Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires enregistrés au greffe du tribunal administratif de Bordeaux le 11 mars 2016, le 17 janvier 2017 et le 8 décembre 2017, Mme B... F..., représentée par Me Caroline Ferrer, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) de mettre à la charge du département de la Gironde une somme de 30 405,74 euros en réparation du préjudice matériel et du préjudice moral qu’elle estime avoir subis en raison de la faute du département qui a recouru abusivement à une succession de contrats à durée déterminée pendant plus de six ans et en raison de son licenciement illégal ;

2°) de mettre à la charge du département de la Gironde la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. ........................................................................................................................................................

Par des mémoires, enregistrés les 3 janvier et 2 juin 2017, le département de la Gironde conclut au rejet de la requête. ......................................................................................................................................................

Mme F...a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 octobre 2015.

Vu : - l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux n°1600946 du 25 avril 2016 ; - les autres pièces du dossier.

Vu : - la directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999 ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - la loi n° 2005 843 du 26 juillet 2005 ; - la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 - le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

- le rapport de M. Cristille, premier conseiller, - les conclusions de M. Gajean, rapporteur public, - les observations de Me C. Ferrer représentant Mme F... - et les observations de Mme C...A..., juriste au département de la Gironde, pour le département.

1. Considérant que Mme F...a été recrutée par le département de la Gironde le 12 juillet 2007 en qualité d’agent qualifié des services hospitaliers contractuel pour une durée de cinq semaines en remplacement d’un agent en congé annuel au centre départemental de l'enfance et de la famille, structure gérée par le département ; que cet engagement a fait l’objet de renouvellements successifs par contrats à durée déterminée ou par avenants à ces contrats pour des remplacements d’agents indisponibles ou pour renforcer le service ; qu’entre le 12 juillet 2007 et le 16 mars 2014, l’intéressé a ainsi conclu vingt-sept contrats à durée déterminée ou avenants qui ont couvert une durée de six ans et huit mois d’emploi continu ; que le 20 février 2014, le directeur du centre départemental de l'enfance et de la famille a proposé à Mme F...une prolongation de son engagement par un nouveau contrat à durée déterminée d’une durée de cinq mois et demi du 17 mars au 31 août 2014 en qualité de « maitresse de maison » dans une crèche de Talence ; que par lettre du 19 mars 2014 Mme F...a indiqué ne plus souhaiter poursuivre son activité et a refusé de signer ce contrat ; que le 14 janvier 2016, elle a adressé au département une réclamation indemnitaire par laquelle elle sollicitait, d’une part, le versement d’une indemnité de licenciement en estimant que la proposition d’un vingt-huitième contrat à durée déterminée alors qu’elle pouvait légalement prétendre à un contrat à durée indéterminée, était un licenciement déguisé et illégal, d’autre part, la réparation de ses pertes de rémunération et de son préjudice moral, soit au total une somme de 17 027,49 euros ; que le département de la Gironde a proposé, en réponse à cette demande, le versement d’une somme de 4 080 euros correspondant à une « indemnité de fin de contrat » ; que par une lettre du 6 avril 2016, Mme F...a refusé cette transaction l’estimant insuffisante ; que le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a, par une ordonnance du 25 avril 2016, condamné le département de la Gironde à verser à Mme F...la somme de 4 080 euros à titre de provision ; que dans le dernier état de ses écritures, l’intéressée demande au tribunal de condamner le département de la Gironde à lui verser une somme de 30 405,74 euros en réparation du préjudice matériel et du préjudice moral résultant selon elle du recours abusif à des contrats à durée déterminée pour l’employer et de son licenciement illégal ;

Sur la responsabilité du département de la Gironde :

2. Considérant qu’aux termes de l’article 9 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée : « Par dérogation à l'article 3 du titre Ier du statut général, les emplois permanents mentionnés au premier alinéa de l'article 2 peuvent être occupés par des agents contractuels lorsque la nature des fonctions ou les besoins du service le justifient, notamment lorsqu'il n'existe pas de corps de fonctionnaires hospitaliers susceptibles d'assurer ces fonctions ou lorsqu'il s'agit de fonctions nouvellement prises en charge par l'administration ou nécessitant des connaissances techniques hautement spécialisées. (…) Les agents ainsi recrutés peuvent être engagés par des contrats d'une durée indéterminée ou déterminée. Lorsque les contrats sont conclus pour une durée déterminée, celle-ci est au maximum de trois ans. Ces contrats sont renouvelables par décision expresse dans la limite d'une durée maximale de six ans. / Tout contrat de travail conclu ou renouvelé en application du présent article avec un agent qui justifie d'une durée de services publics effectifs de six ans sur des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique est conclu, par décision expresse, pour une durée indéterminée. / La durée de six ans mentionnée au quatrième alinéa est comptabilisée au titre de l'ensemble des services effectués dans des emplois occupés au titre du présent article et de l'article 9-1. Elle doit avoir été accomplie dans sa totalité auprès du même établissement relevant de l'article 2. Pour l'appréciation de cette durée, les services accomplis à temps non complet et à temps partiel sont assimilés à du temps complet. / Les services accomplis de manière discontinue sont pris en compte, sous réserve que la durée de l'interruption entre deux contrats n'excède pas quatre mois. (…) » ;

3. Considérant qu’aux termes de l’article 9-1 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans sa rédaction issue de la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 : « Les établissements peuvent recruter des agents contractuels pour assurer le remplacement momentané de fonctionnaires hospitaliers indisponibles ou autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel. Les agents ainsi recrutés sont engagés par des contrats d'une durée déterminée. / Ils peuvent également recruter des agents contractuels pour faire face temporairement et pour une durée maximale d'un an à la vacance d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu dans les conditions prévues par le présent titre. / Ils peuvent, en outre, recruter des agents contractuels pour exercer des fonctions occasionnelles pour une durée maximale d'un an. » ; que selon le même article, dans sa version issue de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 : « I. - Les établissements peuvent recruter des agents contractuels pour assurer le remplacement momentané de fonctionnaires ou d'agents contractuels autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d'un congé annuel, d'un congé de maladie, de grave ou de longue maladie, d'un congé de longue durée, d'un congé pour maternité ou pour adoption, d'un congé parental, d'un congé de présence parentale, d'un congé de solidarité familiale, de l'accomplissement du service civil ou national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux ou de leur participation à des activités dans le cadre des réserves opérationnelle, de sécurité civile ou sanitaire ou en raison de tout autre congé régulièrement octroyé en application des dispositions réglementaires applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière. / Le contrat est conclu pour une durée déterminée. Il est renouvelable, par décision expresse, dans la limite de la durée de l'absence de l'agent à remplacer. / II. - Pour les besoins de continuité du service, des agents contractuels peuvent être recrutés pour faire face à une vacance temporaire d'emploi dans l'attente du recrutement d'un fonctionnaire. Le contrat est conclu pour une durée déterminée qui ne peut excéder un an. Il ne peut l'être que lorsque la communication requise à l'article 36 a été effectuée. Sa durée peut être prolongée, dans la limite d'une durée totale de deux ans, lorsque, au terme de la durée fixée au deuxième alinéa du présent II, la procédure de recrutement pour pourvoir l'emploi par un fonctionnaire n'a pu aboutir. / III. - En outre, les établissements peuvent recruter des agents contractuels pour faire face à un accroissement temporaire d'activité, lorsque celui-ci ne peut être assuré par des fonctionnaires. / La durée maximale des contrats ainsi conclus est de douze mois sur une période de dix-huit mois consécutifs. » ;

4. Considérant que l’article 9-1 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière autorise le recrutement d’agents contractuels pour assurer le remplacement momentané de fonctionnaires hospitaliers indisponibles ou autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel, dans le cadre de contrats dont l’article 9-1 précise qu’ils sont d’une durée déterminée, pour faire face temporairement pour une durée maximale d’un an, à la vacance d’un emploi qui ne pouvait être immédiatement pourvu dans les conditions prévues par le titre Ier de la loi ou encore pour exercer des fonctions occasionnelles pour une durée maximale d’un an ; que ces dispositions se réfèrent ainsi à une « raison objective », de la nature de celles auxquelles renvoie la directive 1999/70/CE du Conseil de l’Union Européenne du 28 juin 1999 concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée ; que, toutefois, si l’existence d’une telle raison objective exclut en principe que le renouvellement des contrats à durée déterminée soit regardé comme abusif, c’est sous réserve qu’un examen global des circonstances dans lesquelles les contrats ont été renouvelés ne révèle pas, eu égard notamment à la nature des fonctions exercées par l’agent, au type d’organisme qui l’emploie, ainsi qu’au nombre et à la durée cumulée des contrats en cause, un abus ;

5. Considérant que les dispositions des articles 9 et 9-1 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière mentionnées ci-dessus subordonnent la conclusion et le renouvellement de contrats à durée déterminée à la nécessité de remplacer des fonctionnaires temporairement ou partiellement indisponibles ; qu’elles se réfèrent ainsi à une « raison objective », de la nature de celles auxquelles la directive renvoie ; qu’en outre, ces dispositions ne font pas obstacle à ce qu’un renouvellement abusif de contrats à durée déterminée ouvre à l’agent concerné un droit à l’indemnisation du préjudice qu’il subit lors de l’interruption de la relation d’emploi, évalué en fonction des avantages financiers auxquels il aurait pu prétendre en cas de licenciement s’il avait été employé dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée ; que, dès lors, ces dispositions ne méconnaissent pas, en elles-mêmes, les objectifs poursuivis par la directive ;

6. Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme F...a été recrutée par des contrats successifs à durée déterminée conclus pour assurer le remplacement momentané d’agents indisponibles au sens des dispositions de l’article 9-1 précité de la loi du 9 janvier 1986 en raison de congés annuels, de maladie, ou autorisés à travailler à temps partiel ; que la requérante n’établit pas qu’elle occupait un emploi permanent au sens des dispositions précitées de l’article 9 de la loi du 9 janvier 1986 ; qu’il en résulte que la circonstance que Mme F...ait accompli plus de six années de services effectifs est sans incidence sur la qualification de son contrat dès lors que celui-ci, eu égard à la nature des fonctions exercées, n’entre pas dans le champ de l’article 9 et ne peut être transformé en contrat à durée indéterminée ; que contrairement à ce que soutient la requérante, aucune disposition ne prévoit la requalification en contrat à durée indéterminée des contrats à durée déterminée conclus en application de l’article 9-1 ; que par suite, Mme F...n’est pas fondée à soutenir que son contrat aurait dû être requalifié en contrat à durée indéterminée en application de l’article 9 de la loi du 9 janvier 1986 et que le département en lui proposant un nouveau contrat à durée déterminée aurait commis une illégalité fautive au regard de ces dispositions de nature à engager sa responsabilité ; que Mme F...n’étant pas titulaire d’un contrat à durée indéterminée, le nouveau contrat qui lui a été proposé ne peut donc pas être regardé comme un licenciement déguisé ;

7. Considérant qu’ainsi qu’il a été dit précédemment, il incombe au juge, pour apprécier si le recours, en application des dispositions mentionnées au point 3, à des contrats à durée déterminée successifs présente un caractère abusif, de prendre en compte l’ensemble des circonstances de fait qui lui sont soumises, notamment la nature des fonctions exercées, le type d’organisme employeur ainsi que le nombre et la durée cumulée des contrats en cause ;

8. Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme F...a exercé des fonctions correspondant à celles d’agent des services hospitaliers qualifié contractuel du 12 juillet 2007 au 16 mars 2014 auprès du centre départemental de l’enfance et de la famille ; que si ces fonctions ont été exercées en remplacement d’agents indisponibles ou autorisés à travailler à temps partiel, elles ont donné lieu à vingt-sept contrats et avenants pour une durée cumulée de six ans et huit mois ; que, dans ces conditions, eu égard au nombre d’années durant lesquelles elle a exercé ses fonctions au sein du centre départemental de l’enfance et de la famille, Mme F...est fondée à soutenir que le département a recouru de manière abusive à une succession de contrats à durée déterminée ; que la responsabilité du département est, dès lors, engagée à l’égard de la requérante ;

Sur le préjudice :

9. Considérant qu’il résulte de ce qui été dit au point 5, que Mme F...est fondée à demander réparation du préjudice qu’elle a subi lors de l’interruption de la relation d’emploi avec le département, qui doit être évalué en fonction des avantages financiers auxquels elle aurait pu prétendre en cas de licenciement si elle avait été employée dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée ; que Mme F...demande le versement d’une indemnité de 4080 euros correspondant à l’indemnité de licenciement ; qu’elle réclame également une somme de 21 325,74 euros au titre de sa perte de rémunération à défaut pour elle d’avoir pu retrouver un autre emploi après l’interruption du contrat à durée indéterminée dont elle estime bénéficier ;

10. Considérant qu’il résulte, toutefois, de l’instruction que l’interruption de la relation d’emploi ne procède pas d’une décision du département de ne pas renouveler le contrat de Mme F...mais elle est consécutive au refus de l’intéressée, exposé sans ambigüité dans sa lettre du 19 mars 2014, de signer le contrat à durée déterminée qui lui était proposé alors que ce contrat ne s’accompagnait au demeurant d’aucune diminution de son temps de travail ni de sa rémunération ; que l’interruption de la relation d’emploi qui est totalement imputable à Mme F...ne saurait, par suite, lui ouvrir droit au versement d’une indemnité de licenciement ;

11. Considérant que Mme F...demande l’indemnisation de la perte des rémunérations auxquelles elle aurait pu prétendre si elle était restée en fonction ; que toutefois ainsi qu’il a été dit aucun texte ne permettait à Mme F...de se prévaloir d’un contrat à durée indéterminée et celle-ci n’a donc pas été licenciée en cours de contrat à durée indéterminée ; que, par ailleurs, l’intéressée qui a perçu, pour la totalité des droits ouverts, les allocations pour perte d’emploi n’a droit à aucune autre indemnisation au titre des pertes de rémunération pour la période postérieure à la fin de son engagement dont elle a eu l’initiative ; que ses conclusions tendant à l’indemnisation de ce chef de préjudice ne peuvent qu’être rejetées ;

12. Considérant qu’en revanche, Mme F...a subi un préjudice moral du fait du recours abusif à une succession de contrats à durée déterminée qui l’a maintenue dans une situation de précarité sur une longue durée ; qu’il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en condamnant le département à lui verser une somme de 5 000 euros ;

13. Considérant qu’il résulte tout de ce qui précède qu’il y a lieu de condamner le département de la Gironde à verser à Mme F...la somme totale de 5 000 euros en réparation de la faute du département dont il convient de déduire la somme de 4 080 euros accordée, à titre de provision, par l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux le 25 avril 2016, dont il n’est pas contesté qu’elle lui a été réglée ;

Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

14. Considérant que Mme F...a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Ferrer, avocat de Mme F..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge du département de la Gironde le versement à Me Ferrer de la somme de 1 200 euros ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le département de la Gironde est condamné à verser à Mme F...la somme de 5 000 euros dont il sera déduit la somme de 4 080 euros accordée par l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux le 25 avril 2016.

Article 2 : Le département de la Gironde versera à Me Ferrer une somme de 1 200 euros en application des dispositions du 2ème alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Ferrer renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B...F..., à Me Caroline Ferrer et au département de la Gironde.