Le délai pour former opposition à contrainte dont ont à connaitre les tribunaux administratifs est fixé soit par l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale (pour le revenu de solidarité active), soit par l’article R. 5426-22 du code du travail (pour les indus de Pôle emploi ). Le texte est ainsi rédigé : « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ». Les tribunaux appliquent les règles classiques sur la tardiveté des requêtes, en prenant en compte comme terme du délai la date d’enregistrement de l’opposition au greffe. Mais tant le texte (opposition adressée) que la jurisprudence de la Cour de Cassation (sur le fondement des mêmes dispositions Cass 2° civ. 21 février 2008 n°06-20.614 ) tiennent compte de la date d’envoi de l’opposition, donc du cachet de la poste. En outre le texte doit être interprété favorablement aux opposants à contrainte s’agissant d’un délai abrégé. Enfin cela permettrait une harmonisation de la jurisprudence judiciaire et administrative sur ce point. Affaire n° 1400392, jugement du 8 juillet 2014.