions précitées, en l’absence de dispositions légales et de principe général imposant dans cette matière de durée minimale d’affichage. Par suite, cette mesure de publicité suffit à faire déclencher le délai de recours contentieux de deux mois prévu à l’article R. 421-1 du code de justice administrative pendant lequel cet acte pouvait être contesté, alors même que sa durée est inférieure à ce délai. Dès lors, le délai de recours contre cette délibération était expiré le 22 septembre 2015, date à laquelle la requérante a saisi le tribunal administratif de Bordeaux de conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de ladite délibération. Il suit de là que les conclusions susanalysées étaient tardives et par suite irrecevables.

Jugement n°1504337 du 11 octobre 2017

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09/12/2015

Modulation dans le temps des effets d’une annulation

Jugements n° 1301573-1301628-1303103-1303107 du 16 avril 2015

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23/04/2014

Référés – Pouvoirs du juge des référés – Demande en inscription de faux

La procédure de demande en inscription de faux de l’article R. 633-1 du code de justice administrative, qui conduit la juridiction saisie, lorsque la partie qui a produit la pièce arguée de faux déclare qu’elle entend s’en servir, soit à surseoir à statuer sur l’instance principale jusqu’après le jugement de faux rendu par le tribunal compétent, soit à statuer au fond si elle reconnaît que la décision ne dépend pas de la pièce arguée de faux, ne peut trouver à s’appliquer devant le juge des référés, eu égard à son office qui est de statuer, non pas au fond, mais, en l’état de la procédure, au vu de la seule évidence et en urgence, sur la base des éléments produits par les parties. En conséquence, rejet de la demande en inscription de faux présentée contre une attestation établie par un géomètre- expert relative à la superficie apparente du terrain servant d’assiette à un permis de construire dont la suspension est demandée. Trib. adm. Bordeaux, ordonnance du 22 juin 2012, M. et Mme P., n° 1201915

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Incidents – Validation législative

Application des dispositions du I de l’article 86 de la loi du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 selon lesquelles les communes qui ont assuré pour le compte de l’Etat des missions d’encaissement des amendes forfaitaires résultant des contraventions réprimées par le code de la route et établies par les agents de police municipale, et qui ont de ce fait subi des charges, ne peuvent se prévaloir, sous réserve des décisions passées en force de chose jugée, d’un préjudice correspondant à ces dépenses sur le fondement de l’illégalité résultant de l’incompétence du pouvoir réglementaire à mettre à leur charge les dépenses résultant, postérieurement au 3 mai 2002, de l’exercice par les maires des missions, illégalement transférées, d'encaissement des amendes résultant des contraventions réprimées par le code de la route et émises par les agents de police municipale. Trib. adm. Bordeaux, 11 avril 2012, Commune de L., n° 1003847

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Qualité pour agir – Architecte

Si l'article 26 de la loi du 3 janvier 1977 modifiée relative à l'architecture donne qualité au conseil national et conseil régional de l'ordre des architectes pour agir en justice en vue de la protection du titre d’architecte et, notamment, afin d’assurer le respect de l’obligation de recourir à un architecte, en revanche un architecte est lui-même sans qualité pour former un recours contre un permis de construire en dépit de son éviction lors de l’élaboration du projet autorisé par la décision dont il demande l’annulation. Trib. adm. Bordeaux, 29 mars 2012, M. C., n° 1002475

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Choix des experts - Récusation - Délais

Le délai prévu à l'article R. 621-6-3 du code de justice administrative, prévoyant que dans les huit jours de la communication de la demande de récusation dont il est l'objet l'expert fait connaître soit son acquiescement à la récusation, soit les motifs pour lesquels il s'y oppose a pour objet de permettre le règlement rapide d'un incident de procédure dans le respect du principe du contradictoire. Toutefois ce délai n'étant pas prescrit à peine d'irrecevabilité, des observations de l'expert présentées après son expiration n'ont pas à être écartées. Trib. adm. Bordeaux 1er oct. 2010, soc. D., n°1002126, C+

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Intérêt pour agir – Association de défense des usagers

Une association pour la défense des droits des usagers des transports en commun ne justifie pas d’un intérêt lui donnant qualité pour contester les dispositions d’un règlement public d’usage des transports en commun relatives à la sanction applicable à un voyageur en possession d’un titre de transport valable non validé permettant à l’exploitant de transiger dans des conditions plus favorables pour l’usager que celles prévues par l’article 529-3 du code de procédure pénale. Trib. adm. Bordeaux, 25 juillet 2012, Ass . P . , n° 1002108

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