Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 27 novembre 2017, 21 mars et 3 octobre 2018, M. et Mme Teddy Téraude, représentés par Me Ferrer, demandent au tribunal :

1°) d’annuler l’arrêté du 29 septembre 2017 par lequel le préfet de la Gironde a approuvé les modifications apportées aux statuts de l’association syndicale autorisée des Riverains de Pyla-sur-Mer ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 22 février 2018, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.

Par des mémoires en défense enregistrés les 4 avril, 18 septembre et 9 octobre 2018, l’association syndicale autorisée des Riverains de Pyla-sur-Mer, représentée par Me Vidal, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. et Mme Téraude la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une ordonnance du 28 février 2018, la date au-delà de laquelle des moyens nouveaux ne peuvent plus être invoqués a été fixée au 4 avril 2018, en application de l’article R. 611‑7-1 du code de justice administrative.

Par une ordonnance du 24 septembre 2018, la clôture de l’instruction a été fixée au 11 octobre 2018.

Un mémoire présenté par le préfet de la Gironde a été enregistré le 12 octobre 2018, postérieurement à la clôture de l’instruction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

- le rapport de Mme Michel,

- les conclusions de M. Vaquero, rapporteur public,

- les observations de Me Ferrer, représentant M. et Mme Téraude,

- et les observations de Me Vidal, pour le cabinet Fidal, représentant l’association syndicale autorisée des Riverains de Pyla-sur-Mer.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme Teddy Téraude sont propriétaires d’un bien immobilier situé 128 boulevard de l’Océan à Pyla-sur-Mer sur le territoire de la commune de La Teste-de-Buch. A ce titre, ils sont membres de l’association syndicale autorisée (ASA) des Riverains de Pyla sur-Mer, créée par arrêté préfectoral du 15 septembre 1926, qui est constituée des propriétaires des terrains riverains de la plage tels que mentionnés dans ses statuts. Par une délibération du 16 août 2017, l’assemblée des propriétaires réunie en session extraordinaire a approuvé le projet de modification statutaire de l’ASA des Riverains de Pyla-sur-Mer. Par un arrêté du 29 septembre 2017, le préfet de la Gironde a autorisé la modification des statuts telle qu’adoptée par la délibération du 16 août 2017. Par la présente requête, M. et Mme Téraude demandent au tribunal d’annuler cet arrêté préfectoral.

Sur les conclusions à fin d’annulation :

2. Aux termes de l’article 1er de l’ordonnance du 1er juillet 2004 susvisée : « Peuvent faire l'objet d'une association syndicale de propriétaires la construction, l'entretien ou la gestion d'ouvrages ou la réalisation de travaux, ainsi que les actions d'intérêt commun, en vue : / a) De prévenir les risques naturels ou sanitaires, les pollutions et les nuisances ; (…) ». Aux termes de l’article 37 de la même ordonnance : « I. - Une proposition de modification statutaire portant extension du périmètre d'une association syndicale autorisée ou changement de son objet peut être présentée à l'initiative du syndicat, d'un quart des propriétaires associés, d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales sur le territoire desquels s'étend ce périmètre ou de l'autorité administrative compétente dans le département où l'association a son siège. (…) La proposition de modification est soumise à l'assemblée des propriétaires. Lorsque la majorité, telle qu'elle est définie à l'article 14, des membres de l'assemblée se prononce en faveur de la modification envisagée, l'autorité administrative ordonne une enquête publique conformément aux dispositions de l'article 12. (…) ».

3. Les statuts de l’ASA des Riverains de Pyla-sur-Mer, tels qu’approuvés le 22 juillet 2009, prévoyaient en leur article 5 que ladite association avait pour objet d’assurer l’exécution et l’entretien des travaux de protection et de défense contre la mer, de percevoir toutes indemnités ou subventions ayant trait à ces travaux, de contracter toutes assurances en vue de couvrir le risque de destruction de ces travaux et de ces défenses et de mettre en œuvre toutes autres actions en relation directe ou indirecte avec la pérennité des propriétés riveraines.

4. Les statuts de l’association tels qu’approuvés par l’arrêté attaqué du 29 septembre 2017 prévoient désormais, en leur article 5, que l’association a pour objet de s’assurer de l’exécution et de l’entretien des travaux de protection et de défense contre la mer à la charge des riverains, de percevoir toutes indemnités ou subventions ayant trait à ces travaux, de contracter toutes assurances en vue de couvrir le risque de destruction de ces travaux et de ces défenses et de mettre en œuvre toutes autres actions en relation directe ou indirecte avec la pérennité des propriétés riveraines.

5. Il ressort du rapprochement de ces statuts, dans leur ancienne rédaction et dans celle nouvellement adoptée par l’assemblée générale des propriétaires et approuvée par l’arrêté en litige, que l’objet social de l’ASA des Riverains de Pyla-sur-Mer a subi un changement substantiel. Le fait que l’association a désormais pour objet de s’assurer de l’exécution et de l’entretien des travaux de protection et de défense contre la mer à la charge des riverains révèle l’attribution d’une mission nouvelle qui ne s’inscrit pas dans le cadre de la mission qui lui était reconnue par les précédents statuts. En effet, il ressort de l’ancienne rédaction des statuts que l’association était compétente en matière de construction et d’entretien des ouvrages de protection et de défense contre la mer, sans distinction selon le type d’ouvrages et sans qu’il soit prévu que le coût de ces travaux soit supporté par d’autres personnes que l’association. En prévoyant désormais que l’association a pour objet de s’assurer de l’exécution et de l’entretien des travaux de protection et de défense contre la mer à la charge des riverains, les statuts ne se bornent pas à opérer une clarification mais modifient substantiellement l’objet de l’association qui se limite désormais à une mission de gestion en veillant à ce que les riverains procèdent aux travaux qui leur incombent. Par suite, ces modifications, qui ont pour effet d’apporter un changement substantiel à l’objet principal de l’association, sont soumises aux formalités procédurales prévues à l’article 37 de l’ordonnance du 1er juillet 2004.

6. Il ressort des pièces du dossier qu’une première modification des statuts de l’ASA des Riverains de Pyla-sur-Mer a été approuvée par délibération de l’assemblée générale des propriétaires du 16 août 2016 et a été transmise au préfet. Dans un courrier du 6 février 2017 signé par le sous-préfet d’Arcachon au nom du préfet, celui-ci a indiqué au président de l’association qu’il n’était pas en mesure d’apprécier si les formalités de l’article 37 de l’ordonnance du 1er juillet 2004 et des articles 67 à 69 du décret du 3 mai 2006 avaient été respectées et donc s’il y avait lieu d’ordonner une enquête publique et que la rédaction de certains articles nécessitaient d’être précisée. Il a également indiqué qu’il appartenait au président de l’association de prendre en compte ses observations et de proposer à l’assemblée des propriétaires un nouveau projet dans les meilleurs délais. A la suite de courrier, le président de l’association a de nouveau convoqué l’assemblée des propriétaires le 16 août 2017 qui a approuvé les nouveaux statuts par une délibération du même jour. Contrairement à ce que soutiennent le préfet et l’ASA des Riverains de Pyla-sur-Mer en défense, le préfet de la Gironde ne peut être regardé, eu égard aux termes du courrier du 6 février 2017, comme ayant été à l’initiative de la proposition de modification statutaire portant sur le changement d’objet de l’association au sens du premier alinéa de l’article 37 de l’ordonnance du 1er juillet 2004. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la proposition de modification statutaire aurait été présentée par l’une des autorités limitativement désignées au premier alinéa de l’article 37 de l’ordonnance du 1er juillet 2004. Une telle irrégularité, qui a privé les propriétaires membres de l’association d’une garantie, a constitué un vice de nature à entacher d’illégalité l’arrêté attaqué. Enfin, il est constant qu’aucune enquête publique n’a été menée préalablement à l’édiction de l’arrêté attaqué. Cette irrégularité, qui a privé d’une garantie les personnes intéressées, notamment les propriétaires membres de l’association, et a été de nature à exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise par le préfet de la Gironde, a également constitué un vice de nature à entacher d’illégalité l’arrêté attaqué.

7. Par suite, l’arrêté attaqué du 29 septembre 2017 a été pris au terme d’une procédure irrégulière au regard de l’article 37 de l’ordonnance du 1er juillet 2004.

8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. et Mme Téraude sont fondés à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.

Sur les frais liés au litige :

9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et Mme Téraude la somme demandée par l’ASA des Riverains de Pyla-sur-Mer au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. et Mme Téraude et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : L’arrêté du préfet de la Gironde du 29 septembre 2017 est annulé.

Article 2 : L’Etat versera la somme de 800 euros à M. et Mme Téraude au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions présentées par l’ASA des Riverains de Pyla-sur-Mer sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme Teddy Téraude, au ministre de l’intérieur et à l’ASA des Riverains de Pyla-sur-Mer.