Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 7 décembre 2017, et le 14 octobre 2018, M. et Mme C..., représentés par Me Paul, demandent au tribunal :

1°) d’annuler la délibération du 11 octobre 2017 par laquelle le conseil municipal de la commune de Cussac-Fort-Médoc a approuvé le périmètre de protection modifié autour du Château de Bernones ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Cussac-Fort-Médoc une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 16 avril 2018, la commune de Cussac Fort Médoc conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une ordonnance du 11 septembre 2018, la date au-delà de laquelle des moyens nouveaux ne peuvent plus être invoqués a été fixée au 17 octobre 2018, en application de l’article R. 611-7-1 du code de justice administrative.

Par une ordonnance du 16 octobre 2018, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 novembre 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du patrimoine ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l’urbanisme ;

- le code de l’environnement ;

- la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de création, à l’architecture et au patrimoine ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

- le rapport de Mme Pruche-Maurin,

- les conclusions de M. Vaquero, rapporteur public,

- les observations de Me Paul, pour le cabinet Paul Avocats, représentant M. et Mme C... et de Me Bourié, pour la SELARL Boissy Avocats, représentant la commune de Cussac-Fort-Médoc.

Une note en délibéré, enregistrée le 12 février 2019, a été produite pour M. et Mme C....

Considérant ce qui suit :

1. Par délibérations du 30 mars 2006 et du 28 avril 2009, les communes de Cussac Fort Médoc et Blaye ont mis à l’étude la création de la Zone de Protection du Patrimoine Architectural Urbain et Paysager (ZPPAUP) du Verrou de l’Estuaire. Par délibérations du 13 avril 2011 et du 26 juin 2012, le projet de ZPPAUP a été remplacé par le projet de création de l’Aire de Mise en Valeur de l'Architecture et du Patrimoine (AMVAP) du Verrou de l’Estuaire. Par délibérations des 3 et 9 décembre 2014, les deux communes ont arrêté ce projet. Alors que le Château de Bernones, situé sur la commune de Cussac-Fort-Médoc, était inscrit au titre des Monuments Historiques depuis 2012 et comptait dès lors un périmètre de protection délimité par un espace de 500 mètres autour de l’édifice, l’architecte des Bâtiments de France a proposé, dans le cadre de la création de l’AMVAP, la modification du périmètre de protection de façon à faire correspondre la servitude avec les limites de l’AMVAP. Par délibération du conseil municipal en date du 18 septembre 2015, la commune de Cussac-Fort-Médoc a émis un avis favorable à cette proposition. Par un arrêté du 31 août 2016, le maire de Blaye a prescrit l’enquête publique, qui s’est déroulée du 10 octobre au 9 novembre 2016. Par délibération du 11 octobre 2017, le conseil municipal de la commune de Cussac-Fort-Médoc a approuvé le périmètre de protection modifié autour du Château de Bernones. M. et Mme C..., exploitants agricoles et propriétaires de plusieurs terrains situés aux lieux-dits Vieux Cussac et La Taste-Capeyron à Cussac-Fort-Médoc, demandent par la présente requête l’annulation de cette dernière délibération.

Sur les conclusions à fin d’annulation :

S’agissant de la légalité externe :

2. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales : « Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est adressée par écrit, au domicile des conseillers municipaux ou, s'ils en font la demande, envoyée à une autre adresse ou transmise de manière dématérialisée ». Aux termes des dispositions de l’article L. 2121-13 du même code : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Il ressort des pièces du dossier que la convocation à la séance du conseil municipal du 27 juin 2017 comportait l’ordre du jour, qui comprenait notamment l’approbation de l’aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine du Verrou de l’Estuaire. Il ressort également des pièces produites que cette convocation était accompagnée d’un envoi par mail d’un ensemble de pièces concernant le projet. Par suite, le moyen tiré de ce que les dispositions précitées auraient été méconnues manque en fait et doit être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 621-31 du code du patrimoine, dans sa rédaction applicable à la date de la délibération contestée : « Le périmètre délimité des abords prévu au premier alinéa du II de l'article L. 621-30 est créé par décision de l'autorité administrative, sur proposition de l'architecte des Bâtiments de France, après enquête publique (…) / Les enquêtes publiques conduites pour l'application du présent article sont réalisées dans les formes prévues au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. / Le périmètre délimité des abords peut être modifié dans les mêmes conditions ». Aux termes de l’article L. 123-1 du code de l’environnement : « L'enquête publique a pour objet d'assurer l'information et la participation du public ainsi que la prise en compte des intérêts des tiers lors de l'élaboration des décisions susceptibles d'affecter l'environnement mentionnées à l'article L. 123-2. Les observations et propositions parvenues pendant le délai de l'enquête sont prises en considération par le maître d'ouvrage et par l'autorité compétente pour prendre la décision ». Il ne résulte pas des dispositions précitées que la modification du périmètre de protection d’un monument historique doive être précédée d’une concertation. Par suite, le moyen tiré de ce que le bilan de la concertation n’a pas été joint au dossier d’enquête publique est inopérant et sera écarté.

S’agissant de la légalité interne :

4. Aux termes de l’article 112 de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de création, à l’architecture et au patrimoine : « (…) II. - A compter de la date de publication de la présente loi, les périmètres de protection adaptés et modifiés institués en application des cinquième et sixième alinéas de l'article L. 621-30 du code du patrimoine, dans sa rédaction antérieure à la publication de la présente loi, (…)deviennent de plein droit des périmètres délimités des abords au sens du premier alinéa du II de l'article L. 621-30 du même code, dans sa rédaction résultant de la présente loi, et sont soumis à la section 4 du chapitre Ier du titre II du livre VI dudit code (…) ». Il résulte de ces dispositions que les périmètres de protection adaptés ou modifiés en application du régime antérieur à la loi du 7 juillet 2016 n'ont pas été supprimés mais sont dorénavant considérés comme des périmètres délimités des abords au sens de l'article L. 621-30 du code du patrimoine. S’agissant des périmètres de protection en cours de modification à la date de publication de la loi précitée, aucune disposition transitoire n’est prévue. Dès lors, contrairement à ce que soutient la commune en défense, il y a lieu d’appliquer les articles L. 621-30 et suivants du code du patrimoine dans leur rédaction en vigueur au jour de la délibération attaquée.

5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 621-30 du code du patrimoine, dans sa rédaction à la date de la décision attaquée : « I. – Les immeubles ou ensembles d'immeubles qui forment avec un monument historique un ensemble cohérent ou qui sont susceptibles de contribuer à sa conservation ou à sa mise en valeur sont protégés au titre des abords. / La protection au titre des abords a le caractère de servitude d'utilité publique affectant l'utilisation des sols dans un but de protection, de conservation et de mise en valeur du patrimoine culturel. / II. – La protection au titre des abords s'applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, situé dans un périmètre délimité par l'autorité administrative dans les conditions fixées à l'article L. 621-31. Ce périmètre peut être commun à plusieurs monuments historiques. / En l'absence de périmètre délimité, la protection au titre des abords s'applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, visible du monument historique ou visible en même temps que lui et situé à moins de cinq cents mètres de celui-ci. / La protection au titre des abords s'applique à toute partie non protégée au titre des monuments historiques d'un immeuble partiellement protégé. / La protection au titre des abords n'est pas applicable aux immeubles ou parties d'immeubles protégés au titre des monuments historiques ou situés dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable classé en application des articles L. 631-1 et L. 631-2. / Les servitudes d'utilité publique instituées en application de l'article L. 341-1 du code de l'environnement ne sont pas applicables aux immeubles protégés au titre des abords ». Aux termes de l’article L. 621-31 du même code : « Le périmètre délimité des abords prévu au premier alinéa du II de l'article L. 621-30 est créé par décision de l'autorité administrative, sur proposition de l'architecte des Bâtiments de France, après enquête publique, consultation du propriétaire ou de l'affectataire domanial du monument historique et, le cas échéant, de la ou des communes concernées et accord de l'autorité compétente en matière de plan local d'urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale. / A défaut d'accord de l'autorité compétente en matière de plan local d'urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale, la décision est prise soit par l'autorité administrative, après avis de la commission régionale du patrimoine et de l'architecture, lorsque le périmètre ne dépasse pas la distance de cinq cents mètres à partir d'un monument historique, soit par décret en Conseil d'Etat, après avis de la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture, lorsque le périmètre dépasse la distance de cinq cents mètres à partir d'un monument historique. / Lorsque le projet de périmètre délimité des abords est instruit concomitamment à l'élaboration, à la révision ou à la modification du plan local d'urbanisme, du document d'urbanisme en tenant lieu ou de la carte communale, l'autorité compétente en matière de plan local d'urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale diligente une enquête publique unique portant à la fois sur le projet de document d'urbanisme et sur le projet de périmètre délimité des abords. / Les enquêtes publiques conduites pour l'application du présent article sont réalisées dans les formes prévues au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. / Le périmètre délimité des abords peut être modifié dans les mêmes conditions ».

6. Les requérants soutiennent qu’en limitant le périmètre de protection du château de Bernones, classé monument historique en 2012, à la partie Est de la route des Graves, la commune aurait commis une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que des paysages viticoles peu urbanisés se situent également à l’ouest de cette route et méritaient à ce titre de continuer à bénéficier de la protection au titre des monuments historiques. Toutefois, il ressort d’une part du procès-verbal de compte rendu de réunion en date du 12 mai 2016, et alors que le projet a fait l’objet le 9 décembre 2016 d’un avis favorable du commissaire-enquêteur, que la commission régionale du patrimoine et des sites qualifie l’espace exclu du périmètre de protection de « paysage banalisé, peu qualitatif, qui ne présente aucun enjeu patrimonial ». Ainsi, le périmètre de protection du château a été réduit par la délibération attaquée, afin de le faire correspondre à la limite de l’aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine du Verrou de l’Estuaire sur la route des Graves. Il ressort d’autre part, des plans et photographies produits au dossier que ce secteur exclu comporte à la fois des parcelles déjà urbanisées, d'ailleurs classées en zone UB et 2AU du règlement du plan local d’urbanisme approuvé le 11 juillet 2018, et des parcelles viticoles classées en zone agricole. S’il ressort des photographies produites par les consorts C...que le château de Bernones est visible depuis certaines de ces parcelles, les requérants ne démontrent toutefois pas que ces dernières forment avec le château un ensemble cohérent ou qu’elles sont susceptibles de contribuer à sa conservation ou à sa mise en valeur au sens des dispositions de l’article L. 621-30 du code du patrimoine précitées. Par ailleurs, et contrairement à ce qui est soutenu, il résulte des dispositions précitées que la visibilité ou la co-visibilité d'un immeuble situé à proximité d'un monument historique ne constitue plus un critère d'application du régime de protection des abords dès lors qu’un périmètre a été délimité par l'autorité administrative. Ainsi la circonstance que des immeubles précédemment situés dans le champ de visibilité du château soient exclus du périmètre de protection ne peut être utilement invoquée par les requérants. Il en va de même de la circonstance que des parcelles leur appartenant situées au lieu-dit « Capeyron » ont été classées par délibération distincte du conseil municipal du 4 juillet 2017, également contestée par ces derniers dans une autre instance, dans le périmètre de l’aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine du Verrou de l’Estuaire, dès lors que la délibération du 11 octobre 2017 en litige n’affecte pas les parcelles de M. et Mme C.... Par suite, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que la commune de Cussac-Fort-Médoc a approuvé le périmètre de protection du Château de Bernones.

7. En dernier lieu, si les requérants semblent soutenir qu’ils ont subi du fait du classement dans le périmètre de l’AMVAP de leurs parcelles aux lieux-dits « Capeyron » et « La Taste » une rupture d’égalité vis-à-vis des propriétaires des parcelles exclues du périmètre de protection modifiée, cette différence de traitement résulte de la prise en compte de situations différentes en vertu de législations différentes. Par suite le moyen doit être écarté.

8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée en défense par la commune, que M. et Mme C... ne sont pas fondés à demander l’annulation de la délibération du conseil municipal de Cussac-Fort-Médoc du 11 octobre 2017.

Sur les frais liés au litige :

9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Cussac-Fort-Médoc, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. et Mme C... demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge des requérants la somme de 1 200 euros demandée par la commune au même titre.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme C...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Cussac-Fort-Médoc présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme C... et à la commune de Cussac-Fort-Médoc.