Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 19 février, 28 octobre et 18 novembre 2016, la SAS RLD 1, représentée par la SAS CEFI Action, demande au tribunal :

1°) de prononcer la réduction de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2013 et 2014, à concurrence des sommes de 17 080 et 17 183 euros ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- en déterminant la valeur locative du bâtiment qu’elle occupe selon la méthode comptable définie à l’article 1499 plutôt que selon la méthode comparative définie à l’article 1498 du code général des impôts, alors que le propriétaire depuis le 29 mars 2010, la SCI IMMOFI 1, n’a pas opté pour l’impôt sur les sociétés et n’est donc pas soumis aux obligations définies à l’article 53 A du même code, l’administration a inexactement appliqué les dispositions de l’article 1500 de ce code ;

- l’administration ne pouvait lui opposer les dispositions de l’article 1499-0-A du code général des impôts, inapplicable aux ensembles immobiliers ne relevant pas de la méthode comptable après la levée d’option ;

- si le cédant est soumis aux obligations définies à l’article 53 A du code général des impôts alors que le cessionnaire n’y est pas soumis, les immeubles cédés doivent faire l’objet d’une nouvelle évaluation selon l’une des méthodes définies à l’article 1498 du même code, en application de l’instruction publiée sous la référence BOI-IF-TFB-20-10-50-20121210.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 31 août et 8 novembre 2016, le directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la SAS RLD 1 ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Le Guillou, - et les conclusions de M. Ferrari, rapporteur public. Considérant ce qui suit :

1. La SAS RLD 1, qui exerce l’activité de blanchisserie industrielle dans un bâtiment appartenant à la SCI IMMOFI 1, demande au tribunal de prononcer la réduction de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2013 et 2014, à concurrence des sommes de 17 080 et 17 183 euros.

2. Aux termes de l’article 1467 du code général des impôts : « La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière situés en France (…) ». Aux termes de l’article 1498 du même code, dans sa rédaction applicable en l’espèce : « La valeur locative de tous les biens autres que les locaux visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : / 1° Pour les biens donnés en location à des conditions de prix normales, la valeur locative est celle qui ressort de cette location ; / 2° a. Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article 1499 de ce code : « La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisé à l'aide des coefficients qui avaient été prévus pour la révision des bilans, des taux d'intérêt fixés par décret en Conseil d'Etat ». Aux termes du premier alinéa de son article 1499-0 A issu du I de l’article 100 de la loi du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2009 et applicable, en vertu du III de ce même article 100, à compter des impositions établies au titre de l’année 2009 et pour les seules acquisitions postérieures au 31 décembre 2006 : « Lorsque les biens immobiliers mentionnés à l'article 1499 pris en crédit-bail sont acquis par le crédit-preneur, la valeur locative de ces biens ne peut, pour les impositions établies au titre des années suivantes, être inférieure à celle retenue au titre de l'année d'acquisition ». Enfin, aux termes de son article 1500, dans sa rédaction applicable en l’espèce : « Les bâtiments et terrains industriels sont évalués : / - 1° selon les règles fixées à l'article 1499 lorsqu'ils figurent à l'actif du bilan de leur propriétaire ou de leur exploitant, et que celui-ci est soumis aux obligations définies à l'article 53 A ; / - 2° selon les règles fixées à l'article 1498 lorsque les conditions prévues au 1° ne sont pas satisfaites.».

3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la valeur locative minimale applicable à compter de 2009 à l’acquéreur de biens immobiliers industriels auprès d’un crédit bailleur est la valeur locative qui devait être effectivement retenue l’année de l’acquisition pour l’imposition du crédit-bailleur, y compris dans le cas où le nouvel acquéreur relève des dispositions de l’article 1498 du code général des impôts.

4. Il résulte de l’instruction que la SCI IMMOFI 1, propriétaire du bâtiment industriel occupé par la SAS RLD 1, a acquis cet immeuble le 29 mars 2010 à la suite de la levée d’option d’achat prévue au contrat de crédit-bail immobilier qu’elle avait conclu avec son ancien propriétaire, la société BATIMAP. Ainsi ce bâtiment entre dans les prévisions de l’article 1499 0 A du code général des impôts, lequel est applicable quand bien même sa valeur locative devrait être évaluée, postérieurement à cette acquisition, en raison de la non soumission de la SCI IMMOFI 1 aux obligations définies à l'article 53 A du code général des impôts et en application des dispositions de l’article 1500 du même code, selon l’une des méthodes prévues à l’article 1498 de ce code pour les locaux commerciaux. Dès lors, en se référant à la valeur locative du bâtiment industriel occupé par la SAS RLD 1 retenue au titre de l’année 2010, qui avait été évaluée selon la méthode prévue à l’article 1499 du code général des impôts en raison de la soumission de la société BATIMAP aux obligations définies à l’article 53 A du même code, l’administration fiscale a exactement appliqué les dispositions combinées des articles 1499-0 A et 1500 de ce code.

5. L’instruction publiée sous la référence BOI-IF-TFB-20-10-50-20121210 ne comporte pas d’interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il vient d’être fait application. Dès lors, la SAS RLD 1 ne peut utilement s’en prévaloir.

6. Il résulte de ce qui précède que la requête de la SAS RLD 1 doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SAS RLD 1 est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS RLD 1 et au directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde.