Vu la procédure suivante :

I°/ Par une requête n° 1801310 et un mémoire enregistré les 30 mars et 31 octobre 2018, le Syndicat national de la publicité extérieure demande au tribunal :

1°) d’annuler la délibération du 22 décembre 2017 par laquelle le conseil communautaire de Bordeaux Métropole a approuvé le règlement local de publicité intercommunal ;

2°) de mettre à la charge de Bordeaux Métropole la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Par des mémoires en intervention enregistrés les 22 juin, 27 septembre, 19 octobre et 25 octobre 2018, l’Union pour la publicité extérieure, représentée par la SCP Gatineau Fattaccini, demande que le tribunal fasse droit aux conclusions de la requête du Syndicat national de la publicité extérieure.

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Par des mémoires en défense enregistrés les 7 septembre et 29 novembre 2018, Bordeaux Métropole conclut au rejet de la requête du Syndicat national de la publicité extérieure, au rejet de l’intervention de l’Union pour la publicité extérieure et à ce que soit mise à la charge de chacun la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Par une ordonnance du 7 décembre 2018, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 janvier 2019.

II°/ Par une requête n° 1801407 et des mémoires enregistrés les 9 avril, 22 juin, 19 octobre et 25 octobre 2018, l’Union pour la publicité extérieure, représentée par la SCP Gatineau Fattaccini, demande au tribunal :

1°) d’annuler la délibération du 22 décembre 2017 par laquelle le conseil communautaire de Bordeaux Métropole a approuvé le règlement local de publicité intercommunal ;

2°) de mettre à la charge de Bordeaux Métropole la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

…………………………………………………………………………………………….

Par un mémoire en défense enregistré le 27 septembre 2018, Bordeaux Métropole conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l’Union pour la publicité extérieure la somme de 4 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Par une ordonnance du 4 octobre 2018, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 novembre 2018.

III°/ Par une requête n° 1801463 et des mémoires enregistrés les 9 avril, 10 avril et 15 novembre 2018, M. A...D...demande au tribunal :

1°) d’annuler la délibération du 22 décembre 2017 par laquelle le conseil communautaire de Bordeaux Métropole a approuvé le règlement local de publicité intercommunal ;

2°) à titre subsidiaire, de désigner un expert ;

3°) de mettre à la charge de Bordeaux Métropole la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Par une intervention enregistrée le 22 juin 2018, l’Union pour la publicité extérieure, représentée par la SCP Gatineau Fattaccini, demande que le tribunal fasse droit aux conclusions de la requête de M. D....

Par des mémoires en défense enregistrés les 26 septembre et 19 décembre 2018, Bordeaux Métropole conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. D... la somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Par une ordonnance du 21 novembre 2018, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 décembre 2018.

Un mémoire présenté par M. D...a été enregistré le 14 janvier 2019, soit postérieurement à la clôture de l’instruction.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l’environnement ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

- le rapport de Mme Michel,

- les conclusions de M. Vaquero, rapporteur public,

- les observations de Me Gatineau pour la SCP Gatineau Fattaccini, représentant l’Union pour la publicité extérieure, les observations de M.D..., les observations de M. B..., représentant Bordeaux Métropole.

Une note en délibéré, enregistrée le 25 janvier 2019, a été produite pour l’Union pour la publicité extérieure.

Une note en délibéré, enregistrée le 25 janvier 2019, a été produite pour le Syndicat National de la publicité extérieure.

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes n° 1801310, 1801407 et 1801463 sont dirigées contre la même décision et présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.

Sur l’intervention de l’Union pour la publicité extérieure (UPE) :

2. L’UPE a intérêt à l’annulation de la délibération attaquée. En outre, elle a produit la délibération de son conseil d’administration autorisant le président à introduire une action contentieuse contre le règlement local de publicité intercommunal de Bordeaux Métropole. Ainsi, son intervention dans les instances n° 1801310 et 1801463 est recevable.

Sur les conclusions à fin d’annulation :

3. En premier lieu, le moyen soulevé par l’UPE tiré de l’insuffisance du dossier d’enquête publique n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé et doit, dès lors, être écarté.

4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 581-14-1 du code de l’environnement : « Le règlement local de publicité est élaboré, révisé ou modifié conformément aux procédures d'élaboration, de révision ou de modification des plans locaux d'urbanisme définies au titre V du livre Ier du code de l'urbanisme, à l'exception des dispositions relatives à la procédure de modification simplifiée prévue par l'article L. 153-45 et des dispositions transitoires du chapitre IV du titre VII du code de l'urbanisme (…) ». Aux termes de l’article L. 123-14 du même code : « (…) II. - Au vu des conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, la personne responsable du projet, plan ou programme visé au I de l'article L. 123-2 peut, si elle estime souhaitable d'apporter à celui-ci des changements qui en modifient l'économie générale, demander à l'autorité organisatrice d'ouvrir une enquête complémentaire portant sur les avantages et inconvénients de ces modifications pour le projet et pour l'environnement. (…) ».

5. Il ressort des pièces du dossier que le projet de règlement soumis à enquête publique précisait à l’article P. 1 les surfaces de publicité autorisées en distinguant la « surface utile », c'est-à-dire la seule surface de la publicité apposée sur le support publicitaire, et la « surface hors-tout », c’est-à-dire le support publicitaire dans son entier. Cet article prévoyait une surface utile des dispositifs publicitaires allant de 2 à 12 m² et une surface hors tout allant de 2,5 à 15 m². Toutefois, le projet approuvé abandonne cette distinction et ne définit qu’une surface hors tout des dispositifs publicitaires allant de 2 à 8 m². Il ressort des pièces du dossier que les modifications effectuées résultent des conclusions et de l’avis de la commission d’enquête et des avis des personnes publiques associées joints au dossier d’enquête publique, notamment l’Etat qui, dans un avis du 13 janvier 2017, indique que la référence à la notion de surface utile doit être supprimée et que l’article P. 1 méconnaît le règlement national notamment en ce qu’il prévoit une surface hors tout de 15 m² supérieure à la surface maximale de 12 m² fixée par le règlement national et à laquelle il ne peut être dérogé. Ainsi, ces modifications procèdent de l’enquête publique. La réduction de la surface maximale des dispositifs publicitaires à 8 m², qui visait essentiellement à rendre le projet conforme aux dispositions du règlement national, et l’abandon de la distinction entre « surface utile » et « surface hors tout » ont pour finalité de limiter l’impact des dispositifs publicitaires sur le cadre de vie, conformément à l’objectif défini par la délibération attaquée. Ces modifications, qui n’affectent pas le parti d’aménagement publicitaire initialement retenu, ne peuvent être regardées comme modifiant l’économie générale du projet de règlement de publicité tel qu’il avait été soumis à l’enquête publique. Par suite, Bordeaux Métropole n’a commis aucune irrégularité de procédure et n’a entaché sa décision d’aucune incompétence négative en s’abstenant d’organiser une enquête complémentaire et de solliciter à nouveau les personnes publiques associées.

6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le choix de Bordeaux Métropole d’abandonner la distinction entre « surface utile » et « surface hors tout » résulte de son interprétation, identique à celle des personnes publiques associées et de la commission d’enquête, d’une décision du Conseil d’Etat du 20 octobre 2016 n° 395494. A supposer même que cette interprétation de la décision du Conseil d’Etat soit erronée, aucune disposition, ni aucun principe ne faisait obstacle à ce que Bordeaux Métropole abandonne la distinction entre « surface utile » et « surface hors tout » dans son règlement local de publicité et ne retienne que la seule « surface hors tout » comme surface de référence. Par suite, le moyen tiré de ce que la délibération est entachée d’incompétence négative en ce que Bordeaux Métropole s’est estimée tenue d’abandonner la distinction initialement prévue dans le projet de règlement entre « surface utile » et « surface hors tout » doit être écarté.

7. En quatrième lieu, aux termes de l’article P. 10 du règlement litigieux : « Les dispositifs publicitaires d’une surface supérieure à 2 m² scellés au sol ou installés directement sur le sol sont interdits au droit des façades comportant des ouvertures, jusqu’à une distance de 10 mètres de ces façades ». Aux termes de l’article R. 581-33 du code de l’environnement : « Un dispositif publicitaire non lumineux, scellé au sol ou installé directement sur le sol, ne peut être placé à moins de dix mètres d'une baie d'un immeuble d'habitation situé sur un fonds voisin lorsqu'il se trouve en avant du plan du mur contenant cette baie. / En outre, l'implantation d'un dispositif de cette nature ne peut être faite à une distance inférieure à la moitié de sa hauteur d'une limite séparative de propriété ». Aux termes de l’article L. 581-14 du même code : « (…) le règlement local de publicité définit une ou plusieurs zones où s'applique une réglementation plus restrictive que les prescriptions du règlement national. (…) ».

8. En imposant un recul d’au moins dix mètres pour l’implantation au sol des dispositifs publicitaires par rapport aux façades comportant des ouvertures, sans distinction selon le type de constructions, l’article P. 10 prévoit une règlementation plus restrictive que l’article R. 581-33 du code de l’environnement, conformément à l’objet d’un règlement local de publicité. Contrairement à ce que soutient le Syndicat national de la publicité extérieure (SNPE), l’article R. 581-33 du code de l’environnement ne fait pas obstacle à ce que le règlement local de publicité impose cette règle de recul d’au moins dix mètres aux immeubles situés sur le terrain d’assiette du dispositif publicitaire et non pas aux seuls immeubles d’habitation situés sur un fonds voisin. Par suite, les moyens tirés de ce que l’article P. 10 est entaché d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.

9. En cinquième lieu, aux termes de l’article P. 11 du règlement litigieux : « Les dispositifs publicitaires scellés au sol ou directement implantés au sol ne peuvent s’élever à plus de 6m au-dessus du niveau du sol. Sauf dispositions particulières à certaines zones, leur hauteur est également limitée à 6m par rapport à la voie ouverte à la circulation publique. La hauteur se calcule par rapport au point le plus haut de la chaussée la plus proche, au droit du dispositif ». Aux termes de l’article R. 581-32 du code de l’environnement : « Dans les agglomérations de plus de 10 000 habitants et dans celles de moins de 10 000 habitants faisant partie d'une unité urbaine de plus de 100 000 habitants, ainsi que sur l'emprise des aéroports et des gares ferroviaires et routières hors agglomération, les dispositifs publicitaires non lumineux scellés au sol ou installés directement sur le sol ne peuvent ni s'élever à plus de 6 mètres au-dessus du niveau du sol, ni avoir une surface supérieure à 12 mètres carrés (…) ».

10. Il résulte des dispositions précitées du règlement de publicité que l’article P. 11 impose une double limite pour la hauteur des dispositifs publicitaires scellés ou implantés au sol : d’une part, à 6 mètres par rapport au niveau du sol, d’autre part, à 6 mètres par rapport à la voie ouverte à la circulation publique. Contrairement à ce que soutient le SNPE, cette règle n’a pas pour effet, dans le cas où le sol de la voie de circulation serait plus élevé que le sol où est implanté le dispositif, d’alléger les contraintes résultant du code de l’environnement dès lors que la limite de la hauteur à 6 mètres par rapport au niveau du sol où il est implanté demeurerait applicable. Par suite, le moyen tiré de ce que l’article P. 11 est entaché d’erreur de droit doit être écarté.

11. En sixième lieu, aux termes de l’article P. 12 du règlement litigieux : « Pour l’application de la règle de densité publicitaire, lorsqu’une unité foncière située à l’angle de deux voies ouvertes à la circulation publique constitue un pan coupé, la longueur du pan coupé est ajoutée pour moitié au linéaire de chaque voie, selon le schéma ci-dessous (…) Pour le calcul de la densité publicitaire est pris en compte le linéaire du plus long côté de l’unité foncière bordant une seule voie ». Aux termes de l’article R. 581-25 du code de l’environnement : « (…) I. - Il ne peut être installé qu'un seul dispositif publicitaire sur les unités foncières dont le côté bordant la voie ouverte à la circulation publique est d'une longueur au plus égale à 80 mètres linéaire. / Par exception, il peut être installé : - soit deux dispositifs publicitaires alignés horizontalement ou verticalement sur un mur support ; - soit deux dispositifs publicitaires scellés au sol sur les unités foncières dont le côté bordant la voie ouverte à la circulation publique est d'une longueur supérieure à 40 mètres linéaire. / Sur les unités foncières dont le côté bordant la voie ouverte à la circulation publique est d'une longueur supérieure à 80 mètres linéaire, il peut être installé un dispositif publicitaire supplémentaire par tranche de 80 mètres au-delà de la première. / Ces dispositifs peuvent être installés librement sur l'unité foncière (…) ». En règlementant la densité publicitaire de manière plus restrictive que l’article R. 581-25 du code de l’environnement, l’article P. 12 est conforme aux dispositions citées au point 7 de l’article L. 581-14 du code de l’environnement selon lesquelles le règlement local de publicité prévoit des prescriptions plus restrictives que le règlement national. Par suite, le moyen tiré de ce que l’article P. 12 est entaché d’erreur de droit doit être écarté.

12. En septième lieu, aux termes de l’article L. 581-8 du code de l’environnement : « (…) III. ― La publicité ne peut recouvrir tout ou partie d'une baie. Toutefois, sous réserve de l'application de l'article L. 581-4 et du présent article, cette interdiction est levée pour les dispositifs de petit format intégrés à des devantures commerciales et ne recouvrant que partiellement la baie (…) ». Aux termes de l’article R. 581-57 du même code : « Les dispositifs de petits formats mentionnés au III de l'article L. 581-8 ont une surface unitaire inférieure à 1 mètre carré. Leurs surfaces cumulées ne peuvent recouvrir plus du dixième de la surface d'une devanture commerciale et dans la limite maximale de 2 mètres carrés. (…) ». Aux termes de l’article L. 581-14 du même code : « (…) Sous réserve des dispositions des articles L. 581-4, L. 581-8 et L. 581-13, le règlement local de publicité définit une ou plusieurs zones où s'applique une réglementation plus restrictive que les prescriptions du règlement national. (…) ».

13. Contrairement à ce que soutient l’UPE, les dispositions combinées des articles L. 581-14 et L. 581-8 du code de l’environnement n’excluent pas les dispositifs de petit format intégrés à des devantures commerciales et ne recouvrant que partiellement la baie, du champ des règlements locaux de publicité et n’interdisent pas à ces derniers de règlementer cette catégorie de dispositifs publicitaires dans la mesure où ils prévoient une règlementation plus restrictive que le règlement national. Ainsi, les articles P.1.2.6, P.2a.2.6 et P.2b.2.6 du règlement contesté pouvaient, sans méconnaître les dispositions de l’article L. 581-8 du code de l’environnement, prévoir l’interdiction dans certaines zones de la publicité de petit format, sans distinction selon le type de dispositif, laquelle ne constitue pas une interdiction générale et absolue. Par ailleurs, en limitant la surface cumulée par devanture commerciale de la publicité de petit format à 1 m², les articles P.3.2.6, P.4a.2.6, P.4b.2.6 et P.5.2.6 imposent des prescriptions plus restrictives que le règlement national, conformément à l’article L. 581-14 du code de l’environnement. Enfin, les articles P.6.2.6 et P.7.2.6, qui limitent la surface cumulée par devanture commerciale de la publicité de petit format à 2 m², se bornent à reprendre les dispositions de l’article R. 581-57 du code de l’environnement et sont, dès lors, superfétatoires. Par suite, l’UPE n’est pas fondée à soutenir que Bordeaux Métropole a commis une erreur de droit au regard des dispositions précitées du code de l’environnement.

14. En huitième lieu, dès lors que l’exercice de pouvoirs de police administrative est susceptible d'affecter des activités de production, de distribution ou de services, la circonstance que les mesures de police ont pour objectif la protection de l'ordre public ou, dans certains cas, la sauvegarde des intérêts spécifiques que l’administration a pour mission de protéger ou de garantir n’exonère pas l'autorité investie de ces pouvoirs de police de l'obligation de prendre également en compte la liberté du commerce et de l'industrie et les règles de concurrence. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir d'apprécier la légalité de ces mesures de police administrative en recherchant si elles ont été prises compte tenu de l'ensemble de ces objectifs et de ces règles et si elles en ont fait, en les combinant, une exacte application.

15. Il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport d’enquête publique, que 2 243 dispositifs publicitaires ont été recensés sur la Métropole, dont peu étaient en infraction avec la réglementation alors en vigueur relative à la surface, la plupart ayant une surface de 8 m², et le domaine privé comportant de nombreux panneaux d’une surface de 2 m². Si les nouvelles dispositions du règlement qui ne font plus la distinction entre « surface utile » et « surface hors-tout » ont pour effet de rendre illégaux un certain nombre des dispositifs publicitaires existants, il n’est pas établi que les nouveaux formats exprimés en surface hors tout ne seraient produits par aucun fabricant et que les sociétés d’affichage ne seraient pas en mesure de modifier les dispositifs publicitaires existants. Il n’est pas davantage établi que la mise en conformité des dispositifs publicitaires existants aurait des conséquences économiques sur les sociétés d’affichage d’une ampleur telle qu’elle démontrerait une atteinte excessive à la liberté du commerce et de l’industrie et à la liberté de publicité et d’affichage. A cet égard, le règlement litigieux accorde un délai de deux ans à compter de son adoption aux sociétés d’affichage pour se conformer aux nouvelles dispositions. Par suite, Bordeaux Métropole n’a pas entaché sa délibération d’erreur manifeste d’appréciation et n’a pas porté une atteinte disproportionnée à la liberté du commerce et de l’industrie et à la liberté de publicité et d’affichage.

16. En neuvième lieu, M. D...ne démontre pas qu’il serait dans l’impossibilité de louer les emplacements publicitaires dont il est propriétaire à Gradignan, ni que le règlement litigieux porterait atteinte à son droit d’usage et de jouissance. Par suite, le moyen tiré de ce que le règlement contesté porte atteinte à son droit de propriété protégé par l’article 1er du protocole additionnel de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

17. En dixième lieu, aux termes de l’article R. 581-42 du code de l’environnement : « Le mobilier urbain peut, à titre accessoire eu égard à sa fonction et dans les conditions définies par la présente sous-section, supporter de la publicité non lumineuse ou de la publicité éclairée par projection ou par transparence. / (…) Il respecte les conditions applicables aux dispositifs publicitaires prévues par les articles R. 581-30, R. 581-31, R. 581-34, R. 581-35 et R. 581-41. » Aux termes de l’article R. 581-47 du même code : « Le mobilier urbain destiné à recevoir des informations non publicitaires à caractère général ou local, ou des œuvres artistiques, ne peut supporter une publicité commerciale excédant la surface totale réservée à ces informations et œuvres. Lorsque ce mobilier urbain supporte une publicité d'une surface unitaire supérieure à 2 mètres carrés et qu'il s'élève à plus de 3 mètres au-dessus du sol, il doit être conforme aux dispositions des articles R. 581-31 et R. 581-32 et du premier alinéa de l'article R. 581-33 ».

18. Il ressort des pièces du dossier que le règlement litigieux prévoit, dans les seules zones 2 et 4b, des règles différentes pour le mobilier urbain et pour les autres supports scellés au sol. En zone 4b où sont situés les emplacements publicitaires de M.D..., la surface publicitaire est limitée à 8 m² pour les dispositifs muraux et le mobilier urbain, et à 2 m² pour les dispositifs scellés au sol. La note de synthèse annexée à la délibération attaquée précise que le mobilier urbain concerné par le règlement est le mobilier destiné à recevoir des informations non publicitaires à caractère général ou local ou des œuvres artistiques. Le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce que des situations différentes soient traitées différemment. Or, le mobilier urbain et les autres supports publicitaires sont précisément placés dans des situations différentes. En tout état de cause, le requérant ne démontre pas qu’il se trouverait, en tant que propriétaire d’un immeuble susceptible de supporter un dispositif publicitaire, dans une situation identique à celle de Bordeaux Métropole en ce qui concerne le mobilier urbain. Par suite, c’est sans méconnaître le principe d’égalité que Bordeaux Métropole a prévu des règles distinctes en ce qui concerne le mobilier urbain en zone 4b. Il n’est pas non plus établi que ces prescriptions placeraient un opérateur d'affichage dans une situation de position dominante sur le marché, ni qu’elles porteraient une atteinte excessive à la liberté d’expression protégée par l’article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

19. En onzième lieu, aux termes de l’article P.4b.1.1 du règlement litigieux : « sauf cas particuliers décrits dans le rapport de présentation dans sa partie « Explication des choix », la zone 4b est constituée par les quartiers résidentiels des communes à dominante urbaine et non compris dans les autres zones ».

20. Il ressort des pièces du dossier que la zone 4b concerne les communes rattachées au cœur urbain de la métropole ou disposant d'un cœur urbain dense et étendu, avec une population souvent au-dessus de 10 000 habitants dont la commune de Gradignan fait partie. Le rapport de présentation classe expressément l’axe formé par le cours du général de Gaulle, à savoir la route départementale n° 1010, situé à Gradignan dans « les cas particuliers » visés par l’article P.4b.1.1 du règlement, indique que cette voie est identifiée par l’Etat comme une route classée à grande circulation traversant le centre-ville de Gradignan. Or, le tissu urbain devenant plus dense et plus resserré à l’endroit où le cours du général de Gaulle traverse le centre-ville, Bordeaux Métropole a choisi d’intégrer cette partie du cours dans le zonage applicable en centre-ville, à savoir le zonage 4b.

21. M. D...soutient que le classement de la route départementale n° 1010, à savoir le cours du Général de Gaulle, en zone 4b à partir du cimetière de Gradignan est entaché d’erreur manifeste d’appréciation. Il ressort des pièces du dossier, notamment du plan du périmètre de la zone d’aménagement concerté de Gradignan, que celle-ci s’étend à l’ouest du cours du général de Gaulle à partir du carrefour du cimetière de Gradignan. Le classement en zone 4b de cette partie de la route départementale n° 1010 est donc justifié par la présence immédiate du projet de requalification du centre-ville. Il ressort en outre des pièces produites par le requérant lui-même, notamment de l’extrait d’enquête publique relative à la requalification des espaces emblématiques de Gradignan, que la limite du centre-ville se situe sur le cours du Général de Gaulle au niveau du croisement avec la rue des Lauriers et comprend ainsi les biens dont M. D... est propriétaire situés aux 141-143 cours du Général de Gaulle. Par suite, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que Bordeaux Métropole a classé la partie du cours du Général de Gaulle allant du cimetière à la place Roumégoux en zone 4b.

22. Enfin, M. D...ne démontre pas qu’en classant ses terrains en zone 4b, Bordeaux Métropole aurait agi dans le seul but de l’empêcher de louer les deux emplacements publicitaires dont il est propriétaire. Par suite, le moyen tiré du détournement de pouvoir doit être écarté.

23. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées en défense et de désigner un expert, que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation de la délibération du conseil communautaire de Bordeaux Métropole du 22 décembre 2017 approuvant le règlement local de publicité intercommunal.

Sur les frais liés au litige :

24. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Bordeaux Métropole, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, les sommes demandées par le SNPE, l’UPE et M.D..., au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

25. Par ailleurs, si une personne publique qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat peut demander au juge l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, elle doit faire état de frais spécifiques exposés par elle à l’occasion de l’instance en indiquant leur nature. Dans ces conditions, les conclusions de Bordeaux Métropole tendant à l’application de l’article L. 761‑1 du code de justice administrative, alors qu’elle n’est pas représentée par un avocat et ne fait état d’aucun frais spécifique, doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : Les interventions de l’Union pour la publicité extérieure dans les instances n° 1801310 et 1801463 sont admises.

Article 2 : Les requêtes du Syndicat national de la publicité extérieure, de l’Union pour la publicité extérieure et de M. D...sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions présentées par Bordeaux Métropole sur le fondement de l’article L. 761‑1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié au Syndicat national de la publicité extérieure, à l'Union pour la publicité extérieure, à M. A...D...et à Bordeaux Métropole.