Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 13 avril, 16 mai 2018 et 15 février 2019, la SCI Les Trahines, représentée par la SELARL Aedifico, demande au tribunal :

1°) d’annuler l’arrêté du 23 octobre 2017 par lequel le maire de Lège-Cap-Ferret a délivré à la SCI Y SEM BE un permis de construire pour la démolition d’une maison d’habitation et d’un garage et la construction d’un immeuble de dix logements sur des parcelles cadastrées DX 123, 124 et 125 situées 171 route du Cap-Ferret à Lège-Cap-Ferret ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Lège-Cap-Ferret la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Par des mémoires en défense enregistrés les 16 janvier et 8 mars 2019, la commune de Lège-Cap-Ferret, représentée par la SCP Noyer-Cazcarra-Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société requérante la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Par des mémoires en défense enregistrés les 17 janvier et 14 mars 2019, la SCI Y SEM BE, représentée par la SELARL AdDen Nouvelle-Aquitaine, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société requérante la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Par une ordonnance du 25 février 2019, la clôture de l’instruction a été fixée au 14 mars 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu : - le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l’urbanisme ;

- le code de la construction et de l’habitation ;

- l’arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l’incendie des bâtiments d’habitation ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

- le rapport de Mme Michel,

- les conclusions de M. Vaquero, rapporteur public,

- les observations de Me Achou-Lepage, pour la SELARL Aedifico, représentant la SCI Les Trahines,

- de Me Noyer, pour la SCP Noyer-Cazcarra, représentant la commune de Lège Cap-Ferret,

et de Me Raux, pour la SELARL AdDen Bordeaux, représentant la SCI Y SEM BE.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 23 octobre 2017, le maire de Lège-Cap-Ferret a accordé à la SCI Y SEM BE un permis de construire pour la démolition d’une maison d’habitation et d’un garage et la construction d’un immeuble de dix logements sur des parcelles cadastrées DX 123, 124 et 125 situées 171 route du Cap-Ferret à Lège-Cap-Ferret. La SCI Les Trahines a formé le 15 décembre 2017 un recours gracieux contre cet arrêté, lequel a été implicitement rejeté. Par la présente requête, la SCI Les Trahines demande l’annulation de ces décisions.

Sur les conclusions à fin d’annulation :

2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme : « L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d'aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l'objet d'une déclaration préalable est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, ainsi que dans les communes qui se sont dotées d'une carte communale après la date de publication de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové. (…) Lorsque le transfert de compétence à la commune est intervenu, il est définitif ; / b) Le préfet ou le maire au nom de l'Etat dans les autres communes. (…) ». Aux termes de l’article L. 174-3 du même code : « Lorsqu'une procédure de révision du plan d'occupation des sols a été engagée avant le 31 décembre 2015, cette procédure peut être menée à terme en application des articles L. 123-1 et suivants, dans leur rédaction issue de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, sous réserve d'être achevée au plus tard le 26 mars 2017 ou, dans les communes d'outre-mer, le 26 septembre 2018. Les dispositions du plan d'occupation des sols restent en vigueur jusqu'à l'approbation du plan local d'urbanisme et au plus tard jusqu'à cette dernière date ».

3. Il résulte de ces dispositions, qu’eu égard au caractère définitif du transfert de compétence en matière de délivrance des autorisations d’urbanisme, l’annulation juridictionnelle d’un plan local d’urbanisme, postérieurement à ce transfert, est sans influence sur celui-ci, le maire demeurant alors l’autorité compétente en matière de délivrance d’autorisations d’urbanisme.

4. Si par un jugement du 8 juillet 2013, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé le plan local d’urbanisme approuvé par le conseil municipal de Lège-Cap-Ferret le 11 août 2011, lequel a eu pour effet de faire revivre les dispositions du plan d’occupation de sols, datant de 1994, jusqu’au 27 mars 2017, date de sa caducité en application des dispositions de l’article L. 174-3 du code de l’urbanisme, le transfert au maire de la compétence pour délivrer les autorisations d’urbanisme devait, en application du principe rappelé au point 3, être regardé comme définitif. Ainsi, le maire de Lège-Cap-Ferret restait compétent pour délivrer au nom de la commune un permis de construire à la SCI Y SEM BE. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du maire pour accorder le permis de construire litigieux doit être écarté.

5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, en l'absence ou en cas d'empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d'une délégation, à des membres du conseil municipal. (…) ». Aux termes de l’article L. 2131-1 du même code : « Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement (…) ».

6. Il ressort des pièces du dossier que M. Philippe de Gonneville, 1er adjoint au maire, signataire de l’arrêté attaqué, bénéficie d’une délégation de signature, par arrêté du maire de Lège-Cap-Ferret du 23 mars 2015, notamment en matière d’urbanisme. Il résulte des mentions de cet arrêté, qui font foi jusqu’à preuve du contraire, qu’il a été transmis au représentant de l’Etat dans le département le 27 mars 2015 et affiché en mairie le même jour. A cet égard, le maire de Lège-Cap-Ferret a produit un certificat d’affichage attestant que l’arrêté du 23 mars 2015 portant délégation de signature à M. de Gonneville a été affiché en mairie du 27 mars au 27 mai 2015. Cet arrêté, dont les termes sont suffisamment précis et ne méconnaissent pas l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales, donnait compétence à M. de Gonneville pour signer le permis de construire accordé à la SCI Y SEM BE. Aucune disposition n’imposait que ledit permis de construire vise la délégation de signature donnée à M. de Gonneville. Par suite, le moyen tiré de ce que le signataire du permis de construire contesté ne disposait pas d’une délégation de signature régulière doit être écarté.

7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme : « (…) L'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 424-1, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan dès lors qu'a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable ».

8. Il ressort des pièces du dossier que la commune de Lège-Cap-Ferret a prescrit l’élaboration de son plan local d’urbanisme le 26 septembre 2013, lequel a été approuvé le 12 juillet 2018. La SCI Les Trahines soutient qu’en ne décidant pas de surseoir à statuer sur la demande de permis de construire de la SCI Y SEM BE à la date du 23 octobre 2017, le maire de Lège-Cap-Ferret a commis une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que la construction projetée méconnaît les dispositions du plan local d’urbanisme relatives aux conditions d’accès aux terrains, à l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques, à l’emprise au sol des constructions, à l’aspect extérieur des constructions et à la superficie des espaces verts en pleine terre. Toutefois, le plan local d’urbanisme approuvé le 12 juillet 2018 a été retiré par une délibération du conseil municipal du 20 septembre 2018 entraînant, eu égard aux motifs de ce retrait, une reprise intégrale de la procédure d’élaboration du plan local d’urbanisme. Eu égard à l’effet rétroactif qui s’attache à un tel retrait, dont le caractère définitif n’est pas contesté, le plan local d’urbanisme tel qu’approuvé le 12 juillet 2018 ainsi que l’ensemble de la procédure ayant conduit à son approbation doivent être regardés comme ayant rétroactivement disparu de l’ordonnancement juridique. Ainsi, à la date de l’arrêté attaqué, le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable, qui constitue le moment à compter duquel la faculté de surseoir à statuer est ouverte, devait être regardé comme n’étant pas intervenu. Le maire de Lège-Cap-Ferret ne pouvait donc pas opposer un sursis à statuer à la demande de permis de construire de la SCI Y SEM BE. Par suite, le moyen tiré de ce que la méconnaissance des articles UB 3, UB 6, UB 9, UB 11 et UB 13 du plan local d’urbanisme justifiait le sursis à statuer doit être écarté.

9. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. / Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic ».

10. Le projet consiste en l’édification sur une parcelle de 882 m² d’un immeuble d’habitation collective de dix logements, comprenant un rez-de-chaussée et un étage d’une surface de plancher de 434 m². Il ressort des pièces du dossier, en particulier des plans produits à l’appui du dossier de demande de permis de construire, que le terrain d’assiette du projet est directement desservi par la route du Cap Ferret, voie publique dont les caractéristiques sont suffisantes pour permettre l’utilisation et la circulation des engins de lutte contre l’incendie. En outre, le terrain dispose également d’un accès pour les véhicules par le parking public situé au sud de sa parcelle et directement accessible depuis la route du Cap Ferret. Il ressort des pièces du dossier que le parking, dûment aménagé et comportant une voie de circulation d’une largeur de 5,20 mètres et d’une longueur de 29,90 mètres, permet l’accès des engins de lutte contre l’incendie au terrain d’assiette du projet, y compris lorsque l’ensemble des places de stationnement sont occupées. Le service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de la Gironde a d’ailleurs émis le 1er août 2017 un avis favorable au projet. Il n’est pas établi que l’accès des véhicules au parking public à la sortie du terrain d’assiette du projet présenterait un risque pour la sécurité des usagers. Par ailleurs, l’arrêté ministériel du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l’incendie des bâtiments d’habitation a été pris pour l’application des dispositions du code de la construction et de l’habitation relatives aux établissements recevant du public et aux immeubles de grande hauteur. Toutefois, la construction projetée ne constitue ni un établissement recevant du public, ni un immeuble de grande hauteur. En tout état de cause, si l’allée de desserte du bâtiment projeté comporte un porche d’une hauteur de 2,99 mètres menant au parking interne à l’arrière de la propriété, cette desserte interne du bâtiment projeté n’entre pas dans le champ d’application des dispositions de l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme. Par suite, le permis de construire litigieux n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme.

11. En cinquième lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ». Il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge, pour apprécier si les risques d’atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent. Le risque d’inondation est au nombre de ceux qui peuvent fonder un refus de permis de construire. Pour apprécier enfin la réalité d’un tel risque, l’autorité administrative peut s’appuyer sur tous les éléments d’information dont elle dispose à la date à laquelle elle statue, et notamment sur les documents préparatoires à l’élaboration ou à la révision d’un plan de prévention des risques d’inondation, quand bien même celui-ci ne serait pas opposable à cette date.

12. L’arrêté attaqué vise les études du plan de prévention des risques par submersion marine en cours d’élaboration et recommande, au vu de ces études, de relever la cote de seuil du projet à 4,02 m NGF, en précisant que cette recommandation n’est pas obligatoire à ce jour. La société requérante soutient que le maire aurait dû imposer au pétitionnaire le respect de cette cote de seuil ou refuser de délivrer le permis de construire. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet, exposé à l’aléa d’occurrence centennale, présente une altitude moyenne de 3,18 m NGF alors que, en vertu de la modélisation dynamique du bureau de recherches géologiques et minières, le niveau d’eau sur le terrain est évalué à 3,29 m NGF pour un événement d’occurrence centennal de 3,79 m NGF dans ce secteur. A cet égard, le maire a imposé, au titre des prescriptions assortissant le permis de construire, une cote plancher de la construction à 3,29 m NGF minimum. En revanche, l’aléa avec prise en compte du changement climatique évalué à 4,02 m NGF maximum pour le terrain d’assiette du projet ne présente pas un caractère suffisamment certain dès lors qu’il correspond à une hypothèse pessimiste de montée du niveau de la mer en conséquence du changement climatique non justifiée par des données chiffrées relatives au réchauffement climatique. Ainsi, en n’imposant pas une cote de seuil prenant en compte l’aléa avec changement climatique, le maire n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.

13. En sixième lieu, aux termes de l’article R. 431-2 du code de l’urbanisme : « (…) La demande précise que le demandeur et, le cas échéant, l'architecte, ont connaissance de l'existence de règles générales de construction prévues par le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l'habitation et notamment, lorsque la construction y est soumise, des règles d'accessibilité fixées en application de l'article L. 111-7 de ce code et de l'obligation de respecter ces règles. (…) ». Ces dispositions font uniquement obligation au pétitionnaire de préciser dans la demande de permis de construire qu’il a connaissance des règles d’accessibilité fixées par le code de la construction et de l’habitation et de l’obligation de respecter lesdites règles. Il ressort du formulaire de la demande de permis de construire que la SCI Y SEM BE a pris l’engagement de respecter ces règles. Par suite, le moyen tiré de ce qu’aucun élément du dossier du permis de construire litigieux ne permettait de vérifier la conformité du projet auxdites règles doit être écarté.

14. En septième lieu, aux termes de l’article L. 111-7 du code de la construction et de l’habitation : « Les dispositions architecturales, les aménagements et équipements intérieurs et extérieurs des locaux d'habitation, qu'ils soient la propriété de personnes privées ou publiques, des établissements recevant du public, des installations ouvertes au public et des lieux de travail doivent être tels que ces locaux et installations soient accessibles à tous, et notamment aux personnes handicapées, quel que soit le type de handicap, notamment physique, sensoriel, cognitif, mental ou psychique, dans les cas et selon les conditions déterminés aux articles L. 111 7-1 à L. 111-7-11. Ces dispositions ne sont pas obligatoires pour les propriétaires construisant ou améliorant un logement pour leur propre usage ». Aux termes de l’article L. 111-8 du même code : « Les travaux qui conduisent à la création, l'aménagement ou la modification d'un établissement recevant du public ne peuvent être exécutés qu'après autorisation délivrée par l'autorité administrative qui vérifie leur conformité aux règles prévues aux articles L. 111-7, L. 123-1 et L. 123-2. / Lorsque ces travaux sont soumis à permis de construire, celui-ci tient lieu de cette autorisation dès lors que sa délivrance a fait l'objet d'un accord de l'autorité administrative compétente mentionnée à l'alinéa précédent. Toutefois, lorsque l'aménagement intérieur d'un établissement recevant du public ou d'une partie de celui-ci n'est pas connu lors du dépôt d'une demande de permis de construire, le permis de construire indique qu'une autorisation complémentaire au titre de l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation devra être demandée et obtenue en ce qui concerne l'aménagement intérieur du bâtiment ou de la partie de bâtiment concernée avant son ouverture au public ». Aux termes de l’article R. 111-18 du même code : « Les bâtiments d'habitation collectifs et leurs abords doivent être construits et aménagés de façon à être accessibles aux personnes handicapées, quel que soit leur handicap. Au sens de la présente sous-section, est considéré comme un bâtiment d'habitation collectif tout bâtiment dans lequel sont superposés, même partiellement, plus de deux logements distincts. L'obligation d'accessibilité porte notamment sur les circulations communes intérieures et extérieures, une partie des places de stationnement automobile, les logements, les ascenseurs, les locaux collectifs et leurs équipements ».

15. Il résulte de ces dispositions qu’à l’exception des travaux qui conduisent à la création, l’aménagement ou la modification d’un établissement recevant du public, qui sont soumis au régime d’autorisation préalable prévu par l’article L. 111-8 du code de la construction et de l’habitation, les travaux prévus aux articles L. 111-7 et suivants du même code ne font pas l’objet d’une autorisation préalable, notamment à l’occasion de la délivrance du permis de construire. Les travaux autorisés par le permis de construire attaqué ne conduisant pas à la création d’un établissement recevant du public, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-18 du code de la construction et de l’habitation est sans incidence sur la légalité du permis de construire attaqué.

16. En huitième lieu, la SCI Les Trahines soutient que la désaffectation d’une partie du parking public afin de créer une nouvelle voie de desserte pour le terrain d’assiette du projet n’a visé qu’à satisfaire des intérêts privés et a entaché le permis de construire litigieux de détournement de pouvoir. Il n’est toutefois pas démontré que le projet ait entraîné une désaffectation du domaine public routier dans la mesure où il se borne à déplacer un accès véhicules qui existait déjà et n’affecte en rien la destination du parking public. Par suite, le détournement de pouvoir n’est pas établi.

17. Enfin, la SCI Les Trahines a déclaré abandonner son moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme.

18. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées en défense, que la SCI Les Trahines n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions attaquées.

Sur les frais liés au litige :

19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Lège-Cap-Ferret, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SCI Les Trahines demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la SCI Les Trahines la somme de 600 euros à verser à la commune de Lège-Cap-Ferret et à la SCI Y SEM BE chacune.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SCI Les Trahines est rejetée.

Article 2 : La SCI Les Trahines versera à la commune de Lège-Cap-Ferret et à la SCI Y SEM BE chacune la somme de 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Les Trahines, à la commune de Lège-Cap-Ferret et à la SCI Y SEM BE.