Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 février 2018, M. C.…D.…, représenté par la SELARL Lex Urba, demande au tribunal :

1°) d’annuler l’arrêté du 23 octobre 2017 par lequel le maire de Lège-Cap-Ferret a délivré à la SCI Y SEM BE un permis de construire pour la démolition d’une maison d’habitation et d’un garage et la construction d’un immeuble de dix logements sur des parcelles cadastrées DX 123, 124 et 125 situées 171 route du Cap-Ferret à Lège-Cap-Ferret ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Lège-Cap-Ferret et de la SCI Y SEM BE la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Par un mémoire en défense enregistré le 16 janvier 2019, la commune de Lège Cap Ferret, représentée par la SCP Noyer-Cazcarra Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.

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Par un mémoire en défense enregistré le 17 janvier 2019, la SCI Y SEM BE, représentée par la SELARL AdDen Nouvelle-Aquitaine, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Par une ordonnance du 17 janvier 2019, la clôture de l’instruction a été fixée au 21 février 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu : - le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l’urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

- le rapport de Mme Michel,

- les conclusions de M. Vaquero, rapporteur public,

- les observations de Me Sourzac pour la SELARL Lex Urba, représentant M.D.…,

- les observations de Me Noyer pour la SCP Noyer-Cazcarra Avocats, représentant la commune de Lège-Cap-Ferret,

et les observations de Me Raux pour la SELARL AdDen Bordeaux, représentant la SCI Y SEM BE.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 23 octobre 2017, le maire de Lège-Cap-Ferret a accordé à la SCI Y SEM BE un permis de construire pour la démolition d’une maison d’habitation et d’un garage et la construction d’un immeuble de dix logements sur des parcelles cadastrées DX 123, 124 et 125 situées 171 route du Cap-Ferret à Lège-Cap-Ferret. M. C.…D.…a formé le 20 novembre 2017 un recours gracieux contre cet arrêté, lequel a été implicitement rejeté. Par la présente requête, M. D.…demande l’annulation de ces décisions.

Sur les conclusions à fin d’annulation :

2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, en l'absence ou en cas d'empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d'une délégation, à des membres du conseil municipal. (…) ». Aux termes de l’article L. 2131-1 du même code : « Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement. (…) ».

3. Il ressort des pièces du dossier que M. F.…G.…, 1er adjoint au maire, signataire de l’arrêté attaqué, bénéficie d’une délégation de signature, par arrêté du maire de Lège-Cap-Ferret du 23 mars 2015, notamment en matière d’urbanisme. Il résulte des mentions de cet arrêté, qui font foi jusqu’à preuve du contraire, qu’il a été transmis au représentant de l’Etat dans le département le 27 mars 2015 et affiché en mairie le même jour. A cet égard, le maire de Lège-Cap-Ferret a produit un certificat d’affichage attestant que l’arrêté du 23 mars 2015 portant délégation de signature à M. G.…a été affiché en mairie du 27 mars au 27 mai 2015. Cet arrêté donnait compétence à M. G.…pour signer le permis de construire accordé à la SCI Y SEM BE. Par suite, le moyen tiré de ce que le signataire du permis de construire contesté ne disposait pas d’une délégation de signature régulière doit être écarté.

4. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme : « (…) c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. »

5. Le dossier de demande de permis de construire comporte deux documents graphiques permettant d’apprécier l’insertion du projet dans son environnement proche et lointain et son impact visuel depuis ses angles sud/sud-est et nord-est et des photographies permettant de situer le terrain d’assiette du projet dans son environnement. Ainsi, les pièces jointes au dossier de demande permettent d’apprécier l’insertion du projet dans le bâti environnant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme doit être écarté.

6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme : « (…) L'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 424-1, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan dès lors qu'a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable. »

7. Il ressort des pièces du dossier que la commune de Lège-Cap-Ferret a prescrit l’élaboration de son plan local d’urbanisme le 26 septembre 2013, lequel a été approuvé le 12 juillet 2018. M. D...soutient qu’en ne décidant pas de surseoir à statuer sur la demande de permis de construire de la SCI Y SEM BE à la date du 23 octobre 2017, le maire de Lège Cap Ferret a commis une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que la construction projetée méconnaît les dispositions du plan local d’urbanisme relatives aux conditions d’accès aux terrains, à l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques, à l’emprise au sol des constructions et à la superficie des espaces verts en pleine terre. Toutefois, le plan local d’urbanisme approuvé le 12 juillet 2018 a été retiré par une délibération du conseil municipal du 20 septembre 2018 entraînant, eu égard aux motifs de ce retrait, une reprise intégrale de la procédure d’élaboration du plan local d’urbanisme. Eu égard à l’effet rétroactif qui s’attache à un tel retrait, dont le caractère définitif n’est pas contesté, le plan local d’urbanisme tel qu’approuvé le 12 juillet 2018 ainsi que l’ensemble de la procédure ayant conduit à son approbation doivent être regardés comme ayant rétroactivement disparu de l’ordonnancement juridique. Ainsi, à la date de l’arrêté attaqué, le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable, qui constitue le moment à compter duquel la faculté de surseoir à statuer est ouverte, devait être regardé comme n’étant pas intervenu. Le maire de Lège-Cap-Ferret ne pouvait donc pas opposer un sursis à statuer à la demande de permis de construire de la SCI Y SEM BE. Par suite, le moyen tiré de ce que la méconnaissance des articles UB 3, UB 6, UB 9 et UB 13 du plan local d’urbanisme justifiait le sursis à statuer doit être écarté.

8. Enfin, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ». Aux termes de l’article R. 111-5 du même code : « Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. / Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. »

9. Le projet consiste en l’édification sur une parcelle de 882 m² d’un immeuble d’habitation collective de dix logements, comprenant un rez-de-chaussée et un étage d’une surface de plancher de 434 m². Il ressort des pièces du dossier, en particulier des plans produits à l’appui du dossier de demande de permis de construire, que le terrain d’assiette du projet dispose d’un accès pour les véhicules par le parking public situé au sud de sa parcelle et directement accessible depuis la route du Cap Ferret. Ce parking, dûment aménagé et comportant une voie de circulation d’une largeur de 5,20 mètres et d’une longueur de 29,90 mètres, présente des caractéristiques suffisantes pour permettre la circulation des véhicules dans des conditions satisfaisantes. Le service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de la Gironde a d’ailleurs émis le 1er août 2017 un avis favorable au projet. Si l’allée de desserte du bâtiment projeté comporte un porche d’une hauteur de 2,99 mètres menant au parking interne à l’arrière de la propriété, cette desserte interne du bâtiment projeté n’entre pas dans le champ d’application des dispositions de l'article R. 111-5 du code de l’urbanisme et il n’est pas établi que les caractéristiques de cet accès présenteraient un risque pour la sécurité des usagers en méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme. Par suite, le permis de construire litigieux n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard des articles R. 111-2 et R. 111-5 du code de l’urbanisme.

10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées en défense, que M. D.…n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions attaquées.

Sur les frais liés au litige :

11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Lège-Cap-Ferret et de la SCI Y SEM BE, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que M. D...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. D...la somme de 600 euros à verser à la commune de Lège-Cap-Ferret et à la SCI Y SEM BE chacune.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. D.…est rejetée.

Article 2 : M. D.…versera à la commune de Lège-Cap-Ferret et à la SCI Y SEM BE chacune la somme de 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C.…D.…, à la commune de Lège-Cap-Ferret et à la SCI Y SEM BE.