Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 mars 2017, Mme A...D..., agissant tant en son nom personnel qu’au nom de ses enfants mineurs, B...et C..., représentés par Me Dumas-L’Hoir, demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision du 4 octobre 2016 par laquelle le directeur du centre ministériel de gestion de Bordeaux du ministère de la défense a refusé de leur verser, en qualité d’ayants droit de M. E...D..., décédé le 30 octobre 2015, l’indemnité de départ volontaire ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux reçu le 2 décembre 2016 ;

2°) de condamner l’Etat à leur verser cette indemnité, d’un montant de 76 470 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2015, ainsi que leur capitalisation ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.

……………………………………………………………………………………………………... Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2017, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. ……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier.

Vu : - le code civil ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 ; - le décret n° 2009-83 du 21 janvier 2009 ; - le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Dufour, - les conclusions de M. Béroujon, rapporteur public, - et les observations de Me Dumas-L’Hoir, représentant les consorts D....

1. Considérant que, par une décision du 7 août 2015, le directeur du centre ministériel de gestion du ministère de la défense a attribué à M. E...D..., ouvrier d’Etat affecté en qualité de mécanicien aéronautique « aéronefs » à l’école de l’aviation légère de l’armée de terre faisant l’objet d’une mesure de réorganisation, une indemnité de départ volontaire d’un montant de 76 470 euros et a fixé au 31 octobre 2015 sa date de radiation des cadres ; que M. D...étant décédé le 30 octobre 2015, son épouse, Mme A...D...et ses enfants ont demandé, en leur qualité d’ayant droit du défunt, le versement de l’indemnité de départ volontaire ; que le directeur du centre ministériel de gestion de Bordeaux du ministère de la défense leur ayant opposé un refus, le 4 octobre 2016, ils demandent au tribunal d’annuler cette décision ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux reçu le 2 décembre 2016, et de condamner l’Etat à leur verser la somme de 76 470 euros, assortie des intérêts et de leur capitalisation ;

2. Considérant qu’aux termes de l’article 150 de la loi du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 : « I. ― Une indemnité de départ volontaire peut être attribuée, à compter du 1er janvier 2009 et jusqu'au 31 décembre 2019, dans des conditions définies par décret, aux ouvriers de l'Etat du ministère de la défense, lorsqu'ils quittent le service dans le cadre d'une restructuration ou d'une réorganisation. » ; qu’aux termes de l’article 2 du décret d’application du 21 janvier 2009 : « Une indemnité de départ volontaire peut être attribuée sur décision ministérielle, à compter du 1er janvier 2009 et jusqu'au 31 décembre 2014, aux ouvriers de l'Etat en fonction au ministère de la défense ou dans un établissement public placé sous sa tutelle, qui, dans le cadre d'une restructuration ou d'une réorganisation, déposent une demande écrite d'admission au bénéfice de cette indemnité. (…) » ; et qu’aux termes du dernier alinéa de l’article 5 de ce texte : « L'indemnité de départ volontaire est versée en une fois, dès lors que le départ est devenu effectif. » ;

3. Considérant que la décision du 7 août 2015 attribuant à M. D...une indemnité de départ volontaire est un acte créateur de droit ; que la circonstance que le départ effectif de M. D... soit dû à son décès, le 30 août 2015, veille de la date fixée par cette décision pour sa radiation des cadres, est sans incidence sur son droit à percevoir l’indemnité, dès lors que sa demande pour en bénéficier avait été acceptée ; que, par suite, les consortsD..., venant aux droits de M. E...D..., sont fondés à demander l’annulation de la décision du 4 octobre 2016 refusant de leur verser l’indemnité de départ volontaire accordée à leur père et mari ainsi que de la décision implicite de rejet de leur recours gracieux, et à ce que l’Etat soit condamné à leur verser la somme de 76 470 euros ;

Sur les intérêts de retard et leur capitalisation :

4. Considérant qu’aux termes de l’article 1231-6 du code civil : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. / Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. (...) » ; qu’en application de ces dispositions, les consorts D...ont droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 76 470 euros à compter du 14 septembre 2016, date de réception par l’administration de la demande de versement de l’indemnité de départ volontaire ;

5. Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 30 mars 2017 ; que les intérêts ayant commencé à courir le 14 septembre 2016, il y a lieu d’y faire droit à compter du 14 septembre 2017, date à laquelle il était dû une année d’intérêts ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par les consorts D...et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La décision du 4 octobre 2016 et la décision implicite de rejet du recours gracieux reçu le 2 décembre 2016 sont annulées.

Article 2 : L’Etat est condamné à verser à Mme A...D...la somme de 76 470 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2016. Les intérêts échus au 14 septembre 2017 seront capitalisés à cette date et à chaque échéance annuelle ultérieure, afin de produire eux-mêmes intérêts.

Article 3 : L’Etat versera à Mme A...D...la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... D...et à la ministre des armées.