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09/11/2021

Question prioritaire de constitutionnalité présentée par les communes d’Audenge et du Teich

Ordonnances n° 2100779 et 210800 du 4 novembre 2021

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03/11/2021

Pouvoirs de police du maire.

Pouvoir de subordonner à autorisation préalable l’enseignement du surf sur une partie du territoire de la commune. Absence, tant au titre de la police des baignades, que de la police générale.

En l’absence de texte législatif l’y habilitant expressément, une autorité administrative ne peut sans excéder ses pouvoirs instaurer un régime d’autorisation préalable au titre de ses pouvoirs de police. En l’espèce, si le maire tient des dispositions précitées de l’article L. 2213-23 du code général des collectivités territoriales des pouvoirs de police spéciale visant à réglementer les baignades et les activités nautiques, ce texte ne lui donne en revanche nullement le pouvoir de subordonner ces dernières, et notamment l’activité d’enseignement de la pratique du surf, à la délivrance préalable d’une autorisation. Ni les pouvoirs de police générale qu’il tient de l’article L. 2213-3 du même code, ni les dispositions de l’article L. 321-9 du code de l’environnement, ne lui permettent davantage d’instituer légalement un tel régime d’autorisation préalable. Dès lors, la procédure de sélection des écoles de surf instituée par le maire de Lacanau est dépourvue de base légale, ainsi par conséquent que le refus d’autorisation opposé aux requérants, dont les candidatures n’avaient pas été retenues à l’issue de cette procédure illégalement instituée.

Cf, pour l’affirmation du principe, CE, Ass., 22 juin 1951, Daudignac, au Rec. P. 362, CE, Sect. 2 avril 1954 Petronelli, au Rec. Comp., s’agissant d’autres polices spéciales, CE, 1982-01-22, n° 14586, Association "Foyer de ski de fond de Crévoux" ( au Rec.), CE, 1992-11-13, n° 106788, Min. c/ Ligue du centre de canoé-kayak et autres, ( au Rec.), CE, 2001-03-14, n°s 196199;196203, Société Rouge Pétrus le Média Taxi et Ministre de l'intérieur, (aux T.)

Décisions du 28 octobre 2021

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Construction d’une antenne relais de radiotéléphonie mobile

Ordonnance n°2105032 du 26 octobre 2021

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Construction d’une antenne relais de radiotéléphonie mobile

Ordonnance n° 2105007 du 26 octobre 2021

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02/11/2021

Bois et forêts : Autorisation de défrichement.

Décision n° 2100594 du 22 octobre 2021

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18/10/2021

Article L. 600-5-2 du code de l'urbanisme

Jugements n° 1906268 et 2000921 du 14 octobre 2021

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Requête en référé de la CGT relative à la mise en œuvre de la loi sur la gestion de la crise sanitaire rejetée pour défaut d’urgence.

Requête en référé de la CGT demandant la suspension de l’exécution de la note de la présidente du conseil départemental de Lot-et-Garonne du 13 août 2021 relative à la mise en œuvre de la loi sur la gestion de la crise sanitaire rejetée pour défaut d’urgence.

Si le syndicat fait valoir que la loi du 5 août 2021 comporterait des mesures particulièrement sensibles en terme de libertés individuelles des agents, et pouvant aboutir à la suspension de leurs fonctions il se borne à invoquer un vice de procédure tiré du défaut de consultation du comité technique départemental, sans pour autant soutenir que l'interprétation que la présidente du conseil départemental donne de la loi, qu’elle a pour mission de faire appliquer, en méconnaîtrait le sens et la portée, et ne fait pas ailleurs état d’aucun effet propre de la note attaquée.

Ordonnance du 13 octobre 2021 n° 2104867

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12/10/2021

Implantation d’une installation de stockage de déchets inertes

Le juge des référés rejette, pour défaut d’urgence, la requête présentée par la commune de Blanquefort et Bordeaux métropole tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté de la préfète de la Gironde portant autorisation d’implanter une installation de stockage de 342 000 m2 de déchets inertes sur une surface de 13,4 ha.

Ordonnances n° 2104663 et N°2104682 du 6 octobre 2021

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08/10/2021

Zone soumise à des contraintes naturelles importantes ou à des contraintes spécifiques

Rejet de la requête présentée par la FDSEA 47 à l’encontre de l’arrêté du ministre de l’agriculture ne classant pas en zone soumise à des contraintes naturelles importantes ou à des contraintes spécifiques plusieurs communes rurales du Lot-et-Garonne. Le classement en cause permet aux agriculteurs concernés de bénéficier de paiements permettant d’indemniser les coûts supplémentaires résultant des contraintes propres à ces zones. Le texte applicable fixe des critères « biophysiques », dont l’application était remise en cause par les requérants quant à l’échelon géographique retenu, la précision de l’analyse, et l’ancienneté des données prises en compte. Le juge a écarté cette argumentation.

Décision n° °1904856 du 30 septembre 2021


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05/10/2021

Référé : l’obligation vaccinale contre la covid-19 imposée aux agents exerçant leur activité dans les établissements de santé et exerçant un mandat syndical ne constitue pas une atteinte manifestement illégale à la liberté syndicale

Ordonnance n° N° 2104958 du 29 septembre 2021

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Référé-liberté : l’obligation vaccinale contre la covid-19 imposée aux agents exerçant leur activité dans les établissements de santé et exerçant un mandat syndical ne constitue pas une atteinte manifestement illégale à la liberté syndicale

M. A... B..., aide soignant exerçant au sein d’un établissement hospitalier a saisi le juge du référé-liberté d’un recours tendant à la suspension de la décision prononçant à son encontre une décision de suspension de fonctions assortie d’une suspension de rémunération à défaut de présentation d’une justification vaccinale. Le juge des référés a, notamment, relevé que bénéficiant d’une décharge de service à temps complet à raison de ses divers mandats syndicaux, l’intéressé ne pratiquait plus de manière effective son métier d’aide-soignant. Pour autant, il exerce des missions de conseil, de soutien et d’accompagnement des agents hospitaliers et est ainsi en contact direct avec ses collègues qui, exercent quant à eux de manière effective leur profession de santé, et ont des rapports immédiats avec les malades. Ses engagements syndicaux ne lui permettent ainsi pas de se soustraire aux mesures imposées par la loi.

Ordonnance n° 2104957 du 29 septembre 2021

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30/09/2021

Suspension de fonction en application de la loi du 5 aout 2021

Ordonnance N° 2104883 du 24 septembre 2021

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Interdiction de manifester


Ordonnance n° 2104890 du 24 septembre 2021

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10/09/2021

Association pour la promotion du naturisme en liberté

Ordonnance n° 2104539 du 4 septembre 2021

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27/05/2021

Procédure d'élaboration.

Une commune peut, si la délibération approuvant son plan local d’urbanisme est entachée d’illégalité, rapporter cette seule délibération et reprendre la procédure au point où elle avait été régulièrement menée avant l’intervention de la première délibération, sans que cela ait pour effet d’anéantir les actes de la procédure d’élaboration du plan qui subsistent dans l’ordonnancement juridique. En l'espèce, si, eu égard aux termes employés dans la délibération de retrait, le conseil municipal de Lège-Cap-Ferret a manifesté son intention de reprendre la procédure au stade de la concertation et du débat sur les orientations générales du PADD, cette seule mention, alors que la délibération procède au retrait exprès de la seule délibération d’approbation du plan local d’urbanisme et n’a pas pour objet de retirer de l’ordonnancement juridique l’ensemble des délibérations ayant jalonné la procédure, ne saurait être regardée comme entraînant la disparition rétroactive de l’intégralité de la procédure d’élaboration du plan local d’urbanisme. Cf CAA Marseille 26 juin 2015 n° 14MA00255 Cpr, sur les effets de l'annulation contentieuse de la délibération d'approbation d'un plan local d'urbanisme, CAA Lyon 30 octobre 2018 n° 17LY01982. » Jugement n° 1904621du 27 mai 2021

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07/05/2021

Contributions et taxes

Exonération permanente pour certaines propriétés publiques (art. 1382, 1° du CGI) - Conditions - Appartenance à certaines catégories de personnes publiques, affectation à un service public ou d'utilité générale et absence de production de revenus - 1) Absence de productivité de revenus - Notion (1) - 2) Affectation à un service public ou d'utilité générale - Notion – gestion du parc de stationnement déléguée à une personne privée – rémunération par le biais d’une redevance – application de la doctrine fiscale BOI-TFB-10-50-10-30 n°270 – Exclusion

Le bénéfice de l’exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties prévue au 1° de l’article 1382 du code général des impôts est soumis aux conditions que les immeubles appartiennent à l’une des catégories de personnes publiques qui y sont énumérées, qu’ils soient affectés à l’exécution d’un service public ou d’utilité générale et, enfin, qu’ils ne soient pas productifs de revenus, fussent-ils symboliques, pour leur propriétaire. Le point n°270 de l’instruction fiscale BOI-TFB-10-50-10-30 aux termes duquel « E. Établissements hospitaliers : Dès lors qu’ils appartiennent à une collectivité publique, ils sont toujours exonérés (CE, arrêt du 20 mai 1904, Asiles départementaux d’aliénés de Saint-Yon et de Quatre-Mares, RO, 3955 et 14 décembre 1928, administration générale de l’Assistance publique à Paris, RO, 5422) » qui relève de l’énumération du point III « solutions diverses » n’a pas entendu déroger aux principes définies par cette instruction relative aux exonérations permanentes applicables aux propriétés publiques, s’agissant de la taxe foncière sur les propriétés bâties, qui rappelle que l’exonération permanente prévue par le 1° de l’article 1382 du code général des impôts s’applique aux immeubles qui présentent concurremment le caractère d’être une propriété publique, d’être affectés à un service public ou d’utilité générale et improductifs de revenus et ajoute que, dans l’hypothèse où la collectivité propriétaire n’utilise pas elle-même l’immeuble, « il est considéré comme productif de revenus dès lors que sa mise à disposition s’accompagne d’une rémunération, même si cette rémunération est symbolique ou insuffisante pour couvrir les dépenses », ce qui est le cas en l’espèce, le centre hospitalier ayant délégué, en contrepartie d’une redevance, la gestion d’une partie de sa propriété destinée au stationnement des visiteurs pour une utilisation distincte.

Jugement n° 1804913 et 1805252 du 31 mars 2021

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22/04/2021

Expropriation pour cause d'utilité publique - Régimes spéciaux

L’arrêté de cessibilité et l’acte déclaratif d’utilité publique sur le fondement duquel il a été pris constituent les éléments d’une même opération complexe. Il en est de même, s’agissant d’opérations de restauration immobilière régies par les article L. 313-4 et suivants du code de l’urbanisme, de l’acte par lequel, en application des dispositions de l’article L. 313-4-2, est arrêté pour chaque immeuble à restaurer le programme des travaux à réaliser, et fixé le délai imparti à cette fin. Dès lors, il peut être utilement excipé de l’illégalité de cet acte, et sans condition de délai, au soutien de conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté de cessibilité.

Jugement n° 1903857 du 22 avril 2021

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05/03/2021

Formalités de publicité et de mise en concurrence.

Jugements n° 1905986, 1906275 du 8 février 2021

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02/02/2021

Produits phytosanitaires et biocides

Mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques – Commerce parallèle – Identité du produit phytopharmaceutique et du produit de référence – Charge de la preuve

L’article 52, paragraphes 2 à 4, du règlement (CE) n° 1107/2009 du 21 octobre 2009 doit être interprété en ce sens qu’il appartient au demandeur d’un permis de commerce parallèle, ou de son extension avec nouvelle provenance, de fournir les informations visées au paragraphe 4 de cet article, afin de démontrer que les produits concernés sont « identiques », au sens du paragraphe 3 dudit article, sans préjudice de la possibilité pour l’autorité compétente, en l’occurrence l’ANSES, de demander à l’État membre d’origine du produit importé les informations nécessaires à l’évaluation du caractère identique de ces produits. En cas de contestation de la décision accordant ou refusant le permis de commerce parallèle, ou son extension, ce sont les règles nationales de l’État membre concerné qui s’appliquent en matière de charge de la preuve, pour autant qu’elles respectent le principe d’équivalence et qu’elles ne rendent pas impossible en pratique ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique de l’Union.

Ainsi, alors même que le règlement européen prévoit un échange d’informations entre les États membres, en l’absence d’éléments probants apportés par la société permettant d’établir une identité entre le produit phytopharmaceutique déjà autorisé dans un État membre, dit d’origine, et le produit déjà autorisé en France dit de référence, État membre d’introduction, l’ANSES pouvait refuser au pétitionnaire, sur lequel repose la charge de la preuve, compte tenu des informations dont elle disposait, après avoir sollicité l’État membre d’origine, et sans méconnaitre le principe d’équivalence, une demande d’extension ou de permis de commerce parallèle pour des motifs tenant à la protection de la santé humaine, animale ou l’environnement.

Mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques – Commerce parallèle – Principe de libre circulation des substances chimiques, des mélanges et de certains articles spécifiques prévu par le règlement (CE) n°1272/2008 du 16 décembre 2008

Si le règlement (CE) n°1272/2008 du 16 décembre 2008, et notamment son article 51, vise à favoriser les échanges en harmonisant les critères de classification des produits et des étiquetages et à éviter l’adoption d’une réglementation nationale qui restreindrait la libre circulation des substances chimiques ou des mélanges en raison de l’étiquetage ou de l’emballage des produits, il s’agit d’une réglementation autonome sans lien direct avec les dispositions encadrant le commerce parallèle, qui vise lui non pas à réglementer les caractéristiques des étiquetages et des emballages mais à s’assurer de la parfaite identité entre les produits, notamment quant au matériau utilisé, pour des motifs tirés de la protection de la santé humaine, animale ou l’environnement. L’ANSES, en refusant d’accorder une extension ou un permis de commerce parallèle, sur le fondement de l’article 52 du règlement (CE) n° 1107/2009 du 21 octobre 2009, n’a ainsi pas porté atteinte au principe de libre circulation des substances chimiques, des mélanges et de certains articles spécifiques prévu par le règlement n°1278/2008 du 16 décembre 2008.

Jugement n° 1900463 du 15 décembre 2020

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20/11/2020

Application de la jurisprudence Tarn-et-Garonne à une convention d’occupation du domaine public.

Jugement n° 1805254 du 29 octobre 2020

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Certificat d'urbanisme

Lorsqu'une décision de sursis à statuer sur une demande d'autorisation d'occuper ou d'utiliser le sol a été annulée par le juge de l'excès de pouvoir au regard des règles d’urbanisme applicables à la date de la délivrance d'un certificat d'urbanisme délivré sur le fondement de l’article L. 410-1 du code de l'urbanisme, l'autorité compétente doit, eu égard à la garantie attachée au certificat d’urbanisme en vertu des articles L. 424-1, L. 153-11 et L. 410-1 du code de l’urbanisme et sous réserve que l’annulation soit devenue définitive et que le pétitionnaire ne dépose pas une nouvelle demande d’autorisation portant sur un nouveau projet, réexaminer la demande d'autorisation sur le fondement des règles d’urbanisme applicables à la date de la délivrance du certificat d'urbanisme.

Jugement n° 1900793 du 15 octobre 2020

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Mise en œuvre de l’article L. 422-7 du code de l’urbanisme

Le maire est tenu d’exercer pleinement sa compétence en matière de délivrance des autorisations d’urbanisme. Il n’en va autrement, réserve faite de l’hypothèse où cette autorité a délégué ce pouvoir à un adjoint dans les conditions prévues par le code général des collectivités territoriales ou de l’application des règles de suppléance, que lorsque le maire se trouve dans le cas prévu à l'article L. 422-7 précité du code de l'urbanisme. Dans cette dernière hypothèse le conseil municipal, après s’être assuré que le maire est effectivement intéressé au projet, est tenu de désigner en son sein, par délibération spéciale, un conseiller municipal pour prendre la décision sur l’autorisation d’urbanisme sollicitée. En refusant de désigner un conseiller municipal en son sein, alors qu’il ne contestait pas que le maire était effectivement intéressé au projet, le conseil municipal d’Arbanats a méconnu les dispositions de l’article L. 422-7 du code de l’urbanisme.

Jugement n° 1904300 du 15 octobre 2020

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10/08/2020

Utilisations privatives du domaine.

Le premier alinéa de l'article 17 du règlement particulier de police et d'exploitation du port de plaisance d'Arcachon permet à l'héritier du titulaire décédé d'une autorisation d'occupation temporaire d'un poste d'amarrage de demander l'attribution à titre prioritaire d'une place titulaire dans les mêmes conditions que celles dont bénéficiait le titulaire décédé. Ni cet alinéa de l'article 17, ni aucune autre disposition de ce règlement ne fait obstacle à ce qu'un copropriétaire obtenant la pleine et entière propriété d'un navire à la suite du décès du copropriétaire titulaire de l'autorisation d'occupation du poste d'amarrage, ayant dès lors la qualité d'héritier du navire, présente une demande d'attribution à titre prioritaire d'une place titulaire dans les mêmes conditions que celles dont bénéficiait le copropriétaire décédé.

Jugement n° 1804112 du 27 juillet 2020

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08/01/2020

Mines et carrières

Jugement n° 1704879 du 4 juillet 2019

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22/07/2019

Règlements alternatifs des différends

Le tribunal a considéré que la transaction concernant le marché public de travaux de construction du pont Simone Veil, passée entre Bordeaux Métropole et les membres du groupement attributaire, qui se présente comme un avenant à ce marché, ne définissait pas assez précisément le différend auquel elle entendait mettre un terme. Il a estimé que cet accord incluait un nouveau marché pour la charpente métallique, attribué à la seule société Baudin-Chateauneuf, dont la passation ne respectait pas les règles de la commande publique. Enfin, il a jugé que les concessions consenties par Bordeaux Métropole, d’une part, et le groupement attributaire, d’autre part, étaient déséquilibrées. En conséquence, il a refusé d’homologuer la transaction.

Jugement n° 1902219 du 15 juillet 2019

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16/07/2019

Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative

L’acte par lequel un particulier est autorisé par une commune à occuper une parcelle de jardin partagé appartenant à une société anonyme d’habitations à loyer modéré, laquelle en a confié la gestion à cette commune, porte sur un bien appartenant à une personne privée et ne constitue donc pas une autorisation d’occupation domaniale. Dès lors que cet acte ne comporte aucune clause exorbitante du droit commun et ne fait pas participer l’intéressé à l’exécution d’un service public, il ne constitue pas un contrat administratif, mais un acte de droit privé. Le litige portant sur la décision de la commune en cause de mettre un terme à cette autorisation ne met ainsi en cause que des rapports de droit privé. Par suite, il ressortit à la compétence de la juridiction judiciaire.

Jugement n° 1704901 du 05 juillet 2019

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Positions des fonctionnaires

Jugements N°1801697 et 1801917 du 3 juin 2019

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Rémunération des fonctionnaires et agents publics

Jugement n° 1701962 du 1er avril 2019

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02/05/2019

Conflit négatif

Jugements n° 1802719 et1804368 du 30 avril 2019

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Faits n'étant pas de nature à justifier une sanction disciplinaire

Jugement n° 1704873 du 30 avril 2019

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