Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 juillet 2017 et 25 janvier 2018, M. B... A...demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 26 avril 2017 par laquelle le président du conseil départemental de Lot-et-Garonne a refusé de lui verser la nouvelle bonification indiciaire, ainsi que la décision du 8 juin 2017 rejetant le recours gracieux qu’il avait formé contre la première décision.

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Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2018, le département de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ;

- le décret n° 93-863 du 18 juin 1993 ;

- le décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006 ;

- le décret n° 2014-456 du 6 mai 2014 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Le Guillou,

- et les conclusions de M. Ferrari, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. B...A..., agent du parc routier de Lot-et-Garonne, réceptionnaire d’atelier, relevait jusqu’au 31 décembre 2016 du corps de la fonction publique d’Etat des ouvriers des parcs et ateliers. Le 1er janvier 2017, alors qu’il était en congé à la suite d’un accident du 7 février 2012 reconnu imputable au service, il a exercé son droit d’option et rejoint la fonction publique territoriale, au grade de technicien principal de 1er classe. Il a été affecté à la direction des infrastructures et de la mobilité du département de Lot-et-Garonne. Le jour même, il a été placé par le président du conseil départemental de Lot-et-Garonne en « congé pour suite d’accident de service, avec traitement intégral ». Le 7 décembre 2016, il a sollicité le versement de la nouvelle bonification indiciaire. M. A...demande au tribunal l’annulation de la décision du 26 avril 2017 par laquelle le président du conseil départemental de Lot-et-Garonne a rejeté cette demande, ainsi que de la décision du 8 juin 2017 par laquelle la même autorité a rejeté le recours gracieux qu’il avait formé contre la première décision.

2. Le I de l’article 27 de la loi du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales dispose que : « La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret ». L’article 1er du décret du 18 juin 1993 relatif aux conditions de mise en œuvre de la nouvelle bonification indiciaire dans la fonction publique territoriale dispose que : « La nouvelle bonification indiciaire est attachée à certains emplois comportant l'exercice d'une responsabilité ou d'une technicité particulière. Elle cesse d'être versée lorsque l'agent n'exerce plus les fonctions y ouvrant droit ». L’article 2 du même décret dispose que : « Le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire est maintenu aux fonctionnaires dans les mêmes proportions que le traitement pendant la durée des congés mentionnés aux 1°, 2° et 5° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée susvisée ainsi qu'au 3° de ce même article tant que l'agent n'est pas remplacé dans ses fonctions ». Les congés visés aux points 1, 2 et 5 sont les congés annuels, de maladie et pour maternité ou adoption. L’article 1er du décret du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale dispose que : «Une nouvelle bonification indiciaire, prise en compte pour le calcul de la retraite, est versée mensuellement aux fonctionnaires territoriaux exerçant une des fonctions figurant en annexe au présent décret ».

3. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que, pour bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire attribuée pour certains emplois, un fonctionnaire territorial doit, d’une part, occuper l’un de ces emplois en y étant affecté de manière permanente et, d’autre part, exercer effectivement les fonctions attachées à cet emploi. Le fonctionnaire occupant cet emploi et exerçant les fonctions correspondantes conserve le bénéfice de cette mesure pendant la durée de ses congés de maladie. En revanche, le fonctionnaire affecté à un emploi et placé le jour même de son affectation en congé de maladie ne peut être regardé comme ayant exercé ou exerçant effectivement les fonctions correspondantes à cet emploi. Dès lors, il ne peut prétendre à l’octroi de la bonification attachée à son emploi avant la date de son retour de congé de maladie à laquelle il exercera effectivement, pour la première fois, les fonctions correspondantes. 4. M.A..., à supposer qu’il occupe un emploi de la fonction publique territoriale ouvrant doit au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire, a été placé en « congé pour suite d’accident de service, avec traitement intégral » le 1er janvier 2017, jour même de son intégration à la fonction publique territoriale et de son affectation au sein de la direction des infrastructures et de la mobilité du département de Lot-et-Garonne. Ainsi il ne peut être regardé comme ayant exercé ou exerçant effectivement les fonctions correspondantes à cet emploi. Dès lors, c’est à bon droit que le président du conseil départemental de Lot-et-Garonne a refusé de lui verser la nouvelle bonification indiciaire.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A...doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B...A...et au département de Lot-et-Garonne.