Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés au greffe du tribunal administratif de Bordeaux le 10 juillet 2014 et le 21 novembre 2014, le GFA Château Clos Lafitte demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d’annuler la délibération n°2014-11 du 3 mars 2014 par laquelle le conseil municipal de Fargues Saint Hilaire a approuvé le budget pour l’année 2014, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux.

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Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2014, la commune de Fargues Saint Hilaire, représentée par la SELARL Lex Urba, avocats au barreau de Bordeaux, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que le GFA Château Clos Lafitte lui verse une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Par ordonnance du 2 février 2016 la clôture d'instruction a été fixée au 18 février 2016.

Vu : - les autres pièces du dossier.

Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de procédure civile ; - le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

- le rapport de Mme Billet-Ydier, premier conseiller, - les conclusions de M. Gajean, rapporteur public, - et les observations de M. A...B..., gérant du GFA Château Clos Lafitte.

1. Considérant que le GFA Château Clos Lafitte demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d’annuler la délibération n°2014-11 du 3 mars 2014 par laquelle le conseil municipal de Fargues Saint Hilaire a approuvé le budget pour l’année 2014, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux ;

Sur les conclusions à fin d’annulation :

2. Considérant qu’aux termes de l'article L. 2321-1 du code général des collectivités territoriales : « Sont obligatoires pour la commune les dépenses mises à sa charge par la loi. » ; qu’aux termes de l’article L. 2321-2 du même code : « Les dépenses obligatoires comprennent notamment : (…) 29° Les dotations aux provisions, notamment pour risques liés à la souscription de produits financiers, dont les modalités de constitution, d'ajustement et d'emploi sont déterminées par décret en Conseil d'Etat ; (...) » ; que l’article R. 2321-2° du même code prévoit que : « Pour l’application du 29° de l’article L. 2321-2, une provision doit être constituée par délibération de l’assemblée délibérante dans les cas suivants : 1° Dès l’ouverture d’un contentieux en première instance contre la commune, une provision est constituée à hauteur du montant estimé par la commune de la charge qui pourrait en résulter en fonction du risque financier encouru. (…)» ; qu’aux termes de l’article 750 du code de procédure civile : « La demande en justice est formée par assignation ou par remise au greffe d'une requête conjointe, sous réserve des cas dans lesquels le tribunal peut être saisi par simple requête ou par déclaration. » ; qu’aux termes de l’article 757 du même code : « Le tribunal est saisi, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de l'assignation. / Cette remise doit être faite dans les quatre mois de l'assignation, faute de quoi, celle-ci sera caduque. / La caducité est constatée d'office par ordonnance du président ou du juge saisi de l'affaire. / A défaut de remise, requête peut être présentée au président en vue de faire constater la caducité. »;

3. Considérant que les dépenses mentionnées au 1° de l’article R. 2321-2 du code général des collectivités territoriales sont les dépenses pouvant être, à la date de la délibération approuvant le budget primitif de la collectivité, regardées comme présentant un caractère effectif ; que l’assignation d’une collectivité, sur le fondement de l’article 750 du code de procédure civile, qui n’est pas accompagnée, à la date de la délibération du conseil municipal approuvant son budget primitif, de la copie de la remise de l’assignation au greffe du tribunal, prévue par l’article 757 du code de procédure civile, ne peut être regardée, alors même que le délai de quatre mois prévu par ces dispositions n’est pas échu, comme présentant un caractère effectif nécessitant l’examen du risque financier encouru par la collectivité ;

4. Considérant que le GFA Château Clos Lafitte soutient que la délibération en litige, en tant qu’elle approuve le budget primitif pour 2014 méconnaît les dispositions précitées de l’article R. 2321-2 du code général des collectivités territoriales dès lors que la commune de Fargues Saint-Hilaire n’a pas provisionné, alors qu’elle a été assignée par ses soins le 19 février 2014 devant le tribunal de grande instance de Bordeaux, la somme de 3 708 225 euros correspondant au préjudice qu’elle estime avoir subi du fait du maintien du classement en zone non constructible, après l’échange réciproque de parcelles conclu le 28 avril 2009, des terrains lui appartenant par le plan local d’urbanisme approuvé le 3 mars 2014 ; qu’il est constant que l’assignation devant le tribunal de grande instance a été signifiée, par voie d’huissier, à la commune de Fargues Sainte-Hilaire, le 19 février 2014 ; qu’il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que le GFA Château Clos Lafitte ait, conformément aux dispositions précitées de l’article 757 du code de procédure civile, adressé une copie de cette assignation au greffe du tribunal de grande instance de Bordeaux à la date à laquelle la délibération en litige a été approuvée ; que par suite, la commune de Fargues Saint-Hilaire a pu, sans méconnaître les dispositions de l’article R. 2321-2 du code général des collectivités territoriales, ne pas provisionner la somme de 3 708 225 euros au budget primitif approuvé par délibération du 3 mars 2014 ;

5. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la requête du GFA Château Clos Lafitte doit être rejetée ;

Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du GFA Château Clos Lafitte une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par la commune de Fargues Saint-Hilaire et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du GFA Château Clos Lafitte est rejetée.

Article 2 : Le GFA Château Clos Lafitte versera à la commune de Fargues Saint-Hilaire une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié au GFA Château Clos Lafitte et à la commune de la commune de Fargues Saint-Hilaire.